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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 5 mai 2026, n° 2026L01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 5 MAI 2026
ROLE N° 2026L01580
GREFFE N° 2025J00205
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
JCKOUMBA CONSEIL SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre, – [Y] ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 5 mai 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 18 février 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JCKOUMBA CONSEIL SARL, identifiée sous le n° 837 538 883 RCS BORDEAUX (2018 B 998), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. conseil en développement logiciel personnalisé. conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du
matériel, des logiciels et des communications. analyse de besoins utilisateurs, formation des utilisateurs, nommé Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 12 février 2026, Maître [Y] [W], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, compte tenu du fait que des sanctions sont envisagées à l’égard du dirigeant,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La Maître [Y] [W], prise en la personne de Maître, ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société JCKOUMBA CONSEIL SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et indique qu’elle ne s’oppose pas à requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 8 mai 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
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