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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, audience exceptionnelle de plaidoiries, 31 mars 2025, n° 2022006455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022006455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 006455
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] SIREN : 391 103 520 Représentant (s) : MAITRE SALVIGNOL Alexandre SELARL ORID AVOCATS – Me BAIZEAU Fany
Défendeur (s) : MMA IARD [Adresse 2] [Localité 1] : 440 048 882 Représentant(s) : HFW AVOCATS MAITRE [Localité 2] BARDEAU FRAPPA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande, la société [Z] est une société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3]. Elle exploite un restaurant de l’enseigne [N]'s, ce restaurant propose à la fois une activité de restauration traditionnelle avec service en salle et une activité de vente à emporter.
En 2018, [Z] a adhéré à une police cadre d’assurance multirisque souscrite par [N]'s France Services auprès de MMA IARD pour une durée de 3 ans. Cette adhésion a été formalisée par la signature de conditions de garantie auxquelles était joint un résumé des garanties.
Le contrat d’assurance prévoit notamment une garantie « pertes d’exploitation sans dommages » définie comme couvrant les pertes d’exploitation résultant d’une baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant de certains événements affectant les sites de l’assuré. Parmi ces événements figure « les restrictions de l’exploitation du site à la suite de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente ». Le contrat prévoit un plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre et 2 500 000 euros par année pour cette garantie spécifique.
Le 14 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un arrêté ministériel a interdit aux restaurants d’accueillir du public. Cette interdiction a été prolongée par plusieurs décrets successifs jusqu’au 2 juin 2020.
Durant cette période, le restaurant exploité par [Z] n’a pu réaliser aucune activité entre le 14 mars et le 30 avril 2020. Du 1er mai au 2 juin 2020, l’exploitation a été restreinte à la seule vente à emporter, l’activité de restauration traditionnelle sur place demeurant interdite. Après le 2 juin 2020, l’activité du restaurant n’a repris que progressivement, sans retrouver immédiatement son niveau normal.
[Z] affirme avoir subi d’importantes baisses de chiffre d’affaires en raison de ces mesures. Elle évalue sa perte d’exploitation indemnisable à 762 180 euros pour la période allant du 14 mars 2020 au 11 novembre 2020.
Suite à ces événements, [Z] a déclaré un sinistre à MMA au titre de la garantie « pertes d’exploitation sans dommages » prévue dans le contrat d’assurance. MMA a refusé sa garantie, considérant notamment que les restaurants n’avaient pas fait l’objet d’une fermeture pendant l’épisode COVID et que tous les assurés devaient se partager un même montant de garantie limité.
Par ailleurs, [Z] affirme que MMA a unilatéralement doublé le montant de la prime d’assurance en mai 2020, au plus fort de la crise, sans son autorisation et sans avenant signé,
MMA conteste la recevabilité de l’action de [Z], au motif que celle-ci n’aurait pas qualité à agir directement pour obtenir le versement de l’indemnité d’assurance. L’assureur soulève également l’inapplicabilité de la garantie, considérant que les conditions prévues au contrat ne sont pas réunies. MMA conteste en outre le montant des pertes alléguées par [Z] et l’application individuelle du plafond de garantie.
[Z] maintient sa demande d’indemnisation et sollicite également le remboursement de la part de prime dont elle estime avoir été indûment prélevée suite à l’augmentation unilatérale décidée par MMA,
Le 05 juillet 2021 face au refus de garantie opposé par MMA, [Z] a assigné, par acte d’huissier de justice, la SA MMA-IARD, devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité qu’elle estime due au titre de la garantie « pertes d’exploitation sans dommages ».
