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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 nov. 2025, n° 2025022781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me [F] PETITGIRARD ; Me Charlotte CASTILLON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022781
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
M. [K] [A], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Charlotte CASTILLON Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 mai 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FL5467600 aux torts et griefs de Monsieur [K] [A] à la date du 7 janvier 2025,
S’entendre Monsieur [K] [A] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés : 8.514,20 € TTC
* pénalités (Àrt.4.4) : 40,00 € HT
* loyers à échoir : 80.884,90 € TTC
* Clause pénale : 8.088.49 € TTC
* Soit un total de : 97.527,59 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 novembre 2024.
Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, nous avons remis la cause au 12 septembre 2025 pour arrangement, puis au 14 novembre 2025 pour homologation d’un protocole.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 7 octobre 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 7 octobre 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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