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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 févr. 2025, n° 2023F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2023F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Février 2025
DEMANDEUR,
CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Numéro d’identification SIREN :
Représenté par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON.
N° Rôle : 2023F00051
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean-Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Le 5 Octobre 2020, les sociétés GSD [Localité 5] et GSD GROUPE ont souscrit un emprunt de 216.000,00 € auprès du CREDIT LYONNAIS afin de les aider au financement de la création d’une salle de sport sur [Localité 5].
Le même jour, M. [M] [S], Président des dites sociétés s’est porté caution solidaire de la société GSD [Localité 5] à hauteur de 20.520,00 €.
La société GSD [Localité 5] a été placée en procédure de sauvegarde puis a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MACON le 27 Janvier 2023.
Le 1er février 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [M] [S] de lui régler la somme de 20.520,00 € au titre de son engagement de caution souscrit le 5 Octobre 2020.
La banque a ensuite déclaré sa créance le 14 Mars 2023 auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 228.974,84 €.
M. [M] [S] ne s’est pas exécuté.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 9 Octobre 2023, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [M] [S] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Juger que l’engagement de caution de M. [M] [S] de nature commerciale est de la compétence du tribunal de commerce de ROANNE ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement du CRÉDIT LYONNAIS ;
Condamner M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme principale de 20.520,00 € outre celle de 465,72 € à titre d’intérêts arrêtée au 7 Septembre 2023 et intérêts au-delà jusqu’au parfait règlement ;
Condamner M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement prévus par l’article A 444-32 du code de procédure civile (tarif des huissiers).
Après divers renvois l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur dans ses conclusions et reprises à l’audience soutient :
Qu’il ne compte pas se soustraire à ses engagements. Il s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil pour demander au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Il fait état de l’ensemble de ses charges auxquelles il doit faire face chaque mois. Avec sa femme ils doivent assumer entre autres la charge de 3 enfants, divers abonnements et plusieurs crédits.
M. [M] [S] demande donc au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent,
Prendre acte de la proposition de règlement de M. [M] [S] de payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 20.520,00 € au titre de son engagement de caution du prêt de la société GSD [Localité 5] ;
Autoriser M. [M] [S] à se libérer de la somme susvisée dans un délai de deux ans au moyen de règlements mensuels de 300,00 €, le solde intervenant à la 24ème mensualité ;
Rejeter la demande formulée par le CREDIT LYONNAIS au titre des intérêts ; Juger que la somme portera intérêt à taux réduit ;
Rejeter la demande formée par le CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partager les dépens.
Le demandeur dans ses conclusions et reprises à l’audience soutient que :
Le CREDIT LYONNAIS réitère sa demande principale qui consiste à la condamnation de M. [M] [S] à régler la somme de 20.520,00 € au titre de son engagement de caution souscrit le 5 Octobre 2020.
Cette demande n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur.
En revanche la banque s’oppose à la proposition de règlement de M. [M] [S] car ce dernier a déjà bénéficié d’un délai de 17 mois depuis sa mise en demeure le 1er février 2023.
Le CREDIT LYONNAIS ajoute que si un délai de 24 mois lui était accordé M.
[M] [S] bénéficierait d’un délai de remboursement de 4 ans.
Le CREDIT LYONNAIS demande donc au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu le contrat de prêt en date du 5 Octobre 2020, Vu la liquidation judiciaire de la société GSD [Localité 5],
Juger que l’engagement de caution de M. [M] [S] de nature commerciale est de la compétence du tribunal de commerce de ROANNE ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement du CRÉDIT LYONNAIS.
Constater que M. [M] [S] reconnaît le bien-fondé de la demande en paiement du CRÉDIT LYONNAIS.
Condamner M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme principale de 20.520,00 € outre celle de 465,72 € à titre d’intérêts arrêtée au 7 Septembre 2023 et intérêts au-delà jusqu’au parfait règlement.
Condamner M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [M] [S] de sa demande de délai de grâce.
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement prévus par l’article A 444-32 du code de procédure civile (tarifs des huissiers).
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt à la société GSD [Localité 5] le 5 Octobre 2020.
Le même jour son Président M. [M] [S] s’est porté caution des engagements de ladite société.
La société ayant été placée en liquidation judiciaire la banque a appelé la caution en paiement.
Il est établi que M. [M] [S] ne s’oppose pas au règlement du montant de son engagement, en revanche il sollicite du tribunal un étalement de la somme due sur 2 années avec un règlement mensuel de 300,00 € et un règlement du solde le 24ème mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
Le tribunal dispose de plusieurs éléments lui offrant un éclairage sur la situation financière de M. [M] [S].
L’avis d’imposition de M. [M] [S] fixe le revenu imposable du couple à 52.946,00 €.
Chaque mois le couple doit assumer diverses charges comme le paiement de plusieurs abonnements, d’échéances de crédit immobilier, de crédit voiture, d’assurances et autres.
La formule de paiement proposée par le défendeur exigera de sa part le règlement d’une somme conséquente au 24ème mois.
Or aucun des éléments versés ne laisse présager que la situation sera meilleure au bout des deux ans : le crédit immobilier comme le crédit voiture seront toujours en cours.
Un versement régulier plus important et adapté aux capacités financières de M. [M] [S] parait opportun.
Le tribunal accordera donc un étalement de la somme due de 20.520,00 € sur 2 ans avec un règlement mensuel de 500,00 € et un solde au 24ème mois.
Le tribunal dira que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Les intérêts de retard prévu par l’article IV « Cautionnement… » P 15 du contrat de prêt seront accordés au taux majoré de 3 % l’an à partir de la présente décision.
Le tribunal retient que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamne le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement du CRÉDIT LYONNAIS.
Constate que M. [M] [S] reconnaît le bien-fondé de la demande en paiement du CRÉDIT LYONNAIS.
Condamne M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme principale de 20.520,00 € dans un délai de deux ans au moyen de règlements mensuels de 500,00 €, le solde intervenant à la 24ème mensualité outre les intérêts de retard au taux majoré de 3 % l’an à partir de la présente décision.
Dit que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute par M. [M] [S] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Condamne M. [M] [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement prévus par l’article A 444-32 du code de procédure civile (tarifs des huissiers).
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
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