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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 12 mai 2025, n° 2024L01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L01412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2022J00325
SELARL [J] en la personne de Me [W] [T] esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAGIC TELECOM contre Mme [S] [C] M. [V] [X]
N° RG: 2024L01412
DEMANDEUR
La SELARL [J] en la personne de Me [W] [D] [J] esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAGIC TELECOM
[Adresse 1] 95300 PONTOISE comparant par la SCP [B] prise en la personne de Me Éric REBOUL – Avocat [Adresse 2]
DEFENDEURS
Mme [S] [C]
Prise en sa qualité de Présidente de la SAS MAGIC TELECOM [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Non comparante
M. [V] [X]
[Adresse 5] en sa qualité d’ancien Président de la SAS MAGIC TELECOM Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Mai 2025 où siégeaient M. Romain LEMAIRE, Président M. Pierre MONTI, M. Didier HAMON Juges, assistés de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par Mme Véronique ROBERT-LOTZ, substitut du procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, le juge présidant l’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS MAGIC TELECOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 848 500 617, exerçait sous la même enseigne l’activité d’installation de fibre optique.
Elle a eu comme Présidents successifs M. [V] [X] jusqu’au 5 octobre 2021, puis Madame [S] [C], jusqu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 mai 2022.
La SELARL [J] a été désignée en tant que liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 1 er avril 2022 ;
Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l’article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant susceptible d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
Compte tenu de l’insuffisance d’actif constaté et des fautes de gestion susceptibles d’être reprochées aux dirigeants successifs, le ministère public et le mandataire liquidateur ont engagé la présente procédure ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 novembre 2024, suivant les modalités prévues suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [J] prise en la personne de Me [W] [D] [J], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 477 751 911, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAGIC TELECOM, a assigné Mme [S] [C], née le [Date naissance 1] 1988 à Oujda (MAROC), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 16 décembre 2024, aux fins de sanction patrimoniale à son encontre en sa qualité de Présidente de la SAS MAGIC TELECOM;
Par acte délivré le 27 novembre 2024, suivant les modalités prévues suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [J] prise en la personne de Me [W] [D] [J], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 477 751 911, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAGIC TELECOM, a assigné [V] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à Aubervilliers (93), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 16 décembre 2024, aux fins de sanction patrimoniale à son encontre en sa qualité d’ancien Président de la SAS MAGIC TELECOM ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024L01412 ;
Aux termes de son assignation, la SELARL [J] prise en la personne de Me [W] [D] [J] ès-qualité demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.653-1 et L.653-4 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de Madame [S] [C] et Monsieur [V] [X] l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal,
* Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [V] [X] à payer à la SELARL [J] ès-qualité, toute ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société MAGIC TELECOM avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner Madame [S] [C] et Monsieur [V] [X] à payer chacun à la SELARL [J] ès-qualité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Les condamner aux dépens.
Après renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025, tenue en audience publique ;
La SELARL [J], mandataire liquidateur a soutenu oralement les termes de son rapport de liquidation et de assignation ; Il rappelle que la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements ; Il confirme que l’adresse des dirigeants mentionnée dans l’acte introductif d’instance est bien la dernière connue à ce jour ; Au soutien de son assignation en comblement du passif, la SELARL [J] ès-qualité, représentée à l’audience par son conseil, expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 442 458 euros, dont la seule créance de l’URSSAF représente la somme de 218 191 euros ; aucun actif n’a été recouvré, à l’exception de la somme de 7 411 euros ; Ce passif a été généré par les fautes de gestion des dirigeants successifs notamment l’absence de comptabilité.
