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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024033322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033322
ENTRE :
1) SNC ORCHIDEES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 843 732 850
Partie demanderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Mes Frédéric PELTIER et Clément WIERRE, Avocats (L99) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119). 2) SC VAL DE SARTHE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 428 814 933
Partie demanderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Mes Frédéric PELTIER et Clément WIERRE, Avocats (L99) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SAS COMPAGNIE DES CARIATIDES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil n° B 827 985 250
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant été représentée antérieurement. 2) M. [R] [M], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant été représentée antérieurement.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le groupe Trimax exerce une activité de construction, promotion et exploitation de centres commerciaux. Sa société mère, TRIMAX SA, dont le siège est situé au [Localité 1], était détenue à 95 % par Monsieur [R] [M], qui en assurait également la présidence.
Le groupe, constitué d’environ une cinquantaine de sociétés, est structuré en trois branches principales, chacune dirigée par une entité distincte : Trimax Développement, Trimax Environnement et la Sas Du Beau Voir, cette dernière chargée de la gestion du patrimoine foncier du groupe est également dirigée par M. [R] [M].
La SAS Du Beau Voir est l’associée unique des sociétés demanderesses à la présente instance la SCI VAL DE SARTHE et la SNC ORCHIDEES.
A la recherche de fonds pour refinancer sa dette et assurer son développement, le Groupe Trimax a fait appel à un investisseur, la société OCM [Localité 1] ECS Retail France sarl (ci-après OCM), pour la souscription d’un emprunt obligataire de 30,5 millions d’euros, émis par la société Trimax Développement en juillet 2019.
A titre de garantie, Trimax a consenti un certain nombre de suretés à OCM, notamment :
* une fiducie sureté sur les titres de Trimax Développement,
* un gage luxembourgeois sur les titres de Trimax SA détenus par M.[M]
* ainsi qu’un nantissement du compte titres de Trimax SA, incluant la totalité des titres de la SAS Du Beau Voir.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses engagements, OCM a procédé à la mise en œuvre des sûretés dont elle bénéficiait. En janvier 2022, elle a exercé le gage sur les titres de Trimax SA et mis en place la fiducie-sûreté sur les titres de Trimax Environnement.
Le 9 novembre 2023, à la suite de nouveaux incidents de paiement, la société OCM a notifié à la SAS Du Beau Voir l’exercice du nantissement de ses parts sociales, procédé à la révocation de son président, M. [R] [M] et désigné en remplacement M. [J] [G], avec prise de fonctions effective au 20 novembre 2023. M. [R] [M] a toutefois contesté la validité de cette opération de nantissement.
Dans le prolongement de ce changement de direction, la SAS Du Beau Voir a, par décision du 22 novembre 2023, désigné M. [G] en qualité de gérant des deux sociétés dont elle est l’associée unique : la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe.
Dans le cadre de l’examen de la gestion de ces deux entités, M. [G] a identifié plusieurs virements qu’il estimait injustifiés, dont deux en faveur de LA COMPAGNIE DES CARIATIDES, l’un, d’un montant de 180 000 euros, en date du 9 novembre 2022, prélevé sur le compte de la SCI VAL DE SARTHE, l’autre, d’un montant de 69 126,60 euros, réalisé le 14 novembre 2023 au débit de la SNC ORCHIDEES.
Par courrier de mise en demeure du 7 mai 2024, Monsieur [G] a sollicité du bénéficiaire les justificatifs afférents à ces règlements.
Par courrier en réponse, du 10 mai 2024, LA COMPAGNIE DES CARIATIDES a indiqué que le premier virement correspondait à un contrat d’accompagnement conclu le 25 février 2022 avec VAL DE SARTHE, aux fins de l’assister dans le réaménagement des conditions de financement négociées auprès d’AXA Banque pour un projet immobilier, et le second, à une intervention menée fin 2022, dans le cadre du renouvellement d’un contrat de bail consenti par la société ORCHIDEES.