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 7 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 ; la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date prorogée au 31 mars 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS [Z] demande au Tribunal de :
JUGER que le requérant est recevable dans son action devant la juridiction de céans le versement des indemnités qui lui sont dues au titre de la garantie « perte d’exploitation sans dommage »
En conséquence,
DEBOUTER MMA de ses fins de non-recevoir et exceptions de procédure,
Sur le fond,
JUGER que les conditions de la garantie « perte d’exploitation sans dommage » mobilisable en cas de baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti résultant de la restriction de l’exploitation du site (Restaurant) à la suite de l’ordre de fermeture émanent de toute autorité compétente (article 3.2.11) sont réunies en l’espèce et en conséquence,
CONDAMNER MMA IARD à garantir les sinistres subis par le requérant en application du contrat et à verser au requérant la somme de :
* 425 916.00 euros au titre des pertes d’exploitation subies pendant la période du 14 mars au 1 er mai 2020 (période de fermeture totale avec interruption totale de l’activité du restaurant),
* 201 320.00 euros au titre des pertes d’exploitation subies pendant la période du 02 mai au 02 juin 2020 (période de fermeture de l’établissement et de restriction de l’activité à la seule vente à emporter),
* 135 035.00 euros au titre des pertes d’exploitation subies pendant la période du 03 juin au 11 novembre 2020 (période durant laquelle le restaurant a repris ses activités parvenir au niveau d’activité réalisé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 mars 2020),
Soit un total de 762 180 euros, pour les trois périodes avec application du taux d’intérêt légal à la date de l’assignation,
Subsidiairement,
* CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant une provision d’un montant égal à 304 872 €
* PRENDRE ACTE que le requérant ne s’oppose pas à la désignation d’un expert qui serait demandée par MMA IARD ou ordonnée par le Tribunal, avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Evaluer les pertes d’exploitation subies par le requérant pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec MMA,
Donner son avis sur le montant des sommes dues par la MMA au requérant,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises. Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 3 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier des opérations et une estimation de son budget,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTER MMA IARD de ses demandes visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de sa demande de suspension des paiements,
En tout état de cause,
* CONDAMNER MMA à verser au requérant la somme de 12 273.77 euros, en remboursement de la fraction de prime indument perçue,
* DEBOUTER MMA IARD de toutes demandes contraires au présent dispositif,
* CONDAMNER MMA IARD à verser au requérant la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER MMA IARD aux entiers dépens,
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
* DECLARER irrecevable la société [Z] en ses demandes,
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER intégralement la société [Z] de ses demandes formées contre MMA, motif pris de l’absence de garantie,
A titre plus subsidiaire,
* DEBOUTER intégralement la société [Z] de ses demandes formées contre MMA, motif pris de l’absence de preuve des pertes indemnisables,
A titre plus subsidiaire encore,
* DECLARER que la demanderesse n’a pas subi de pertes indemnisables,
* DECLARER que le montant de toute condamnation mise à la charge de MMA est limité à 300 000 euros au maximum pour l’ensemble des assurés pour compte, après application de la franchise de 2 500 € par restaurant, sous réserve de l’érosion de ce plafond qui aurait déjà été causée par le règlement d’autres indemnités par MMA au jour de la décision à intervenir, et
* DECLARER que MMA versera entre les mains de [N]'s France Services le montant ainsi déterminé, à charge pour [N]'s France Services de répartir l’indemnité entre les assurés,
A titre plus subsidiaire encore,
* DECLARER que le montant total de toute condamnation mise à la charge de MMA est limité à 2 500 000 € au maximum pour l’ensemble des assurés pour compte, après application de la franchise de 2 500 € par restaurant, sous réserve de l’érosion de ce montant qui aurait déjà été causée par d’éventuels autres règlements intervenus par MMA au jour de la décision à intervenir, et
* DECLARER que MMA versera entre les mains de [N]'s France Services le montant ainsi déterminé, à charge pour [N]'s France Services de répartir l’indemnité entre les assurés,
A titre plus subsidiaire encore,
* DEBOUTER la société [Z] de sa demande d’indemnisation, faute pour elle d’avoir épuisé le montant de rétention annuelle fixé à 2 750 000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
* DECLARER que le montant des condamnations définitives susceptibles d’être prononcées à l’encontre de MMA n’est pas connu,
* DECLARER qu’il serait inéquitable d’accorder à certains exploitants une indemnité qui épuiserait le plein, aux dépens des autres exploitants,
Par conséquent,
ORDONNER la suspension du paiement de l’indemnité qui serait prononcée au profit de la demanderesse jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’ensemble des procédures opposant les exploitants [R] et MMA,
Sur la demande de remboursement de prime,
A titre principal,
* DECLARER irrecevable la demande présentée par la société [Z],
A titre subsidiaire.
