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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2025R01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01334
EURL AC FROID SERVICES [Cadastre 1] C/ SASU FRIMECA
DEMANDERESSE
* EURL AC FROID SERVICES [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [A], Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELAS FIDAL TOULOUSE, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU FRIMECA, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Juliette MUNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Claire MORIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société AC FROID SERVICES 47, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, créée en septembre 2024 et gérée par Monsieur [L] [W], est une entreprise spécialisée dans le secteur frigorifique.
La société FRIMECA SASU est quant à elle spécialisée dans l’installation, la réparation, les services après-vente de tous produits, matériels et articles frigorifiques et de climatisation.
C’est dans le cadre de leur spécialisation respective que les deux sociétés se sont rapprochées et qu’ainsi, la société AC FROID SERVICES 47 EURL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FRIMECA SASU pour un chantier relatif au remplacement des installations frigoriques du magasin SUPER U de CLAOUEY.
C’est ainsi que la société AC FROID SERVICES 47 EURL établissait le 15 janvier 2025 un devis n° 1-25-01-18 d’un montant de 37.922,02 € HT aux fins de préparation du chantier et réalisation du collecteur positif et négatif suivant le cahier des charges et aussi des consommables.
Ce devis était accepté par la société FRIMECA SASU et, le 6 février 2025, un bon de commande n° 912651150 était rédigé et adressé à la société AC FROID SERVICES 47 EURL.
Entre temps, la société AC FROID SERVICES 47 EURL adressait, le 20 janvier 2025, trois autres devis :
* n° 1-25-01-21 d’un montant de 18.266,47 € HT,
* n° 1-25-01-22 d’un montant de 16.761,87 € HT,
* n° 1-25-01-23 d’un montant de 5.449,36 € HT.
Ces trois devis n’obtenaient pas l’agrément de la société FRIMECA SASU et, ainsi, aucun bon de commande n’était rédigé.
La société AC FROID SERVICES 47 EURL adressait deux factures d’un montant total de 37.922,02 € HT correspondant au devis accepté n° 1-25-01-18 :
* la première en date du 7 février 2025 d’un montant de 7.584,40 €,
* la deuxième en date du 27 février 2025 d’un montant de 30.391,62 €.
Ces deux factures étaient réglées par la société FRIMECA SASU.
En revanche, la société AC FROID SERVICES 47 EURL constatait qu’aucun règlement ne lui était parvenu pour l’exécution des travaux selon les 3 autres devis.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 27 novembre 2025, la société AC FROID SERVICES 47 EURL a fait citer à comparaître la société FRIMECA SASU devant nous, à l’audience du 16 décembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER la société AC FROID SERVICES 47 EURL recevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à verser à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 17.949.36 € outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 26 mai 2025.
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à payer à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à payer à la société AC FROID SERVICES 47 EURL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience dont le Président de la juridiction de céans fixera la date pour qu’il soit statué au fond.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
A cette audience,
La société AC FROID SERVICES 47 EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société AC FROID SERVICES 47 EURL recevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
JUGER que la créance de la société AC FROID SERVICES 47 EURL repose sur une obligation contractuelle non sérieusement contestable.
A titre principal,
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à régler à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 12.500 € TTC, correspondant aux prestations exécutées par la concluante entre le 24 mars 2025 et le 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 26 mai 2025.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à régler à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 10.000 € TTC, correspondant aux prestations exécutées par la concluante entre le 30 mars 2025
et le 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 26 mai 2025.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à régler à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 5.449,36 € TTC, correspondant aux travaux de raccordement de la centrale et du gaz cooler.
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à payer à la société AC FROID SERVICES 47 EURL, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société FRIMECA SASU à payer à la société AC FROID SERVICES 47 EURL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience dont le Président de la juridiction de céans fixera la date pour qu’il soit statué au fond.
La société FRIMECA SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER la société AC FROID SERVICES 47 EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société AC FROID SERVICES 47 EURL à payer à la société FRIMECA SASU la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AC FROID SERVICES 47 EURL aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de condamner la société FRIMECA SASU en paiement d’un montant de 5.449,36 € correspondant aux travaux de raccordement de la centrale et du gaz cooler selon devis n°1-25-01-23
Nous constatons que la société AC FROID SERVICES 47 EURL soutient qu’elle a effectué ces travaux et qu’avant de pouvoir procéder au raccordement de la centrale et du gaz cooler, elle a été contrainte le 28 février 2025 de couper la centrale afin de récupérer le fluide de l’ancien condenseur et qu’elle a informé Monsieur [Q] [D].
