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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 15 janv. 2026, n° 2024009068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009068
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE : La société BPM PRO – IV ATLANTIQUE anciennement dénommée SDVI, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY DE TREDION, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 30),
ET : La société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 2]. Demanderesse à l’opposition, Défenderesse à l’injonction de payer, Représentée par Maître Marc BEZY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 4).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Patrick DARRICARRERE, Président du Tribunal, Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT (ci-après la société MADEC) est propriétaire d’un véhicule de marque Iveco impliqué dans un accident le 27 mars 2023. Le véhicule a été confié à la société SDVI, devenue BPM PRO IV ATLANTIQUE, qui a établi un devis de réparation pour 20 699,94 € HT.
La société MADEC a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA, qui a mandaté le cabinet BCA pour une expertise évaluant les dommages à 21 242,74 € HT.
Le 28 juillet 2023, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE a informé la société MADEC que son véhicule, dont la réparation était presque terminée, avait eu un incident lors de la réparation dans ses ateliers et que la livraison du véhicule serait retardée. Elle a alors mis en place une location d’un véhicule de remplacement.
Le 8 décembre 2023, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE a informé la société MADEC que l’expert avait clôturé le dossier et validé leur facture datée du 6 décembre 2023 pour la somme de 21 242,74 € HT.
La société MADEC a été indemnisée par son assureur pour un montant total de 22 597,74 € entre décembre 2023 et janvier 2024.
Malgré plusieurs relances de la société BPM PRO IV ATLANTIQUE, la société MADEC n’a pas réglé la facture bien qu’elle ait perçu une indemnité d’assurance correspondant au montant des travaux réalisés.
La procédure
Consécutivement à une requête formée par la société BPM PRO IV ATLANTIQUE le 15 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a rendu en date du 30 mai 2024 une ordonnance portant injonction de payer pour :
* En principal, la somme de 27 117,26 € ;
* Intérêts : 1 770,05 € ;
* 140,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 5,36 € de frais accessoires ;
* 40,00 € d’indemnité forfaitaire ;
* Avec intérêts légaux à compter sur le principal ;
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 août 2024 – soit dans les six mois de sa date – à la société MADEC qui a formé opposition le 9 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 2 octobre 2025.
La Société BPM PRO IV ATLANTIQUE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil
* de CONDAMNER la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à verser à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 22 597,72 € HT, soit 27 117,26 € TTC au titre du paiement de la facture du 6 décembre 2023 ;
* de DIRE que cette somme portera intérêt au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* de CONDAMNER la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à verser à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* de DEBOUTER la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
* de CONDAMNER la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à verser à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE fait plaider les moyens suivants :
1/ Sur l’inexécution contractuelle de la société MADEC
L’article 1103 du code civil expose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article suivant précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible ».
En cas d’inexécution du contrat, l’article 1217 du code civil indique que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la société MADEC a confié des travaux de réparation à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE, lesquels ont été exécutés et facturés pour un montant de 27 117,26 € TTC. Malgré de nombreuses relances amiables restées sans réponse, la société MADEC refuse de régler la facture, alors même qu’elle bénéficie du véhicule réparé. Elle doit donc être condamnée au paiement de la somme due. Les conditions générales prévoient que « le non-respect des conditions de règlement entraîne, conformément à l’article L.441- 6 du code de commerce, l’application d’une pénalité d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». En outre, la Cour de cassation rappelle que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales ou les contrats.
Ainsi, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE demande la condamnation de la société MADEC à lui régler une pénalité d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
2/ Sur les conclusions de la société MADEC
La société MADEC ne conteste pas l’inexécution de son obligation de paiement, mais expose que la société BPM PRO IV ATLANTIQUE est redevable de 6 062,78 € pour les loyers du crédit-bail dus sur la période d’immobilisation du véhicule de 8 mois.
Or, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE a accepté de prendre en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la période d’immobilisation du véhicule imputable aux dommages liés aux travaux de reprise. Il n’a jamais été convenu que la société BPM PRO IV ATLANTIQUE prenne en charge le montant du crédit-bail.
