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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 21 janv. 2026, n° 2025P01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01733
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ Madame [C] [G] [M]
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1], [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Madame [C] [G] [M], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 23 octobre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01733, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Madame [C] [G] [M],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Madame [C] [G] [M] ne se présente pas ni personne pour elle; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] expose que :
* Madame [C] [G] [M] est immatriculée au registre national des entreprises sous le n° SIREN 852 971 415,
* Madame [C] [G] [M] est redevable envers elle d’une somme de 18.430,61 euros dont 15.971,61 euros en droits et 2.459,00 euros en pénalités,
* Ces créances résultent principalement du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des amendes fiscales pou non dépôt de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises,
* Ces créances ont été authentifiées par quatorze avis de mise en recouvrement et trois rôles,
* Pour obtenir le recouvrement de sa créance le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] a délivré dixneuf mises en demeure de payer,
* Dix ATD ont été réalisées,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 23 septembre 2025,
A la barre,
Le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Madame [C] [G] [M] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Madame [C] [G] [M] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 23 septembre 2025, date du procès-verbal de carence,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] relève du patrimoine professionnel de Madame [C] [G] [M],
Au surplus, il n’est pas démontré que Madame [C] [G] [M] soit en situation de surendettement de sorte que la procédure visera uniquement son patrimoine professionnel en application de l’article L681-2 II du code de commerce,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [M] [C] [G] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [C] [G] [M],
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Madame [C] [G] [M], entrepreneur individuel, inscrite au registre national des entreprises sous le n° 852 971 415 exerçant au [Adresse 3], une activité de nettoyage courant des bâtiments,
Dit que la procédure visera le patrimoine professionnel de Madame [C] [G] [M],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [I] [J], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [K] [O], [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 février 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour
l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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