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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 14 janv. 2026, n° 2025P01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01487 EURL [B] C/ SARL LA MOUSSE DES SABLES
DEMANDERESSE
SARL [B], [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Maître [T], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SARL LA MOUSSE DES SABLES, [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 9 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01487, la société [B] SARL, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société LA MOUSSE DES SABLES SARL,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 26 novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société LA MOUSSE DES SABLES SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société [B] SARL expose que :
* La société LA MOUSSE DES SABLES SARL est identifiée sous le n° 887 905 669 RCS [Localité 1] (2020B03676),
* La société LA MOUSSE DES SABLES SARL est redevable, en vertu, d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, en date du 19 mars 2025, la somme de 12.820,00 euros,
* Les saisies attributions signifiées les 27 juin 2025 et 11 juillet 2025 par acte de la SCP LACAZE CRESPY entre les mains du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE ont révélé respectivement l’existence d’un compte débiteur de 4.110,70 euros et de 4.928,27 euros,
* La recherche effectuée auprès de la Préfecture via le Système d’immatriculation des véhicules a révélé l’absence de valeur marchande des véhicules identifiés,
* Un courrier informant le défendeur de son obligation de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été adressée le 07 août 2025,
A la barre,
La société [B] SARL, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de la société [B] SARL est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société LA MOUSSE DES SABLES SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société LA MOUSSE DES SABLES SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 09 septembre 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LA MOUSSE DES SABLES SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société LA MOUSSE DES SABLES SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et
suivants du code de commerce, à l’égard de la société LA MOUSSE DES SABLES SARL au capital de 2.000,00 euros, identifiée sous le n° 887 905 669 RCS [Localité 1] (2020B03676), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de création et commercialisation de bières artisanales, organisation évènements et repas de groupe, atelier autour de la bière, vente de charcuterie et fromage,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09 septembre 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [G] [V], [Adresse 3], 33000 [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [C] [V],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [P], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 février 2026 à 17 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-
4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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