Elle a donc pris en charge la location d’un véhicule du 1 er août au 3 août 2023 puis du 28 août au 17 septembre 2023, la société MADEC étant fermée en août. La période d’immobilisation antérieure pour réaliser les travaux conformément à l’expertise ne peut être imputable à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE.
De plus, la société MADEC conditionne le règlement de la facture sous condition qu’elle soit réglée des frais de location à hauteur de 6 062,78 €. Elle tenterait d’opposer une exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil ne peut être valablement invoquée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave et proportionnée. En l’espèce, celle opposée
par la société MADEC est infondée et disproportionnée, dès lors qu’elle n’a procédé à aucun règlement, même partiel, malgré l’indemnisation de son assureur, révélant une volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles et de tirer indûment profit du sinistre.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1217 et 1231-6 du code civil, l’application de pénalités de retard n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, le refus persistant et abusif de la société MADEC de régler la facture, malgré de multiples relances et son indemnisation par l’assureur, a causé un préjudice distinct à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE, justifiant sa condamnation au paiement de 2 000 € au titre de la résistance abusive.
4/ Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPM PRO IV ATLANTIQUE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Dès lors, la société MADEC sera condamnée à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, la société MADEC soutient :
La société BPM PRO IV ATLANTIQUE s’était engagée à prendre en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement supportés par la société MADEC pendant la période d’immobilisation du véhicule, engagement confirmé notamment par courriel du 28 juillet 2023.
La procédure trouve ainsi son origine dans le non-respect de cet engagement, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE n’ayant pas délivré l’avoir de 6 062,78 € TTC correspondant aux loyers de crédit-bail dus pour la période d’indisponibilité.
Ce manquement est à l’origine du litige et souligne le caractère abusif de l’action engagée par la société BPM PRO IV ATLANTIQUE, justifiant l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la remise de l’avoir sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement et l’allocation de 1 000 € à titre de sanction pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MADEC Les frais exposés pour la défense de ses intérêts ; en conséquence, la société BPM PRO IV ATLANTIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, la société MADEC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353, alinéa 1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats.
* DEBOUTER la société BPM PRO IV ATLANTIQUE en ses demandes non fondées en droit ;
* RECEVOIR la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT en ses demandes ;
* CONDAMNER la société BPM PRO IV ATLANTIQUE à remettre à la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT un avoir de 6 062,78 € TTC conformément à ses obligations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société BPM PRO IV ATLANTIQUE à payer à la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BPM PRO IV ATLANTIQUE à payer à la société ATELIER MADEC MENUISERIE, la somme de 3 000,00 € hors taxes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de l’ordonnance et la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1411 et 1416 du code de procédure civile ;
Le Tribunal constate :
* La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024 a été faite à l’étude et non à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile, le 8 août 2024.
* Aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’a été initiée.
* L’opposition a été formée le 9 septembre 2024, soit dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile dans le cas d’une signification non à personne.
L’opposition à l’injonction de payer est donc recevable.
2/ Sur l’existence d’un accord de prise en charge des loyers du véhicule
Vu l’article 9 du code de procédure civile. Vu les articles 1101 et suivants du code civil.
La société MADEC demande la prise en charge des loyers mensuels du crédit-bail du véhicule pendant les 8 mois d’immobilisation du véhicule, aux motifs, selon elle, d’un accord pris avec la société BPM PRO IV ATLANTIQUE.
Le Tribunal observe :
* Le courriel du 28 juillet 2023 de la société BPM PRO IV ATLANTIQUE informe la société MADEC :
* d’un incident sur son véhicule dont la société BPM PRO IV ATLANTIQUE est responsable ;
* de la prise en charge, par la société BPM PRO IV ATLANTIQUE, de la location d’un véhicule de remplacement pendant la période de remise en état de son véhicule.
