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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024005934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024005934
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société E D A, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 377 872 932, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’opposition à l’ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Youri FLORENTIN, de la SELARL DTMV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Laure ISTRIA, de la SELARL DTMV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [Q] [J], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 3], prise en la personne de Maître [Q] [J], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 502 376 098, dont le siège social est situé [Adresse 4], désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 11 septembre 2023.
Défenderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire au principal, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5] ([Localité 1]).
En présence de :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 6]. Non comparant.
[…]
Après avoir entendu Maître FLORENTIN ainsi que Maître NEGREVERGNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Le 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LOC FM et a désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [Q] [J], en qualités de liquidateur judiciaire.
Le 22 septembre 2023, la société E D A a formé une demande en revendication de 18 véhicules auprès de Maître [Q] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le 20 octobre 2023, Maître [J], ès-qualités, autorisait par mail la société E D A a récupérer ces véhicules.
La société E D A n’ayant pas reçu cet email, la société E D A a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication de 16 véhicules.
Par ordonnance n° 2023011383 rendue en date du 29 février 2024 par Monsieur le jugecommissaire, la demande de la société E D A a été déclarée irrecevable.
Le 13 mars 2024, la société E D A a formé opposition à l’ordonnance du jugecommissaire.
Les FAITS :
La société E D A est une filiale de la société ADA et exerce une activité de location de courte durée de véhicules automobiles.
La société LOC FM est une société franchisée du réseau ADA.
Le 29 mars 2022, les sociétés E D A et LOC FM ont signé un contrat cadre pour la souslocation de véhicules de tourismes et utilitaires.
Le 2 juin 2023, suite à de nombreux impayés de la société LOC FM, la société E D A a résilié le contrat de sous-location et a demandé la restitution des véhicules.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LOC FM et a désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [Q] [J], en qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant les dires de la société E D A, Maître [Q] [J], ès-qualités, n’ayant pas répondu à sa demande, elle a saisi Monsieur le juge-commissaire d’une requête en revendication de son droit de propriété sur les véhicules.
Cette requête en revendication a été déclarée irrecevable par Monsieur le jugecommissaire, selon ordonnance n° 2023011383 en date du 29 février 2024.
C’est dans ces circonstances que, suite à l’opposition de la société E D A en date du 13 mars 2024 à cette ordonnance, le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la société E D A demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 29 février 2024,
Vu les articles L. 622-6, R. 624-13, R. 641-13 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
Recevoir la société E D A en son opposition de l’ordonnance en date du 29 février 2024 et l’y dire recevable et bien fondée,
En conséquence,
Juger la demande en revendication formée par la société E D A entre les mains de Maître [J], ès-qualités, recevable,
Constater l’absence d’inventaire,
Constater son droit de propriété sur les 16 véhicules listés ci-après :
* MERCEDES – NEW SPRINTER FOUR 37S 10m 3 AM – immatriculé [Immatriculation 1],
* FORD – TRANSIT CONNECT L1 TREND BVM – immatriculé [Immatriculation 2],
* IVECO – DAILY 20M 3 HAYON BVA R – immatriculé [Immatriculation 3],
* IVECO – DAILY 35C16 20M 3 BVA HAYON R – immatriculé [Immatriculation 4],
* IVECO DAILY 20M3 HAYON BVM R [Immatriculation 5],
* NISSAN JUKE DIG-T 117 NCONNECTA BA R immatriculé [Immatriculation 6],
* NISSAN JUKE DIG-T 117 NCONNECTA BA R immatriculé [Immatriculation 7],
* FIAT 500 1.0 GSE SPORT BVM immatriculé [Immatriculation 8],
* RENAULT CLIO V BUSINESS TCE 90 R immatriculé [Immatriculation 9],
* SEAT ARONA STYLE TSI 95C BVM immatriculé [Immatriculation 10],
* IVECO DAILY 35C 13 BENNE immatriculé [Immatriculation 11],
* NISSAN JUKE DIG-T 117 NCONNECTA BA R immatriculé [Immatriculation 12],
* FIAT DUCATO 20M 3 HAYON MAXI 2.3L immatriculé [Immatriculation 13],
* NISSAN JUKE DIG-T 117 NCONNECTA BA R immatriculé [Immatriculation 14],
* NISSAN JUKE DIG-T 117 NCONNECTA BA R immatriculé [Immatriculation 15],
* CITROEN GD C4 SPT PT 130 S&S BVM immatriculé [Immatriculation 16] ;
Juger que les véhicules doivent être restitués sans délais,
Condamner la société LOC FM prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à restituer lesdits véhicules à la société E D A,
Condamner la société LOC FM prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la société E D A sur le fondement de l’article 700.
[…]
Par conclusions n°2 du 21 janvier 2025, la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu l’article R. 624-13 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire,
Confirmer en tout point l’irrecevabilité jugé par le juge-commissaire,
A tout moins,
Débouter la société E D A de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société E D A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que l’opposition formée par la société E D A est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Attendu que la société E D A a déposé le 22 septembre 2023 une demande en revendication de véhicules à Maître [J], ès-qualités ;
Attendu qu’il est précisé sur ce courrier une adresse mail « [Courriel 1] » ;
Attendu que le 20 octobre 2023, par mail adressé à l’adresse « [Courriel 1] », Maître [J], ès-qualités, a autorisé la société E D A à récupérer les véhicules ;
Attendu que l’article R. 624-13 du code de commerce stipule : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » ;
Attendu que la réponse de Maître [J], ès-qualités, a bien été effectuée dans les délais ;
Attendu qu’il conviendra, dans ces conditions, de recevoir la société E D A en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, de les dire mal fondées et de l’en débouter ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023011383 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 29 février 2024 en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Déclarons irrecevable la SA E D A en sa demande en revendication des matériels roulants listés dans sa requête,
Déclarons forclose la SA E D A en sa demande en revendication du prix de cession desdits matériels roulants,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire-priseur désigné et à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Disons que les dépens s’élevant à la somme de 92,90 euros resteront à la charge du requérant. » ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société E D A succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la société E D A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société E D A succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 624-13 du code de commerce,
Reçoit la société E D A en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [Q] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023011383 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 29 février 2024, en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Déclarons irrecevable la SA E D A en sa demande en revendication des matériels roulants listés dans sa requête,
Déclarons forclose la SA E D A en sa demande en revendication du prix de cession desdits matériels roulants,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire-priseur désigné et à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Disons que les dépens s’élevant à la somme de 92,90 euros resteront à la charge du requérant. »
Condamne la société E D A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [Q] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [Q] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, les frais de greffe liquidés à 80,89 euros T.T.C. , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société E D A.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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