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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 5 juin 2025, n° 2025P00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 05 Juin 2025
Réf : S0004993 N° PCL : 2025J00610 N° RG : 2025P00966
SAS SO-BUZZ [Adresse 1] R.C.S Marseille : 538 485 996 – 2023 B 1145 Nom commercial : « SO.BUZZ » (Représentée par Monsieur [M] BOYER, Président, en personne, assisté de Maître Rémy GOMEZ, Avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Mahé VICENTE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 05 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, M. BATAILLARD, Juges.
Ayant désigné M. BATAILLARD, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 05 Juin 2025 où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, M. BEYRAND, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 3 Juin 2025, la SAS SO-BUZZ, exerçant sous le nom commercial « SO.BUZZ », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 538 485 996 – 2023 B 1145 et exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, location et négoce de logiciels et matériels informatiques, maintenance de parcs et matériels informatiques, formation en informatique, communication, sous toutes ses formes, numérique et classique, sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SAS SO-BUZZ a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie trois salariés dont le règlement des salaires n’est pas à jour ; que son chiffre d’affaires pour 2024 est de 497 256 € ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 111 678 €, échu et à échoir ; qu’elle exploite une agence digitale, spécialisée dans les jeux concours ; qu’elle travaille aussi bien avec des agences de communication qu’avec des annonceurs directement ; qu’elle a subi une baisse d’activité, en raison du contexte économique actuel, entrainant une réduction des budgets de ses clients ; qu’elle envisage de procéder à des mesures de restructuration, notamment salariale ; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’en cours de délibéré, le conseil de la SAS SO-BUZZ a déposé une note au Greffe, au terme de laquelle il indique que « ma cliente a renseigné à son dossier des éléments corporels pour un montant total de 6 407,36 € qui ne peuvent être considérés en l’état comme de l’actif disponible. En effet, ces actifs n’apparaissent pas réalisables à court terme et sont indispensables à la poursuite de l’activité. En outre, les montants mentionnés correspondent à la valeur comptable et non pas à la valeur de réalisation qui s’avèrerait nécessairement inférieure.
Concernant les créances clients pour un montant total de 42 455,60 € :
* 7 285 € correspondent à des créances clients douteuses qui ne peuvent dès lors pas être considérées comme de l’actif disponible ;
* 35 170,60 € correspondent à des créances clients dont 24 800 € apparaissent rapidement recouvrables selon les conditions commerciales en vigueur. En conséquence, seule la somme de 24 800 € pourrait être qualifiée d’actif disponible.
Concernant le crédit d’impôt innovation, ce dernier a été fixé sur la base des éléments communiqués au Trésor Public mais n’a pas été confirmé par ce dernier. En outre, aucune date de versement n’a été indiquée à mon client de sorte qu’il ne peut être considéré comme de l’actif recouvrable à court terme.
En conséquence de ce qui précède, il apparait que l’actif disponible de ma cliente évalué à la somme de 49 114,41 € (24 800 € de créances clients recouvrables à court terme et 24 314,41 € de solde de trésorerie) ne lui permet pas de payer le passif échu pour 80 708,99€ » ; qu’il échet d’en prendre acte ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que la situation de l’entreprise justifie la nomination d’un Administrateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prend acte de la note en délibéré déposée au Greffe par le conseil de la SAS SO-BUZZ, au terme de laquelle il indique que « ma cliente a renseigné à son dossier des éléments corporels pour un montant total de 6 407,36 € qui ne peuvent être considérés en l’état comme de l’actif disponible. En effet, ces actifs n’apparaissent pas réalisables à court terme et sont indispensables à la poursuite de l’activité. En outre, les montants mentionnés correspondent à la valeur comptable et non pas à la valeur de réalisation qui s’avèrerait nécessairement inférieure.
Concernant les créances clients pour un montant total de 42 455,60 € :
* 7 285 € correspondent à des créances clients douteuses qui ne peuvent dès lors pas être considérées comme de l’actif disponible ;
* 35 170,60 € correspondent à des créances clients dont 24 800 € apparaissent rapidement recouvrables selon les conditions commerciales en vigueur. En conséquence, seule la somme de 24 800 € pourrait être qualifiée d’actif disponible.
Concernant le crédit d’impôt innovation, ce dernier a été fixé sur la base des éléments communiqués au Trésor Public mais n’a pas été confirmé par ce dernier. En outre, aucune date de versement n’a été indiquée à mon client de sorte qu’il ne peut être considéré comme de l’actif recouvrable à court terme.
En conséquence de ce qui précède, il apparait que l’actif disponible de ma cliente évalué à la somme de 49 114,41 € (24 800 € de créances clients recouvrables à court terme et 24 314,41 € de solde de trésorerie) ne lui permet pas de payer le passif échu pour 80 708,99€ » ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS SO-BUZZ, exerçant sous le nom commercial « SO.BUZZ », sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. [Y], en qualité de Juge Commissaire, M. [U], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille;
Désigne la SELARL ANASTA, Mission Conduite Par Maître [F] [E] [Adresse 2] en qualité d’Administrateur Judiciaire avec pour mission d’assister le dirigeant pour tous les actes de gestion ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [Z] [X] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître [M] [Q] [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail,
ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [M] [Q] [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 03 Juin 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 05 Décembre 2025 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Mercredi 16 Juillet 2025 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS SO-BUZZ de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS SO-BUZZ ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Jeudi 05 Juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT.
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