* Seul le courrier du 14 mars 2024 que la société MADEC a adressé à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE évoque unilatéralement un prétendu accord de prise en charge de la facturation des loyers mensuels du crédit-bail pendant la période d’indisponibilité.
* Aucun autre document mentionnant un remboursement des loyers mensuels du crédit-bail n’est apporté aux débats.
Ainsi, le Tribunal considère que ce seul courrier, qui émane du demandeur et qui intervient 1 an après, est insuffisant pour prouver un accord entre les deux sociétés sur une prise en charge des loyers mensuels du crédit-bail durant l’immobilisation du véhicule.
La société MADEC ayant été défaillante dans l’administration de cette preuve, le Tribunal la déboutera de sa demande visant à ce que la société BPM PRO IV ATLANTIQUE lui remette un avoir d’un montant de 6 062,78 € TTC.
3/Sur l’inexécution du contrat
Vu les articles 1101 et suivants du code civil. Vu les articles 1217 et suivants du code civil. Vu l’article 1342 du code civil. Vu l’article L.441-10 du code de commerce.
La société BPM PRO IV ATLANTIQUE soulève une inexécution du contrat par la société MADEC.
Le Tribunal observe :
* La société BPM PRO IV ATLANTIQUE a émis un ordre de réparation du véhicule Iveco GJ307NN le 27 mars 2023 puis, le 28 mars 2023, un devis pour sa réparation de 20 699,94 € HT. Il n’est pas précisé un délai de réparation ;
* La société BPM PRO IV ATLANTIQUE a émis une facture datée du 6 décembre 2023 pour les réparations du véhicule GJ307NN pour la somme de 22 597,72 € HT;
* Le cabinet d’expertise BCA USC AXA a émis un rapport en date du 26 décembre 2023 qui liste les différentes interventions de l’expert sur site avant, pendant et après les réparations du véhicule et qui valide les réparations à hauteur de 21 242,74 € HT;
* Les mails du 6 et 8 décembre 2023, du 10 et 15 janvier et du 6 février 2024 de la société BPM PRO IV ATLANTIQUE informe la société MADEC de l’envoi de la facture de réparation et demande
un paiement rapide suite aux remboursements d’assurance que la société MADEC a reçu de son assureur ;
* La société MADEC ne produit aux débats aucune contestation ou refus d’intervention de la société BPM PRO IV ATLANTIQUE pour la réparation du véhicule.
De ce qui précède, le Tribunal en déduit que la société BPM PRO IV ATLANTIQUE a bien rempli son obligation de réparation du véhicule qui a été accepté par l’expert d’assurance de la société MADEC. La société MADEC, par sa non-contestation du devis, ni des travaux, ni de la facturation, a par évidence manifesté son acceptation des réparations et de leurs montants.
Ainsi, par son refus de payer la facture, le Tribunal considère que la société MADEC n’a pas rempli ses obligations.
En conséquence de ce qui précède et constatant que le devis du 28 mars 2023 et la facture du 6 décembre 2023 mentionnent un règlement comptant, la société MADEC sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 27 117,26 € TTC au titre de la facture n°112000001460 de réparation du véhicule ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 décembre 2023, en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En revanche, le Tribunal constate que, si la société BPM PRO IV ATLANTIQUE évoque bien l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D.441-5 code de commerce dans le corps des conclusions, il relève que la demande ne figure pas explicitement dans le « par ces motifs » de ses conclusions qui, seul, saisi le Tribunal.
4/ Sur le rejet des dommages et intérêts
La société BPM PRO IV ATLANTIQUE, ne démontrant pas d’autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5/Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
6/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
7/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société MADEC, succombant, devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’acte d’huissier
ainsi que payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la Société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 27 117,26 € TTC au titre du montant en principal avec intérêt de retard au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
Déboute la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT de ses demandes ;
Déboute la Société BPM PRO IV ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCECEMENT aux dépens qui comprendront :
* les frais d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
* les frais de Greffe liquidés à la somme de 105,63 € toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 30 mai 2024 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le quinze janvier deux mille vingt-six.
Le Greffier.
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