* DEBOUTER la société [Z] de sa demande en remboursement d’une fraction de la prime,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société [Z] de toute demande d’acompte ou de provision,
* ECARTER TOTALEMENT l’exécution provisoire de droit,
* Ou à tout le moins SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution, par la société [Z] d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de la part de la condamnation assortie de l’exécution provisoire,
* DEBOUTER la société [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la société [Z] à payer à MMA un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS [Z] :
Vu les articles R 114-1, L 113-5 et L 112-3 du Code des assurances, Vu les articles 32-1, 88, 101 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1302 du Code civil, Vu le principe de bonne administration de la justice, Vu le contrat,
Que les arrêtés ministériels interdisant l’accueil du public dans les restaurants pendant la pandémie de COVID-19 constituent des ordres de fermeture administratifs au sens du contrat d’assurance. Cette qualification repose sur l’interprétation littérale de la clause de garantie « pertes d’exploitation sans dommages », qui couvre les restrictions d’exploitation résultant d’une décision d’autorité compétente, l’article L124-1 du Code des assurances stipule que le contrat doit être interprété dans le sens le plus favorable à l’assuré, pour contester l’interprétation restrictive de l’assureur, visant à exclure les fermetures sanitaires,
La garantie litigieuse ne subordonne pas l’indemnisation à la survenance d’un dommage matériel, contrairement aux clauses classiques de perte d’exploitation. Cette particularité contractuelle, explicitement prévue dans les conditions de garantie, permet de couvrir les pertes économiques résultant des mesures administratives de confinement, l’article L 112-1 du Code des assurances impose aux assureurs de respecter les engagements contractuels, v compris ceux dérogeant aux clauses standard.
L’article 3.2.11 du contrat’Pertes d’exploitation sans dommages’ précise que « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation résultant d’une baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant de l’un des évènements ci-après affectant les sites de l’assuré :
* Les restrictions de l’exploitation du site à la suite :
* ….de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente »,
La perte de chiffre d’affaires est donc garantie, dès lors qu’elle résulte d’une décision conduisant à la fermeture des sites, soit les restaurants,
Sur le plan juridique, la garantie pertes d’exploitation sans dommage est ainsi uniquement subordonnée à deux conditions, lesquelles sont manifestement satisfaites en l’occurrence,
* Une restriction de l’activité due à l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente et,
* Le constat d’une baisse de chiffre d’affaires, (matérialisation de la perte),
En l’occurrence, plusieurs décisions de cet ordre ont été prises, interdisant aux restaurants d’accueillir du public, notamment l’arrêté du 14 mars 2020, mesure réitérée à plusieurs reprises,
« Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public »,
MMA fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, notamment par le refus de garantie fondé sur une interprétation erronée des clauses, MMA a omis de vérifier la conformité de sa position avec les termes clairs du contrat, en particulier l’absence d’exclusion explicite des pandémies ou des mesures sanitaires, et ce, selon les_dispositions de l’article 1134 du Code civil relatif à l’exécution de bonne foi des contrats, et sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a condamné MMA dans un cas similaire pour défaut de prise en charge des pertes d’exploitation,
Les clauses d’exclusion invoquées par MMA, vident la garantie de sa substance. Il est rappelé que les clauses limitatives doivent être rédigées de manière claire et apparente, conformément à l’article L 112-4 du Code des assurances. L’absence de mention spécifique des pandémies ou des mesures sanitaires dans les exclusions contractuelles rendant ces clauses inopposables,
La SAS [Z] produit des éléments comptables détaillés pour quantifier les pertes d’exploitation subies pendant les périodes, en lien direct avec les restrictions administratives,
le constat de la baisse du chiffre_d’affaires du restaurant exploité par la SAS [Z] n’est pas contestable et entièrement démontré,
