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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024046099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL MRBL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046099
ENTRE :
La SAS CAPITAL ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 521 618 579
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TORRENS AVOCATS représentée par Me Frédéric MESSNER, avocat (RPJ058934) et comparant par Me BRUGUIER CRESPY Laurence, avocat (RPJ014796)
ET :
La SARL MRBL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 793 324 401
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CAPITAL ENERGY, ci-après ENERGY, est une société de conseil spécialisé dans le négoce de certificats d’économie d’énergie
SARL MRBL, ci-après MRBL, est une société spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique
Le 1 décembre 2019, ENERGY et MBRL ont conclu un contrat dans lequel MRBL s’est engagée à constituer des dossiers complets de demandes de CEE aux fins de valorisation en CEE par ENERGY, et, dans le cadre de ce contrat, ENERGY a versé à MRBL des avances sur rémunération portant sur diverses opérations de CEE à venir.
Des contrôles sur site ont été effectués par COFRAC BUREAU VERITAS et ont mis à jour des non-conformités et des dossiers incomplets concernant 7 opérations pour lesquelles MRBL avait perçu des avances sur rémunération.
ENERGY a par la suite émis 3 appels à facturation négatifs pour un montant de 17.683,48€ afin que MRBL lui consente des avoirs correspondant au montant des avances sur rémunération versées.
Après plusieurs relances, ENERGY a, le 14 novembre 2022 puis le 24 février 2023, mis MRBL en demeure de lui payer 17.683,48€, mises en demeure restées sans réponses
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant MRBL, ENERGY demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONDAMNER la société MRBL à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 17.683,48 € TTC au titre du remboursement d’avances versées en pure perte par la société CAPITAL ENERGY, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* DEBOUTER la société MRBL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société MRBL à payer à la Société CAPITAL ENERGY la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société MRBL aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale de procédure le 17 octobre 2024 à laquelle le défendeur était absent, a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 12 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par ENERGY, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ENERGY vise les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, et apporte les pièces suivantes en soutien de ses demandes
* Copie du contrat de partenariat en date du 1/12/2019 signé des 2 parties
* Copies des 3 appels à facture négatifs en date du 13/11/2020, du 1/09/2021 et du 1/09/2021
* Copies de relances par mail
* Copies des mises en demeure adressées par ENERGY à MRBL, le 14 novembre 2022 et le 24 février 2023, de lui régler 17.683,48€,
* Copies des rapports de contrôle de BUREAU VERITAS
* Copies des justificatifs de sa créance
ENERGY considère que MRBL a manqué à ses obligations contractuelles et doit lui reverser les avances sur rémunérations qui lui ont été faites, soit 17.683,48€
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite au siège social de MRBL selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de MRBL en date du 15 novembre 2024 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin ENERGY produit le contrat signé par MRBL, si bien que la qualité et l’intérêt à agir d’ENERGY ne sont pas contestables
En conséquence le tribunal dira donc que l’action d’ENERGY est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande en principal de paiement de 17.683,48€ TTC
En droit
Sur la base des articles 1103 et 1104 du Code civil qui disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Et de l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
Le Tribunal constate qu’ENERGY verse au dossier une copie du contrat de partenariat signé le 1 er décembre 2019 par M. [R] [G], gérant de la société [G] située au [Adresse 3] à [Localité 1], et que la société [G] a par la suite changé de dénomination sociale, devenant MRBL, et transféré son siège social au [Adresse 2] à [Localité 2] le 14 juin 2022
Le Tribunal relève
* qu’ENERGY verse au dossier 3 appels à factures d’ENERGY, en dates des 25/02/2020 et 11/05/2020, à la société [G] concernant la valorisation de volumes de CEE.
* que la société [G] a adressé à ENERGY des factures correspondant aux montants appelés ci-dessus les 26/02/2020 et 12/05/2020
En conséquence le tribunal dit qu’un contrat a été légalement formé entre commerçants, ENERGY et [G]/MRBL, et qu’il a eu un commencement d’exécution.
ENERGY dit avoir procédé à des avances sur rémunérations à MRBL au titre de 7 opérations de CEE qui n’ont pas pu être valorisées pour différentes raisons :
* Pour les 2 premières, les rapports de contrôles sur site effectués par BUREAU VERITAS auraient mis en évidence la non-conformité des travaux, l’isolation n’ayant pas été effectuée correctement
* Pour les 5 suivantes, MRBL aurait transmis à ENERGY des dossiers incomplets qui n’auraient pas pu être valorisés par ENERGY dans le délai de péremption d’un an imposé par le Pôle National des CEE, ces dossiers étant alors considérés comme « périmés ».
PAGE 4
Concernant les opérations pour lesquelles ENERGY considère que MRBL n’a pas correctement effectués les travaux d’isolation attendus.
Le Tribunal relève que l’article 3.1 du contrat signé par les 2 parties stipule que « dans le cas où le contrôle révèlerait un manquement ou une différence entre les éléments fournis par l’entreprise partenaire et les éléments constatés à l’issue du contrôle, CAPITAL ENERGY s’engage à le notifier à l’entreprise partenaire qui aura la possibilité de régulariser l’opération concernée dans un délai 30 jours… »
Si ENERGY verse au dossier deux rapports des bureaux de contrôle en date du 31/08/2019 et du 14/03/2020 montrant la non-conformité des travaux réalisés par MRBL, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a notifié les manquements en question à MRBL comme le prévoit l’article 3.1 ci-dessus, et qu’en conséquence MRBL n’a pas eu la possibilité de retourner sur les chantiers concernés afin de corriger les éléments de non-conformité.
Concernant les opérations pour lesquelles ENERGY considère que MRBL a transmis des dossiers incomplets.
Le Tribunal relève qu’ENERGY :
* Ne fournit pas d’éléments matériels tangibles permettant de juger de la réalité des manquements évoqués
* Pas plus qu’elle ne fournit d’éléments écrits montrant qu’elle aurait relancé MRBL sur ces différents dossiers, ce qu’elle aurait eu tout loisir de faire au cours de cette période d’un an
En conclusion, le Tribunal dit qu’ENERGY échoue à apporter la preuve que MRLB a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence la déboutera de sa demande de paiement de 17.683,48€
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal, vu les circonstances de l’espèce, dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ENERGY qui succombe
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société CAPITAL ENERGY de l’ensemble de ses demandes
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700
* Condamne la société CAPITAL ENERGY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Hugues Renaut et M. Jean Gondé.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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