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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 mars 2026, n° 2025F00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00609 (IP n° 2024I02507)
SAS PEPERIOT C/ SAS DEG CONSTRUCTION
CREANCIER
* SAS, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Stéphanie FOUGERAS, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
* SAS DEG CONSTRUCTION,, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 20 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 et signifiée le 19 août 2024,
comparaissant par Maître David BONNAN, Avocat au Barreau de Libourne,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 janvier 2026 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 avril 2023, la société PEPERIOT SAS émettait une facture n° F-2304-0042 d’un montant de 14.084,40 € TTC à destination de la société DEG CONSTRUCTION SAS, correspondant à une livraison d’enrobé de type BBSG 0/10 qui aurait été effectuée sur un chantier situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Le 5 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, la facture n’étant pas réglée, la société PEPERIOT SAS adressait une mise en demeure à la société DEG CONSTRUCTION SAS, laquelle n’était pas retirée, puis tentait de faire signifier à la société DEG CONSTRUCTION SAS le 14 mai 2024 une sommation de payer ladite somme en principal, signification qui se révélait impossible.
Le 22 mai 2024, des mises en demeure étaient adressées tant à la société DEG CONSTRUCTION SAS qu’à son président Monsieur, [L], [U], sans plus de succès.
Le 11 juillet 2024, Monsieur le Président du présent tribunal rendait une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société DEG CONSTRUCTION SAS de régler à la société PEPERIOT SAS la somme en principal de 14.084,40 €.
Le19 août 2024, ladite ordonnance ne pouvait être signifiée à la société DEG CONSTRUCTION SAS et faisait l’objet d’un procès-verbal de difficultés.
Le 19 décembre 2024, une saisie-attribution était signifiée à la société OLINDA à, [Localité 2] (établissement bancaire Qonto), dont l’assiette, compte tenu du solde du compte de la société DEG CONSTRUCTION SAS à date, était ramenée à 9.193,58 €, saisie qui était dénoncée à la société DEG CONSTRUCTION SAS le 23 décembre 2024, accompagnée d’un procèsverbal de recherches.
Le 20 janvier 2025, la société DEG CONSTRUCTION SAS formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience 6 mai 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PEPERIOT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil et l’article L. 441-10 du code de commerce,
Déclarer la société PEPERIOT recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS DEG CONSTRUCTION à verser à la SAS PEPERIOT les sommes de :
* 14.084,40 € avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juin 2023,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Débouter la SAS DEG CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS DEG CONSTRUCTION à verser à la SAS PEPERIOT une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société DEG CONSTRUCTION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1333 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée le 20 janvier 2025 par la SAS DEG CONSTRUCTION à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juillet 2024 (IP 2024I02507),
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juillet 2024 (IP 2024I02507) au bénéficie de la SAS PEPERIOT et à l’encontre de la SAS DEG CONSTRUCTION,
Condamner la SAS PEPERIOT à payer à la SAS DEG CONSTRUCTION la somme de 9.193,58 € au titre de la saisie abusivement réalisée par la SAS PEPERIOT en date du 19 décembre 2024,
Débouter la SAS PEPERIOT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS PEPERIOT à payer à la SAS DEG CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS PEPERIOT aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé respectif de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, et constatant que les tentatives de significations à la société DEG CONSTRUCTION SAS ont toutes été accompagnées d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le tribunal rappellera que « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Cette première mesure est la saisie-attribution du 19 décembre 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a été portée à la connaissance de la société DEG CONSTRUCTION SAS avant le relevé mensuel de la banque Qonto de fin de mois de décembre 2024.
Par suite, le tribunal dira recevable et régulière en la forme l’opposition effectuée le 20 janvier 2025 par la société DEG CONSTRUCTION SAS et statuera au fond.
Au fond,
Le président de la société DEG CONSTRUCTION SAS informe le tribunal qu’un achat d’enrobé a bien été effectué auprès de la société PEPERIOT SAS en février 2023, mais pour le compte d’une société de droit portugais, et que cette marchandise a été réglée, puis livrée sans faire l’objet d’une facture, au moyen d’un arrangement personnel avec le directeur général, à cette date, de la société PEPERIOT SAS.
La société PEPERIOT SAS, de son côté, ne verse aux débats aucun bon de commande, ni bon de livraison, qui serait signé par la société DEG CONSTRUCTION SAS. En effet, les bons de livraison et facture émanant du fournisseur de la société PEPERIOT SAS, la société Aquitaine Matériaux Enrobés, ne sauraient en aucun cas valoir preuve d’une livraison effectuée à la société DEG CONSTRUCTION SAS.
Par ailleurs, la société PEPERIOT SAS, au soutien de sa demande de règlement, argumente dans ses écritures :
« Le siège social de cette société se situe dans un immeuble qui était autrefois une domiciliation d’entreprises et qui est aujourd’hui fermé. Elle n’a retiré aucun des courriers recommandés qui lui ont été adressés.
Elle n’a jamais contesté la facture de la société PEPERIOT SAS jusqu’à la dénonciation de la saisie-attribution. »
Le tribunal dira que ces arguments, loin de révéler une quelconque désinvolture de la société DEG CONSTRUCTION SAS, établissent au contraire la raison pour laquelle la société PEPERIOT SAS n’a pu faire signifier à personne ni la sommation, ni l’injonction de payer, ni la dénonciation de la saisie attribution.
En conséquence, la société PEPERIOT SAS, échouant à démontrer à la fois une quelconque commande de la société DEG CONSTRUCTION SAS et une quelconque livraison, sera déboutée de sa demande de voir condamner la société DEG CONSTRUCTION SAS à la somme principale de 14.084,40 €, outre les intérêts de retard.
De ce qui précède, le tribunal dira que c’est abusivement que la société PEPERIOT SAS a procédé à une saisie-attribution le 19 décembre 2024 auprès de la société Olinda à Paris (établissement bancaire Qonto) et elle sera condamnée à payer à la société DEG CONSTRUCTION SAS la somme de 9.193,58 € à ce titre.
La société DEG CONSTRUCTION SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son tout en réduisant le quantum, condamnant la société PEPERIOT SAS à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PEPERIOT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société DEG CONSTRUCTION SAS dans son opposition en la forme,
Sur le fond,
Déboute la société PEPERIOT SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PEPERIOT SAS à payer à la société DEG CONSTRUCTION SAS la somme de 9.193,58 € (NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de la saisie abusivement réalisée,
Condamne la société PEPERIOT SAS à payer à la société DEG CONSTRUCTION SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PEPERIOT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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