Le Ministère Public déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Mme [S] [C] ne comparait pas, ni personne pour elle ; Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite ;
M.[V] [X] comparaît en personne à l’audience et fait notamment valoir que Mme [C] est son épouse, qu’elle vit actuellement dans le Jura avec leurs trois enfants de 8, 7 et 5 ans. Il indique être actuellement au chômage,en recherche d’emploi en région parisienne. Sur les faits reprochés, il déclare ne pas avoir volé d’argent, que cette entreprise n’était pas rentable, victime, notamment, de réglements tardifs de son donneur d’ordre. Il déclare avoir fait « fait de son mieux » dans la gestion de cette entreprise ;
A l’issue des débats, le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 8 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le tribunal constate qu’il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MAGIC TELECOM ;
La qualité de président et d’ancien Président de la SAS MAGIC TELECOM de Mme [S] [C] et de M. [V] [X] est établie par les pièces du dossier ;
Il s’en suit que l’action dirigée contre Mme [S] [C] et M. [V] [X] doit être déclarée recevable ;
Sur les sanctions personnelles
Il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience, qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, Madame [C] était le dirigeant de droit.
A ce titre, elle devait remettre au mandataire liquidateur la liste des créanciers et coopérer avec les organes de la procédure ;
Or, le mandataire a constaté une carence totale de sa part.
Par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur qu’il n’existe aucun élément de comptabilité de la SAS MAGIC TELECOM ;
Le tribunal constate que Mme [S] [C] et M. [V] [X] n’ont justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier ;
Par ailleurs, aucun compte annuel de la SAS MAGIC TELECOM n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Aucun des dirigeants successifs n’a procédé au règlement des charges sociales, et ce sur plusieurs exercices, générant ainsi une dette admise de 191 218 euros envers l’URSSAF, prés de la moitié du passif etant constitué de sommes dues aux organismes sociaux
Le tribunal constate qu’il est ainsi établi que Mme [S] [C] et M. [V] [X] n’ont pas tenu de comptabilité ;
Ce grief est donc caractérisé en l’espèce et il est ainsi établi que Mme [S] [C] et de M. [V] [X] ont tenu une comptabilité fictive ou irrégulière ;
Le tribunal constate que les faits ci-dessus exposés sont suffisamment graves pour compromettre la sécurité des affaires et l’intérêt des créanciers et sont de nature à justifier d’une mesure de faillite personnelle, dans les conditions prévues par les articles L.653-5 du code de commerce ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [S] [C] et de M. [V] [X] ;
Sur la sanction patrimoniale
L’article L.651-2 énonce que « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ;
Le Tribunal constate que seul le bilan de l’année 2020 a été communiqué au liquidateur, à l’exception de tout autre document comptable.
Aucune comptabilité régulière n’a pas été présentée.
Cette absence de comptabilité est un des éléments déterminant d’une mauvaise gestion ayant conduit à générer une importante insuffisance d’actif.
Le passif non contesté de la SAS MAGIC TELECOM s’élève à la somme 442 458 euros ;
En outre, il apparait que les dirigeants de la société ne s’acquittaient pas du règlement des charges sociales, la seule créance de l’URSSAF s’élevant à 218 191 euros ;
Le tribunal estime que les négligences des deux défendeurs caractérisent un comportements fautifs cause exclusive de ce passif ;
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal condamnera solidairement Mme [S] [C] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 38 198 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, cette somme correspondant à la part salariale due à l’URSSAF.
Sur l’article 700 du code de procédure civil
La SELARL [J] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement M. [X] et Madame [C] au paiement de la somme de 2 000euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des défendeurs
Enfin, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’encontre de M. [V] [X] et réputé contradictoire à l’encontre de Madame [S] [C], en premier ressort,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire du 2 décembre 2024
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare recevable et bien fondée la SELARL [J] prise en la personne de Me [W] [D] [J] ès qualités de liquidateur de la société MAGIC TELECOM en l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 3], pris en sa qualité d’ancien président de la SAS MAGIC TELECOM ayant siège [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 500 617 – 2020B5396 à une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans,
CONDAMNE Mme [S] [C], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], prise en sa qualité de présidente de la SAS MAGIC TELECOM ayant siège [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 500 617 – 2020B5396 à une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans,
Condamne solidairement Mme [S] [C] et M. [V] [X], au paiement de la somme de 38 198 euros au titre de l’insuffisance d’actif, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [S] [C] et M. [V] [X] à payer à la SELARL [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 100,66 euros TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.561-3 du code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de communiquer le présent jugement à monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5 ème de l’article 768 du code de procédure pénale ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de procéder aux publicités légales de l’article R.621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article L.123-123 du code de commerce ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier.
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