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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2019002527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019002527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B10 Copie au médiateur
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019002527
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D. anciennement dénommée AGF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542110291
Partie demanderesse : assistée de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI-BARDON – de ANGELIS, Avocats et comparant par Me Sandrine ZALCMAN, Avocat (G0485)
ET :
1.
SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de SPIE SUD-EST, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 440055861
2.
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 6]
552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Stanislas COMOLET du Cabinet COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Avocat (P435) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
3. SAS REFRIGERATION SOLUTIONS FRANCE – RSF venant aux droits de la SAS CARRIER, dont le siège social est [Adresse 13]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
4. SAS SAKAPHEN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5] – RCS B 642018105
Partie défenderesse : assistée de Me Erwan LE BRIQUIR du cabinet HEPTA Avocat au Barreau de Lille Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
5. SAS BWT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Mes Arnaud ROGEL et Laurène WOLF du cabinet OMEN AVOCATS, Avocat (E1603)
6. SAS ELITE D & B, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
511795312
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe CARPENTIER, Avocat (L233) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
7. SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 332789296
Partie défenderesse : assistée de Me Paul Guillet, Avocat au Barreau de Marseille Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
Intervenant volontaire :
SAS AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Erwan LE BRIQUIR du cabinet HEPTA Avocat au Barreau de Lille Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 28 décembre 2018, la société ALLIANZ I.A.R.D. anciennement dénommée AGF, a assigné les sociétés SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, GENERALI IARD, CARRIER, SAKAPHEN FRANCE, BWT FRANCE, ELITE D&B ET SMA.
À l’audience du 27 mars 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
Vu les articles 395 à 399 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte du désistement de la société ALLIANZ à l’égard de la société BWT ;
Déclarer parfait le désistement d’instance ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par leurs conclusions du 31 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et la société GENERALI demandent au tribunal de :
Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 334 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil.
JUGER que la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD ne s’opposent pas à la demande de la Société SIRAC et de son assureur de voir désigner un Médiateur Judiciaire dans cette affaire, à la condition que les frais inhérents à la médiation soient supportés par les demanderesses à la mesure d’une part et que celle-ci n’excède pas six mois d’autre part ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum, les Société REFRIGERATION SOLUTIONS FRANCE (RSF), comme venant aux droits de la Société CARRIER, SIRAC, anciennement dénommée SAKAPHEN FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD), à relever et garantir indemnes la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIR et son assureur GENERALI IARD, de toutes condamnations, tant en principal, frais, qu’accessoires.
RESERVER les dépens.
Par ses conclusions du 24 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société CARRIER a demandé au tribunal de :
Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une mesure de médiation judiciaire ; DÉSIGNER tel médiateur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission : – convoquer les parties ; – entendre les parties et confronter leurs points de vue ; – organiser autant de réunion que le médiateur jugera nécessaire à l’émergence d’un accord amiable ; – fixer la durée initiale de la médiation à trois mois à compter de la première réunion de médiation, reconductible en cas d’accord en ce sens des parties. CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
Par leurs conclusions du 6 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés SAKAPHEN et AXA demandent au tribunal de :
Vu les moyens de droits et de faits exposés dans le corps de la présente,
Vu l’article 127 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 127 -1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 128 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 131-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 785 du code de procédure civile,
ORDONNER une médiation judiciaire ;
DESIGNER le médiateur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : – convoquer les parties ; – entendre les parties et confronter leurs points de vue ; – organiser autant de réunions que le conciliateur jugera nécessaire à l’émergence d’un accord amiable ; – fixer la durée initiale de la conciliation à trois à compter de la première réunion de médiation, reconductible en cas d’accord en ce sens des parties ;
RESERVER les dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 2 avril 2025, la société BWT FRANCE demande au tribunal de :
À titre principal,
Rejeter la mesure de médiation sollicitée ;
À titre subsidiaire,
Autoriser que la mesure de médiation se déroule hors présence de la société BWT FRANCE et, donc, la dispenser d’y participer ;
En tout état de cause,
Mettre à la charge exclusive des sociétés Sirac, anciennement SAKAPHEN FRANCE, et son assureur, AXA FRANCE IARD, l’intégralité des frais afférents à la mesure de médiation qu’elles ont sollicitée.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 avril 2025, la société BWT FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action formulé par la société ALLIANZ à son égard.