La modification unilatérale abusive de la prime par MMA, en violation des articles L 113-2 et L 113-3 du Code des assurances relatifs à la modification des contrats intervenue pendant la période couverte par la garantie, constitue une rupture de l’équilibre contractuel et justifie une réduction proportionnelle des primes versées,
Comme toute modification, l’augmentation de la prime doit respecter les dispositions de l’article L 112-3 du Code des assurances précisant que « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties »,
Le contrat étant triennal, les conditions convenues ne pouvaient donc être modifiées sans respecter cette procédure,
eg En ce qui concerne la SA MMA IARD,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil et les articles 1188 et suivants du Code civil,
Le contrat signé en date du 31 juillet 2018 avait pour souscripteur [H]'s France Services, et non la SAS [Z], cette dernière n’a donc aucune qualité à agir directement,
La souscription de ce contrat a été faite par [H]'s Services auprès de MMA par l’intermédiaire d’un courtier la société Siaci Saint Honoré, en tant que mandataire, [H]'s Services a recherché pour son client les conditions d’assurance selon les besoins exprimés par celui-ci, et ce afin d’offrir une assurance aux exploitants des restaurants [N]'s dont fait partie la société demanderesse, la première page de la police mentionne en qualité de souscripteur : [N]'s France Services, agissant tant pour son compte, que pour celui des sociétés d’exploitation des restaurants à enseigne [N]'s assurés et leurs locaux annexes, Le programme était, dès l’origine, dimensionné pour couvrir l’ensemble des exploitants,
La demanderesse déforme sciemment la réalité lorsqu’elle se présente comme adhérente à une police cadre, qui bénéficierait de sa propre police individuelle, elle avait d’ailleurs expressément admis dans son assignation être’assuré pour compte', ce qui rejoint la position de MMA,
Les mesures administratives liées au COVID-19 (interdiction d’accueil du public) ne constituent pas une « fermeture administrative » au sens du contrat, car les restaurants pouvaient maintenir une activité de vente à emporter.
Celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit démontrer la réunion de ses conditions de mise en œuvre,
La garantie pertes d’exploitation matérialisée par une baisse de chiffre d’affaires est subordonnée à deux uniques conditions :
* L’activité (exploitation) du restaurant doit être restreinte (et non interrompue/fermée),
* L’établissement (site) doit faire l’objet d’un ordre de fermeture,
L’arrêté du 14 mars 2020, interdisant l’accueil du public n’est pas un ordre de fermeture, condition essentielle pour activer la garantie, car la vente à emporter et la livraison étaient autorisées,
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation,doit la prouver », or la demanderesse ne prouve pas l’existence d’un ordre de fermeture, les termes de la police sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation, si une interprétation est nécessaire, elle doit se faire en faveur de l’assureur, car il s’agit d’un contrat négocié,
De plus la demanderesse reconnait expressément dans son assignation que l’arrêté du 14 mars 2020, ainsi que les décrets subséquents ayant prorogés la mesure édictée par celui-ci sont simplement porteurs d’une’interdiction d’accueillir du public, elle ne nie pas l’évidence selon laquelle la mesure administrative est une interdiction de recevoir du public, mais elle prétend que l’ordre de fermeture visé à l’article 3.2.11 du contrat sur les pertes d’exploitation sans dommage serait un concept équivalent,
Toute position consistant à dire que’l'ordre de fermeture’ pourrait se comprendre comme renvoyer à une interdiction de recevoir du public constituerait une dénaturation de cette expression,
La demanderesse ne fournit pas de preuves suffisantes et pertinentes pour justifier ses pertes. Les documents fournis sont lacunaires et manquent de force probante,
* Le taux de marge brute est basé sur une attestation d’expert qui n’a pas étudié les comptes de la demanderesse,
* Le calcul de tendance n’est pas prouvé par des éléments comptables vérifiables, il est fondé sur des éléments non prouvés et ne tient pas compte des économies réalisées, (frais de personnel et charges fixes entre autres,)
* La période d’indemnisation est mal définie, elle devrait s’arrêter au 02 juin 2020, date de la levée d’interdiction d’accueillir du public,
* Le modèle économique de McDonald’s est aussi basé sur la vente à emporter, contrairement aux restaurants traditionnels. Les établissements [N]'s ont connu une affluence accrue au niveau du’drive’ durant la période Covid 19,