Nous relevons qu’à l’inverse, la société FRIMECA SASU soutient qu’elle n’a jamais accepté ledit devis n° 1-25-01-23, qu’elle n’a donc jamais émis de bon de commande y afférent, qu’elle n’a jamais reçu de facture correspondant à ce devis et, enfin, que la société AC FROID SERVICES 47 EURL n’apporte pas la preuve de l’exécution des travaux pour lesquels elle sollicite le paiement.
Nous constaterons qu’en effet, la société AC FROID SERVICE 47 EURL ne justifie pas d’un accord écrit valant acceptation du devis n° 1-25-01-23 d’un montant de 5.449,36 € ni d’un bon de commande y afférent et n’apporte pas la preuve de l’exécution achevée desdits travaux.
Par ailleurs, elle reconnait n’avoir jamais émis de facture pour lesdits travaux.
Ainsi, nous dirons que la société AC FROID SERVICE 47 EURL est défaillante en l’obligation dont elle a la charge d’apporter la preuve de ses allégations et donc est mal fondée en sa demande.
En conséquence, nous débouterons la société AC FROID SERVICE 47 EURL de cette demande.
Sur la demande de condamner la société FRIMECA SASU en paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 12.500 € TTC correspondant aux prestations exécutées entre le 24 mars et le 25 avril 2025
Nous constatons qu’à l’appui de sa demande, la société AC FROID SERVICES 47 EURL soutient qu’elle a dû faire face à des contraintes du fait de la négligence et/ou de l’absence de personnel de la société FRIMECA SASU et qu’en conséquence, elle a réalisé des travaux supplémentaires non devisés et non contractuellement validés par des bons de commande.
Enfin, elle affirme que c’est dans ces circonstances qu’elle a quitté le chantier le 28 avril 2025 en l’absence desdits bons de commande.
Par ailleurs, la société AC FROID SERVICES 47 EURL précise que la société FRIMECA SASU lui a proposé de lui verser la somme de 2.500 € pendant 5 semaines par suite des ajustements et travaux partiellement pris en compte par la société FRIMECA SASU, preuve selon elle étant apportée que la société FRIMECA SASU reconnait l’existence de travaux supplémentaires réalisés.
Dans ses conclusions responsives et soutenues à la barre, la société FRIMECA SASU précise qu’il est vrai qu’elle a proposé de verser une somme complémentaire et forfaitaire de 2.500 € pendant quatre semaines, soit 10.000 €, mais que cette proposition amiable n’avait d’autres fins que de tenter de préserver le bon déroulement du chantier et d’éviter un retard supplémentaire qui aurait résulté de la recherche urgente d’un nouveau sous-traitant.
La société AC FROID SERVICES 47 EURL a refusé cette proposition amiable et a formulé une contre-proposition à 2.500 € pendant 5 semaines.
La société FRIMECA SASU rappelle qu’elle n’a jamais accepté cette contreproposition et qu’ainsi, aucun accord de volonté ne peut être caractérisé.
Enfin, la société FRIMECA SASU souligne que, puisque la société AC FROID SERVICES 47 EURL a refusé la proposition amiable et qu’elle a abandonné le chantier, le paiement de la somme de 12.500 € est dépourvu de tout fondement contractuel.
Sur ces dires et des pièces versées, nous constatons que la société AC FROID SERVICES 47 EURL ne justifie là aussi d’aucun bon de commande, d’aucun devis accepté, d’aucune facture émise afférente à la somme de 12.500 € et qu’elle reconnait avoir quitté le chantier 28 avril 2025 sans apporter la preuve que les travaux étaient entièrement réalisés.
En conséquence, nous débouterons la société AC FROID SERVICE 47 EURL de cette demande.
Sur la demande à titre très subsidiaire de la société AC FROID SERVICES 47 EURL sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile
Nous rappelons les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile selon lequel « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuer au fond. »
Nous constatons que la société AC FROID SERVICES 47 EURL ne caractérise pas dans cette demande l’urgence nécessaire afin qu’il y soit fait droit.
La société AC FROID SERVICES 47 EURL sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes de la AC FROID SERVICES 47 EURL de condamner la société FRIMECA SASU au paiement des pénalités de retard, des entiers dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Nous dirons que compte tenu que de ce qui précède, nous débouterons la société AC FROID SERVICES 47 EURL de l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande formulée par la société FRIMECA SASU de condamner la société AC FROID SERVICES 47 EURL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Nous dirons que la société FRIMECA SASU est fondée à réclamer une indemnité sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais qu’elle a dus engager en défense de ses intérêts mais nous réduirons cette somme à un montant de 1.500 € que la société AC FROID SERVICES 47 EURL sera condamnée à lui payer.
Nous condamnerons la société AC FROID SERVICES 47 EURL aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société AC FROID SERVICES 47 EURL de toutes ses demandes,
CONDAMNONS la société AC FROID SERVICES 47 EURL à verser à la société FRIMECA SASU la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AC FROID SERVICDES 47 aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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