Par ses conclusions d’incident N°1 en date du 8 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ELITE demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, vu l’article 127 du code de procédure civile,
À titre principal,
Mettre hors de cause la société ELITE D&B ;
À titre subsidiaire,
Donner acte à la société ELITE D&B de ce qu’elle s’en rapporte concernant la mesure de médiation judiciaire demandée,
Réserver les dépens.
Par ses conclusions du 27 mars 2024, la société SMA a demandé au tribunal de :
Vu Les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société ELITE DB et de son assureur, SMA SA, par la compagnie ALLIANZ, JUGER que l’activité de maitrise d’œuvre est exclue des garanties souscrites auprès de la société SAGENA aux droits de laquelle vient la société SMA SA, PRONONCER la mise hors de cause de la société SMA SA, DEBOUTER la compagnie ALLIANZ ou toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SMA SA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, la compagnie GENERALI IARD ASSURANCE, la société CARRIER, la société SARKAPHEN France, la société BWT France, et la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir intégralement la société SMA SA, de toute condamnation prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ ou tout succombant à verser la somme de 1 500euros à La société SMA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 2 avril 2025, le juge a entendu les parties – à l’exception des sociétés CARRIER et SMA absentes à l’audience – en leurs observations sur la nomination d’un médiateur.
Aucune des parties présentes ne s’est alors opposée à la demande d’ordonner une médiation.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a donc clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1 / Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ à l’égard de la société BWT FRANCE
La société BWT FRANCE expose qu'« elle a été expressément mise hors de cause par l’expert ».
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 avril 2025, la société ALLIANZ déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la société BWT France, qui ne s’y oppose pas et se désiste également.
Le tribunal leur donnera acte de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de l’instance pour ce qui les concerne et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
2 / Sur la demande des parties d’ordonner le recours à la médiation
Le tribunal fera application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et de l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, ainsi que des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
La société SAKAPHEN a proposé qu’un médiateur soit désigné.
À sa suite, toutes les parties ont manifesté leur accord en faveur de cette démarche afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Après qu’il en a été débattu en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 avril 2025, le tribunal ordonnera une médiation judiciaire et désignera en qualité de médiateur :
LE Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 11] CMAP EN LA PERSONNE DE MONSIEUR [W] [E]
[Adresse 8] à [Localité 12] téléphone [XXXXXXXX01]
Monsieur [E] a été choisi sur la liste de trois personnes soumise aux parties présentes à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 avril 2025, et proposée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 11].
Il procédera, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution amiable du litige. À cette fin, il prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils.
L’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission.
Sur requête conjointe des parties ou sur demande de la partie la plus diligente, le tribunal statuera sur toute difficulté née de l’exécution de la présente décision.
Par suite de ce qui précède, le tribunal :
Fixera à 8 400 euros l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par la société SAKAPHEN, directement entre ses mains, avant le 23 mai 2025, à peine de caducité de la désignation ;
Dira que la mission prendra fin trois mois après le versement de la provision et que ce délai sera renouvelable une fois ;
Renverra la cause à l’audience publique de mise en état de la chambre 1.7 à la date du mercredi 24 septembre 2025 à douze heures.
3 / Sur la demande de la société ELITE D&B d’être mise hors de cause
Compte-tenu de la mission de médiation ordonnée par le présent jugement, la demande de la société ELITE D&B sera rejetée à ce stade de la procédure.
4 / Sur les dépens
Les dépens de cette partie de l’instance seront supportés par la société SAKAPHEN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Prend acte de l’intervention de la SAS AXA France IARD ;
Donne acte à la société ALLIANZ et à la société BWT FRANCE de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constate l’extinction de l’instance en ce qu’elle lie lesdites sociétés, ainsi que son dessaisissement pour ce qui concerne BWT FRANCE ;
Ordonne une médiation ;
Désigne le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 11] CMAP, pris en la personne de monsieur [W] [E] en qualité de médiateur ;
Fixe à 8 400 euros l’avance sur honoraires du médiateur qui devra être versée par la société SAKAPHEN avant le 23 mai 2025 ;
Renvoie la cause à l’audience publique de mise en état de la chambre 1.7 fixée au mercredi 24 septembre 2025 à douze heures ;
Rejette la demande de la société ELITE D&B d’être mise hors de cause à ce stade de la procédure ;
Condamne la société SAKAPHEN à payer les dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 341,76 € dont 56,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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