Au regard des explications fournies, et notamment de la qualité de M. [Z] [D], à la fois dirigeant et seul actionnaire de la COMPAGNIE DES CARIATIDES, et directeur administratif et financier, salarié de Trimax Développement jusqu’à son licenciement pour faute grave en date du 25 octobre 2022, VAL DE SARTHE et ORCHIDEES ont estimé que les prestations étaient fictives.
Elles ont en conséquence assigné LA COMPAGNIE DES CARIATIDES en restitution des sommes versées. Elles ont également assigné M. [M], en sa qualité de dirigeant de la société Du Beau Voir, elle-même gérante de VAL DE SARTHE ET ORCHIDEES à l’époque des virements contestés.
In limine litis, M. [R] [M] conteste la qualité de représentant de M. [G], soutenant qu’à la suite de la cession de Du Beau Voir à Du Grand Capricorne le 7 juin 2023, les sociétés demanderesses sont désormais sous le contrôle de cette dernière.
Cette cession est toutefois contestée par les sociétés demanderesses.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27/05/2024, la société SNC ORCHIDEES et la SCI VAL DE SARTHE assignent la société SAS COMPAGNIE DES CARIATIDES et M. [R] [M] èsqualités d’ancien dirigeant des demanderesses.
Par cet acte et aux audiences en date du 28/11/2024 la SNC ORCHIDEES et la SCI VAL DE SARTHE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 117 du Code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1178, 1217, 1231 et s., 1353, 1846, 1847 et 1850 du Code civil, Vu les articles L.210-6, L.221-3 du Code de commerce, Vu l’article L.211-17 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1 et 3 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite « Loi Hoguet »),
JUGER les demanderesses recevables et bien fondées en leur action ;
JUGER que Pacte de cession conclu le 7 juin 2023 entre les sociétés Grand Capricorne et Trimax SA est nul ;
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à titre principal et subsidiaire ;
A titre principal,
JUGER que les contrats d’accompagnement conclus entre les demanderesses et la société Compagnie des Cariatides respectivement le 25 février et le ler juillet 2022 sont nuls ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société Compagnie des Cariatides à la restitution des sommes perçues en application de ces contrats, soit la somme de 180.000 euros à la société Val de Sarthe et de 69.126,60 euros à la société Orchidées ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Compagnie des Cariatides au paiement de la somme de 180.000 euros à la société Val de Sarthe ainsi qu’au paiement de la somme de 69.126,60 euro à la société Orchidées en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [R] [M] a commis une faute de gestion en tant que dirigeant de la SAS Du Beau Voir, elle-même dirigeante de la SCI Val de Sarthe et de la SNC Orchidées,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] in solidum avec la SAS Compagnie des Cariatides à payer la SCI Val de Sarthe et à la SNC Orchidées la somme de 249.126,60 euros, à titre de dommages-intérêts, répartie comme suit :
* pour la SCI Val de Sarthe, la somme de 180.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 ;
* pour la SNC Orchidées, la somme de 69.126,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [M] et la SAS Compagnie des Cariatides à payer à la SCI Val de Sarthe et la SNC Orchidées la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [M] et la SAS Compagnie des Cariatides aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 3/10/2024 Ia SAS COMPAGNIE DES CARIATIDES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 117,122, 377, 378, 379, 514 et 515 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1353 et 1848 du Code civil, Vu l’article L.221-15 du Code de commerce,
in limine litis, sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
PRONONCER la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée par SNC ORCHIDÉES et SCI VAL DE SARTHE, représentées par Monsieur [J] [G], faute pour ce dernier du pouvoir de les représenter en justice.
A défaut de nullité de l’assignation, sur le sursis à statuer
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans le cadre d’une part, de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS, enrôlée sous le numéro de RG 2023070431 et d’autre part, de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS enrôlée sous le numéro de RG 2024019287.
Sur le fond et à titre principal, sur le nécessaire rejet des demandes formées par SNC ORCHIDEES et SCI VAL DE SARTHE à l’encontre de la société compagnie des CARIATIDES et M.[R] [M]
DÉBOUTER la SCI VAL DE SARTHE de sa demande tendant à voir condamner la société COMPAGNIE DES CARIATIDES au paiement de la somme de 180.000 euros au titre d’une prétendue créance dont elle ne rapporte pas la preuve de son existence.
