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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01537
société AXA FRANCE IARD Monsieur, [P], [Y] C/ société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SAS
DEMANDEURS
* société AXA FRANCE IARD,, [Adresse 1],
* Monsieur, [P], [Y],, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL KPDB INTER BARREAUX,
DEFENDERESSE
société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SAS,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juin 2023, Monsieur, [P], [Y], propriétaire d’un immeuble à, [Localité 1] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE, a subi un dégât des eaux.
Des remontées d’eau ont été constatées sur les murs à la suite de travaux de voirie et de réfection des VRD effectués sur le trottoir de l’immeuble appartenant à Monsieur, [P], [Y] par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS.
Un trou sur le trottoir était fait par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS, ce trou n’ayant été ni rebouché ni raccordé au réseau, celuici, lors de fortes pluies, ne permettait pas l’évacuation correcte de l’eau.
Une expertise amiable était diligentée en présence des parties, la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS était confirmée par l’expert.
Les désordres étaient chiffrés par l’expert à la somme de 4.177,36 € que la société AXA FRANCE IARD SA a réglée à son assuré, déduction faite de la vétusté chiffrée à 331,20 €.
Le 28 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD SA réclamait à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS le règlement de la somme de 4.177,36 €.
Par courriel du 4 octobre 2023, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS répondait qu’elle allait procéder au remboursement des sommes dues.
Aucun règlement n’étant intervenu et après de multiples relances, la société AXA FRANCE IARD SA et son assuré ont saisi le présent tribunal.
C’est ainsi que par assignation du 27 août 2025, la société AXA FRANCE IARD SA et Monsieur, [P], [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1346 du code civil,
Condamner la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à régler à la compagnie AXA en sa qualité de subrogée de Monsieur, [Y] la somme en principal de 4.177,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
Condamner la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à régler à Monsieur, [Y] la somme principale de 333,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
La condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en
application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des demandeurs pour l’exposé de leurs moyens.
Sur la demande au titre des travaux réparatoires et de la vétusté
La société AXA FRANCE IARD SA affirme que la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS est engagée. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable confirme la responsabilité de cette dernière.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d’expertise, Vu le courriel,
Relève que la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS a signé le rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2023, reconnaissant être responsable des dégâts, elle doit donc réparation des manquements dans l’exécution des travaux ayant affecté Monsieur, [P], [Y] à l’origine du dégât des eaux.
Que dans son mail du 4 octobre 2023, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS indique qu’elle va procéder au remboursement de la somme de 4.177,36 € et demande que soit faite une modification de dénomination sociale de la présentation de recours, ce que la société AXA FRANCE IARD SA a réalisé le 9 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société AXA FRANCE IARD SA a relancé par courriel, courrier et a ensuite mis en demeure la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS en date du 2 juin 2025 d’avoir à lui payer les sommes dues.
La société AXA FRANCE IARD SA fournit au soutien de sa demande la quittance d’indemnité définitive signée par Monsieur, [P], [Y] justifiant des sommes versées ainsi que de la vétusté décomptée de 333,20 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à la société AXA FRANCE IARD SA, en sa qualité de subrogée de Monsieur, [P], [Y], la somme en principal de 4.177,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la demande de la société AXA FRANCE IARD SA.
CONDAMNERA la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à Monsieur, [P], [Y] la somme principale de 333,20 € au titre de la vétusté non remboursée par son assureur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la demande de la société AXA FRANCE IARD SA
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés, le tribunal y fera droit et condamnera la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BOUYGUES ENEERGIES ET SERVICES SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à la société AXA FRANCE IARD SA en sa qualité de subrogée de Monsieur, [P], [Y] la somme en principal de 4.177,36 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS TRENTE SIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à Monsieur, [P], [Y] la somme principale de 333,20 € (TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la vétusté non remboursé par son assureur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à payer à la société AXA FRANCE IARD SA et à Monsieur, [P], [Y] la totale somme de 2.000,00,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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