Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024077101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077101
ENTRE :
SA PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM), dont le siège social est 41 Rue Marcel Dassault, ZAC Marcel Dassault – 93140 Bondy – RCS B 421 896 085 Partie demanderesse : assistée de la SCP SIKSOUS – FRIEDMANN & ASSOCIES – Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (RPJ027155) et comparant par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocats (P73)
ET :
SAS FSG, dont le siège social est 129 avenue de Malakoff 75116 Paris – RCS B 899 273 320 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Dans le cadre d’une opération de création de dix logements et d’un local d’activité situé dans un ensemble immobilier à Saint Germain en Laye, la société FSG, maître d’ouvrage, a confié à la société PDM, entreprise générale de bâtiment, l’exécution des travaux du lot n°4 relatif au ravalement des bâtiments A et B dans le cadre d’un contrat au prix global et forfaitaire de 200.625,36 € HT conclu le 18 juillet 2022.
La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution était confiée à la société CAP & DP. La SOCOTEC était désignée bureau de contrôle et coordinateur sécurité et santé.
Par lettre RAR datée du 21/03/2024, la société FSG a résilié le contrat au motif que PDM aurait abandonné le chantier, ce que PDM a contesté par lettre RAR datée du 23 avril 2024.
Par lettre RAR datée du 26 juillet 2024, PDM a mis en demeure FSG de lui payer la somme de 118.619,06 € TTC au titre de 3 factures restées impayées correspondant aux situations n°4, 5 et 6 des travaux réalisés avant la résiliation du contrat.
Par lettre RAR datée du 27 août 2024, FSG a répondu que les situations de travaux avaient été refusées par le maître d’œuvre en raison de malfaçons et de travaux non réalisés suite à l’abandon du chantier.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 19/11/2024, signifié selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et déposé en l’étude, la SA PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) assigne la SAS FSG.
Par cet acte, la SA PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) demande au tribunal de :
Vu les articles 1878 et 1793 du Code Civil,
CONDAMNER la société FSG à payer à société PDM la somme de 118.619,06 €
TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter la mise en demeure du 26 juillet 2024,
CONDAMNER la société FSG à payer à société PDM la somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société FSG,
CONDAMNER la société FSG à payer à société PDM la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société FSG aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 25 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux écritures du demandeur et aux motifs de la présente décision.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « Dire et Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société FSG daté du 16 février 2025 que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur les demandes de PDM de paiement des situations de travaux n° 4, 5 et 6
PDM précise que les situations de travaux n° 1, 2 et 3 correspondants aux travaux réalisés de février à juillet 2023 ont été payées par FSG ;
PDM demande le paiement des trois factures de situation de travaux n° 4, 5 et 6 datées des 29 septembre 2023, 25 octobre 2023 et 31 mars 2024, correspondant aux travaux réalisés de septembre 2023 jusqu’à la résiliation du contrat par FSG par lettre RAR daté du 21 mars 2024, soit les sommes respectivement de 55.788,44 TTC, 29.355,73 € TTC, 33.474,89 € TTC ;
Aux termes de la lettre RAR adressée par FSG à PDM en date du 21 mars 2024 que PDM produit, FSG a considéré que PDM avait abandonné le chantier et que cet abandon fondait FSG à résilier le contrat ;
Selon la jurisprudence, l’abandon de chantier se distingue du simple arrêt temporaire de chantier et se caractérise par une interruption injustifiée et d’une durée anormalement longue, sans réponse de l’entreprise aux sollicitations du donneur d’ordre ;
FSG n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut pas se fonder sur d’autres éléments que ceux produits par PDM pour apprécier si un abandon de chantier est caractérisé ;
En l’espèce, la lettre de FSG du 21 mars 2024 fait état d’interruptions successives et non justifiées de courte durée et d’une insuffisance en nombre des équipes de PDM présentes sur le chantier, avec pour conséquence des retards croissants dans l’exécution du chantier ; et, dans sa lettre du 27 août 2024, FSG fait l’inventaire des courriers et courriels adressés à PDM entre le 12 juin 2023 et le 21 mars 2024 ; PDM produit chacun de ces courriers et courriels lesquels font tous état d’interruptions temporaires des travaux, d’un nombre insuffisant d’ouvriers sur le chantier, et d’accumulation de retards ;
Il ressort de ces éléments que n’est pas caractérisé un abandon de chantier par PDM ;
En conséquence, FSG n’était pas fondée à résilier le contrat au motif d’un abandon de chantier ;
Dans sa lettre du 27 août 2024 FSG fait référence à sa lettre du 11 janvier 2024 laquelle fait état du refus de valider les situations de travaux de septembre et octobre 2023 en raison de non-réalisation de travaux et de la mauvaise qualité des finitions du ravalement des bâtiments A et B opéré par PDM ; les travaux de septembre et octobre 2023 ont fait l’objet des situations de travaux n° 4 et 5 ;
FSG n’ayant pas comparu, le tribunal ne dispose d’aucun élément qui aurait éventuellement corroboré les manquements invoqués par FSG dans sa lettre du 11 janvier 2024 ;
De plus, le maître d’œuvre a, par certificat de paiement n°4, validé la situation de travaux n°4 pour un montant de 55.788,44 € TTC, soit exactement le montant demandé par PDM ; force est de considérer que si le maître d’œuvre a validé la situation de travaux n°4, c’est que celui-ci a validé les travaux exécutés sans relever de malfaçons contrairement aux affirmations de FSG dans sa lettre du 11 janvier 2024 ;
Les situations de travaux n° 5 et 6 n’ont certes pas été validées, mais il appartenait à FSG, en application de l’article 9 du code de procédure civile que dispose que « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » de comparaître pour en expliquer les raisons de son refus de valider les situations et produire les éléments de preuve correspondants, et/ou de faire éventuellement valoir des retards dans l’exécution des travaux avec les conséquences en découlant à l’encontre de PDM ;
De plus, quand bien même des reprises sur le ravalement des bâtiments A et B auraient été nécessaires, la résiliation du contrat aurait empêché PDM d’y procéder ;
En conséquence, le tribunal dit la créance de PDM certaine, liquide et exigible ;
Les factures de situations de travaux précisent qu’à défaut de paiement à l’échéance, des pénalités de retard à 1,5 fois le taux d’intérêt légal seront exigibles ; qu’il y a lieu d’appliquer cette clause à compter, comme demandé, de la date de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;
Condamnera la société FSG à payer à la société PDM la somme de 118.619,06 € TTC avec pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, déboutera pour le surplus des intérêts ;
Sur la résistance abusive
PDM ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus, ou de la nécessité d’agir en justice, en dédommagement duquel elle a formé une demande au titre de l’article 700 CPC ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en
paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, PDM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera FSG à payer à PDM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande;
FSG succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation régulière, et l’action recevable,
* condamne la société FSG à payer à la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) la somme de 118.619,06 € TTC avec pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, déboute pour le surplus des intérêts,
* déboute la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) de sa demande au titre de la résistance abusive,
* condamne la société FSG à payer à la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* condamne la société FSG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Assistance ·
- Retard ·
- Titre ·
- Manquement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Transport ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Liquidation ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Parc ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marc ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urgence ·
- Véhicule utilitaire ·
- Inactif ·
- Adresses ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Provision
- Presse ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Signification ·
- Retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Homologuer ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.