DÉBOUTER SNC ORCHIDÉES de sa demande tendant à voir condamner la société COMPAGNIE DES CARIATIDES au paiement de la somme de 69.126,60 euros au titre d’une prétendue créance dont elle ne rapporte pas la preuve de son existence.
DÉBOUTER la SCI VAL DE SARTHE et SNC ORCHIDÉES de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 249.126,60 euros au titre d’une prétendue faute de gestion dont les demanderesses ne rapportent pas la preuve de son existence.
Sur le fond et à titre reconventionnel, sur la condamnation de SNC ORCHIDEES et SCI VAL DE SARTHE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum la SCI VAL DE SARTHE et SNC ORCHIDÉES au paiement de la somme de de 20.000 euros pour abus de leur droit d’ester en justice.
En tout état de cause
DÉBOUTER SNC ORCHIDÉES et SCI VAL DE SARTHE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum SCI VAL DE SARTHE et SNC ORCHIDÉES à payer à la société COMPAGNIE DES CARIATIDES et à Monsieur [R] [M] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 28/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
* In limine litis, M. [R] [M] et la COMPAGNIE DES CARIATIDES font valoir que M. [G] n’a pas pu être valablement désigné par la société OCM en qualité de président de Du Beau Voir, puis de gérant de ses filiales, la SCI Val de Sarthe et la SNC Orchidées, le 9 novembre 2023, dès lors que la société Du Beau Voir avait été cédée à la société Du Grand Capricorne le 7 juin 2023, cette dernière ayant elle-même désigné Du Beau Voir comme gérante des deux filiales.
M. [G] n’a en conséquence pas le pouvoir de représenter les sociétés demanderesses. La nullité de l’acte introductif d’instance devra être prononcée pour vice de fond.
À défaut de nullité, les défendeurs demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions qui seront prononcées sur les mêmes circonstances, à l’occasion de deux
affaires référencées RG 2023070431 et RG 2024019287, pour la première sur l’exercice du nantissement par OCM sur les titres de Du Beau Voir et pour la seconde sur la régularité de flux financiers entre VAL DE SARTHE et ORCHIDEES au profit de Du Grand Capricorne.
* En réponse VAL DE SARTHE et ORCHIDEES font valoir que la cession des titres de Du Beau Voir à la société Grand Capricorne est nulle. La société Du Grand Capricorne n’ayant pas la personnalité morale au moment de l’acquisition, le transfert des titres n’a pas fait l’objet d’une inscription sur le registre des mouvements de titres, et Du Grand Capricorne ne peut revendiquer une possession de bonne foi.
M. [G] nommé par OCM président de la SAS Du Beau Voir dispose bien des pouvoirs pour représenter la SCI VAL DE SARTHE et la SNC ORCHIDEES dans la présente instance.
Sur ce, le tribunal
In limine litis, Monsieur [R] [M] et la société LA COMPAGNIE DES CARIATIDES ont soulevé une exception de procédure, tirée de l’absence de pouvoir de M. [J] [G] pour représenter les sociétés Orchidées et Val de Sarthe dans la présente instance.
Le tribunal relève qu’une autre instance est actuellement pendante devant la juridiction de céans, opposant les sociétés Val de Sarthe et Orchidées à Monsieur [R] [M], en présence des sociétés OCM, Trimax SA et Du Grand Capricorne. Dans cette procédure, les parties développent des moyens identiques, fondés sur les mêmes faits, concernant tant la validité du pouvoir de représentation de Monsieur [G] que la nullité de la cession des titres de la société Du Beau Voir à Du Grand Capricorne.
Cette instance, examinée en formation collégiale, doit faire prochainement l’objet d’une décision sur ces points litigieux. Elle est enregistrée sous la référence J 2024000783, regroupant les affaires RG 2024019287 et RG 20240006813.
Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera en conséquence le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire référencée J 2024000783.
Il sera statué ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera prononcée en première instance dans l’affaire référencée J 2024000783 ;
Dit que les dépens de cette partie de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, dont, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 27/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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