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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 15 mai 2025, n° 2025002291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025002291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002291
Demandeur(s) : SA à Directoire Groupe BIGARD [Adresse 2] immatriculée au RCS de Quimper n° 776 221 467
Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE [Adresse 1] immatriculée au RCS de Caen n° 910 345 594
Représentant(s) : Non représentée
Audience présidée par Eveline ORY, juge au tribunal de commerce de Caen, désigné en qualité de juge des référés suppléant, assistée lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/04/2025
Ordonnance rendue le 15/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Eveline ORY, juge des référés suppléant, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/03/2025, la SA à Directoire Groupe BIGARD a assigné la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 24/04/2025, afin d’obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 15 780,25 € avec intérêts de droit à compter du 01/02/2025, outre la somme de 2 367,03 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, qu’il soit jugé que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SA à Directoire Groupe BIGARD a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable, que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; que la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que pour les besoins de son activité, la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE s’est approvisionnée auprès de la SA à Directoire Groupe BIGARD de diverses marchandises ;
Attendu que les commandes ont fait l’objet de plusieurs factures établies entre le 27/06/2024 et le 18/07/2024 pour un montant total de 15 780,35 € ;
Attendu que la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE a adressé à la SA à Directoire Groupe BIGARD un chèque de 6 000 € (daté du 11/07/2024) ; que cet effet n’a été pu être encaissé par la SA à directoire Groupe BIGARD au motif « provision insuffisante » ;
Attendu que malgré des propositions de règlement amiable, la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE n’a pas régularisé sa situation à l’égard de SA à Directoire Groupe BIGARD ; que par courrier recommandé du 06/02/2025, réceptionné le 01/02/2025, la SA à Directoire Groupe BIGARD a mis en demeure la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE de s’acquitter de sa dette, outre intérêts et pénalités ; que cet effet est resté vain ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats, que la SA à Directoire Groupe BIGARD détient à l’encontre de la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu’il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 15 780,35 € ;
Attendu que la SA à Directoire Groupe BIGARD sollicite l’octroi des intérêts de retard à compter du 01/02/2025 ; qu’il s’avère qu’il existe une incohérence entre l’envoi de la mise en demeure du 06/02/2025 et la réception du pli le 01/02/2025 ; que partant, le juge estime équitable de faire application des intérêts de retard à compter du 06/02/2025 ;
Attendu que les conditions générales de vente produites aux débats stipulent, article 10-5, qu’en cas de retard de paiement, une pénalité d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures sera appliquée ; que cette clause figure sur chaque facture transmise à la SAS BOUCHERIE DU CENTRE, qu’elle en a donc pris connaissance, qu’il convient donc d’y faire droit mais à compter du 06/02/2025 ;
Attendu que la SA à Directoire Groupe BIGARD sollicite la somme de 2 367,03 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; qu’il existe également une incohérence entre la demande l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et la demande d’application de la clause pénale de 15 % prévue aux conditions générales de vente ;
Attendu que l’article L.440-10, combiné à l’article D.441-5, du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » ; qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement en condamnant la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE au paiement de la somme de 200 € (5 factures 40 €), et déboutera SA à Directoire Groupe BIGARD du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ; qu’il sera fait droit à la demande à compter du 06/03/2025, date de l’assignation ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SA à Directoire Groupe BIGARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, en condamnant la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eveline ORY, juge, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE à payer à la SA à Directoire Groupe BIGARD, à titre de provision, la somme de 15 780,35 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 06/02/2025 ;
Condamnons la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE à payer à la SA à Directoire Groupe BIGARD, à titre de provision, la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE à payer à la SA à Directoire Groupe BIGARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA à Directoire Groupe BIGARD du surplus de ses demandes ;
Condamnons la SAS LA BOUCHERIE DU CENTRE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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