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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00401
SARL [V] C/ SAS BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
DEMANDERESSE
SARL [V], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adrien BONNET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ADRIEN BONNET
DEFENDERESSE
SAS BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, Avocat au Barreau de Lyon, à la décharge de Maître François CHARPIN, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL CHAINTRIER, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] SARL propose des partenariats d’entremise commerciale entre des entreprises à la recherche de logistique et transport de marchandises, qu’elle démarche, et des transporteurs logisticiens, tandis que la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS est une société proposant une offre logistique, exerçant sous la marque DIMOLOG.
Ainsi, le 29 septembre 2020, la société [V] SARL présentait à la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS le cahier des charges de la société OLBO SAS, qui exerce sous l’enseigne HORACE, sans toutefois dévoiler le nom de ce prospect à ce stade de l’étude.
Le 22 octobre 2020, en réponse, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS transmettait à la société [V] SARL une offre commerciale à destination de la société OLBO SAS.
Par contrat du 4 novembre 2020 signé entre les sociétés [V] SARL et BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, les parties entraient en relation, pour une durée d’un an tacitement reconductible, dans le cadre d’un partenariat tel que décrit supra.
A la suite de quoi l’identité de la société OLBO SAS était portée à la connaissance de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS et des pourparlers tripartites s’engageaient entre les trois intervenants, notamment une visite des entrepôts de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS était organisée pour la société OLBO SAS en janvier 2021.
Par courriel du 8 juillet 2021, la société OLBO SAS fixait le début des prestations logistiques qu’elle souhaitait confier à la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS pour le mois en cours, mais le 20 juillet, la société OLBO SAS mettait fin aux discussions au motif que le contrat de logistique qui la liait au prestataire à date l’engageait jusqu’au 30 janvier 2023, sans possibilité de résiliation anticipée.
Par ailleurs, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS reconduisait le contrat du 4 novembre 2020 avec la société [V] SARL.
Le 29 février 2024, la société [V] SARL reprenait contact avec la société OLBO SAS qui l’informait alors qu’elle allait s’engager contractuellement avec la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS. La société [V] SARL s’en étonnait, ayant été tenue à l’écart de ces négociations, et réclamait à la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS par courriels des 1 er et 18 mars 2024 l’établissement d’un avenant, comme prévu au contrat initial, pour encadrer le versement des commissions issues de la relation entre la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS et la société OLBO SAS, dont elle s’estimait créancière.
Cette démarche restait vaine et le 19 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [V] SARL mettait en demeure la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS d’avoir à lui payer la somme de 759.392,00 € au titre des commissions perdues sur les
prestations dispensées par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à la société OLBO SAS, sur une durée de trois ans.
Ce courrier restait sans réponse et c’est dans ces conditions que la société [V] SARL, par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2025, fait assigner la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 3 juin 2025, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS résiliait le contrat de partenariat commercial qu’elle avait avec la société [V] SARL.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [V] SARL demande au tribunal de :
Condamner la société BSL – DIMOTRANS GROUP au paiement de la somme de 759.392,00 € à titre de commissions avec intérêts au taux légal à courir à compter de la date de la mise en demeure,
Condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger mal fondées les demandes de la société [V],
L’en débouter,
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la société [V] à payer à la société BSL la somme de 6.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [V] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [V] SARL
En contractant avec la société OLBO SAS, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS a violé ses obligations contractuelles, notamment l’article 3 intitulé « engagement des parties ». Le même article 3 prévoit également que la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
SAS doit « verser à [V] la rémunération suivant les modalités prévues dans l’article 6 ci-après. »
Or, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS n’a versé aucune rémunération à la société [V] SARL à la suite de son entrée en relation commerciale avec la société OLBO SAS. Elle a donc là aussi violé son obligation de rémunération imposée par le contrat.
Par ailleurs, toutes les conditions étaient réunies pour constituer un avenant : l’objet, le taux de rémunération et la durée de l’avenant.
Pour la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS
Le contrat du 4 novembre 2020 est un contrat-cadre qui, opération par opération, doit générer un avenant définissant le montant des commissions dues par le prestataire logistique en cas de signature d’un contrat avec le prospect, ainsi que la durée d’exigibilité de ces commissions.
Or, la société [V] SARL est incapable de justifier d’un cahier des charges et d’une étude de faisabilité concernant la société OLBO SAS, et pas davantage de la régularisation d’un avenant définissant les conditions de rémunération, conformément aux dispositions du contrat cadre.
La société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, qui a entretemps changé d’actionnariat et de direction, a répondu à un appel d’offres ouvert de la société OLBO SAS, trois ans après les discussions entamées précédemment avec la société [V] SARL. Cet appel d’offres s’est fait sans l’entremise de cette dernière.
SUR CE,
Pour mémoire, lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 30 octobre 2025, le tribunal a requis une note en délibéré auprès de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS aux fins de constater le chiffre d’affaires réalisé avec la société OLBO SAS. Cette note, également communiquée à la société [V] SARL, est parvenue au tribunal le 14 novembre 2025 et atteste des chiffres d’affaires suivants :
* 588.673,65 € HT du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024,
* 776.944,69 € HT du 1 er janvier 2025 au 20 juin 2025,
* 579.857,00 € HT du 21 juin 2025 au 31 octobre 2025.
La société [V] SARL, en réponse, et dans une note en délibéré non sollicitée par le tribunal, actualisait sa demande de condamnation de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à la somme de 1.4723.072,00 € de commissions cumulées, et, à défaut, 422.154,00 € de commissions cumulées sur trois ans. Le tribunal rejettera cette note en délibéré.
tribunal constatera que la société BRETAGNE SERVICES Le LOGISTIQUES SAS, se référant à l’article 12 du contrat signé avec la société [V] SARL le 4 novembre 2020, résiliait celui-ci par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2025, à effet, moyennant le préavis contractuel de 15 jours qu’elle mentionne dans son courrier, du 18 juin 2025.
Le tribunal dira, en conséquence, que la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS ne pourra s’exonérer des dispositions et conditions
dudit contrat pendant la période allant du 4 novembre 2020 au 18 juin 2025, et en observera la teneur, et plus particulièrement l’article 3 intitulé « Engagement des parties » qui stipule notamment :
« Le partenaire logistique (i.e. la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS) doit … :
* Ne pas interférer directement ou indirectement dans la réalisation de la mission conférée à [V], …
* Informer [V] immédiatement après que le prestataire logistique a contractualisé avec le client,
* Verser à [V] la rémunération suivant les modalités prévues dans l’article 6 ci-après … »
Il n’est pas contesté par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS que c’est la société [V] SARL qui lui a présenté la société OLBO SAS, et pas davantage qu’elle est entrée directement en relation commerciale avec cette dernière sans en informer la société [V] SARL, alléguant avoir répondu à un appel d’offres de la société OLBO SAS sans l’entremise de la société [V] SARL. La société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS ne combat pas non plus la durée d’engagement de trois ans, prévue initialement avec la société [V] SARL, dès lors qu’un contrat aurait été conclu avec la société OLBO SAS, elle rappelle simplement qu’aucun avenant n’est intervenu entre elle et la société [V] SARL à ce titre.
Le tribunal relèvera cependant, qu’outre le fait que la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS ne démontre pas l’existence de cet appel d’offres, le courriel daté du 18 septembre 2023 émanant de la société OLBO SAS qu’elle verse aux débats démontre bien qu’elle a pris contact avec celleci pendant la période couverte par le contrat de partenariat avec la société [V] SARL, ce faisant elle interférait dans la mission de la société [V] SARL, ce que l’article 3 cité supra lui interdisait formellement.
De plus, la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, à la suite des nouvelles négociations menées en 2023, a contractualisé avec la société OLBO SAS sans en informer la société [V] SARL, ce que l’article 3 cité supra lui interdisait également.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS, en initiant une relation commerciale avec la société OLBO SAS, alors même que cette dernière lui avait été présentée par la société [V] SARL et qu’elle était à date sous contrat cadre avec cette dernière, a enfreint les dispositions du contrat qui la liait à la société [V] SARL.
Il est constaté, au surplus, des pièces versées aux débats, que la société [V] SARL n’a pas ménagé ses efforts pour aboutir à la proposition commerciale adressée en 2021 à la société OLBO SAS pour le compte de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS. Il conviendra, en conséquence, d’établir le montant des rétributions que la société [V] SARL aurait dû percevoir entre le 1 er juillet 2024 et le 30 juin 2027, soit une durée de trois ans, si la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS avait respecté ses engagements et permis à la société [V] SARL d’établir un avenant au contrat cadre initial, ce dont elle l’a délibérément privée.
En l’espèce, le tribunal dira qu’un avenant s’est formé de facto entre la société [V] SARL et la société BRETAGNE SERVICES
LOGISTIQUES SAS à compter du 1 er juillet 2024, date du début de la collaboration entre la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS et la société OLBO SAS, et ce pour une durée de trois ans, comme développé supra.
Le tribunal relèvera, par ailleurs, que la société [V] SARL en date du 1 er mars 2024 et par courriel, lorsqu’elle prend connaissance de l’existence de la relation commerciale entre la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS et la société OLBO SAS, rappelait à la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS : « Nous avions fixé ensemble une commission de 3% dans les tarifs logistique et transport ».
La société [V] SARL établit le quantum de sa demande sur une hypothèse du chiffre d’affaires facturé par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à la société OLBO SAS.
Le tribunal ne retiendra pas ce calcul et dira que l’indemnité qui sera due par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à la société [V] SARL au titre des commissions sur ventes effectuées par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à la société OLBO SAS s’établira comme suit, sur la base du chiffre d’affaires attesté de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS via la note en délibéré, et projeté à l’identique sur les années 2026 et 2027 :
[…]
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à payer à la société [V] SARL la somme de 139.772,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure.
La société [V] SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, La société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à payer à la société [V] SARL la somme de 139.772,00 € (CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure,
Condamne la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS à payer à la société [V] SARL la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 16,65 €.
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