La demanderesse prétend avoir subi plusieurs sinistres résultant de plusieurs décisions de fermeture ordonnées par les autorités, en réalité cette décision a été prise une seule fois, c’est ce qu’il résulte de l’arrêté du 14 mars 2020, les autres textes règlementaires ne sont que des prorogations successives de cette mesure et ce sans interruption jusqu’au 1 er juin 2020,
L’article 7.1.1 de la police cadre signée le 31 juillet 2018, qui définit le sinistre, précise qu’il faut entendre par le terme de’sinistre’ : l’ensemble des dommages et pertes susceptibles d’entraîner la ou les garanties des assureurs en exécution du présent contrat et résultant d’un évènement non exclu ou d’une série d’évènements non exclus ayant une cause commune,
La demanderesse démontre elle-même dans le chiffrage des pertes qu’elle aborde, l’ensemble de ces décisions comme un unique sinistre, puisqu’elle présente une estimation de ses pertes de façon continue, sans procéder période par période,
Dans la police signée lors de la souscription au 1 er juillet 2018, il était prévu pour les pertes d’exploitation sans dommage un plafond de 150 000 € par évènement sauf 3 000 000 € par sinistre et par année d’assurance en cas de grève et mouvements corporatistes. Cette capacité de 150 000 € existait sur chacune des deux polices souscrites par [N]'s France Services,
A compter du 1 er juillet 2019, les parties ont souhaité modifier ces modalités d’application comme suit :
* Capacité 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année
* Franchise 2 500 € par restaurant,
Le courtier de [N]'s France Services, la société SIACI SAINT HONORE confirme l’existence d’un unique contrat et d’un plafond de garantie commun pour l’ensemble des assurés pour compte, il indique :
* Du côté de la société SIACI SAINT HONORE, notre compréhension du programme a toujours été que la capacité négociée, qu’elle que soit la ligne de garantie, l’était pour l’ensemble des assurés. Nos positions ont été prises en
fonction de cette interprétation. Cela se voit dans notre réponse à l’appel d’offres courtage du T1 2018,
A titre d’exemple nous sommes courtiers de tous les grands acteurs de la grande distribution française, avec des centaines de magasins assurés pour chacun. Le contrat d’assurances couvre tous les sites, avec une capacité unique exprimée par évènement (parfois par an) partagée entre tous les sites. Il n’existe pas de clause de globalisation. Le simple fait que le contrat soit collectif emporte de notre point de vue globalisation de la couverture,
La demanderesse sollicite un remboursement de prime à MMA, suite à une hausse, or ce n’est pas MMA qui collecte les primes, MMA facture le montant total de la prime à son contractant, à savoir [N]'s France Services, de plus à la suite de discussions entre [N]'s France et MMA, un accord a été trouvé concernant les conditions tarifaires, eu égard à l’augmentation de la sinistralité, en cas de ratio de sinistre/Prime supérieur à 80 %,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité du requérant dans son action devant la juridiction de céans quant au versement des indemnités qui lui sont dues au titre de la garantie « perte d’exploitation sans dommage »,
L’article 31 du Code de procédure civile stipule : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »,
L’article L 112.1 du Code des assurances quant à lui fait état que « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur, les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit »,
La police d’assurance a été souscrite par [R] France Services, tant pour son compte que pour celui des sociétés exploitant des restaurants à l’enseigne [J]'s, selon les dispositions de l’article L 112.1 suscité, l’assurance’pour compte’ vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de la clause, ce qui rend l’assuré 'pour compte’ titulaire des droits au titre de la police d’assurance,
En tant qu’assuré au titre du contrat la demanderesse dispose donc bien d’un intérêt à agir contre son assureur,
Il est également de jurisprudence constante que l’assuré 'pour compte’ dispose d’un droit propre et direct envers l’assureur,
En conséquence, le Tribunal,
Jugera que le requérant est recevable dans son action devant la juridiction de céans et déboutera la SA MMA IARD de sa demande d’irrecevabilité,
Sur la demande que les conditions de la garantie « perte d’exploitation sans dommage » mobilisable en cas de baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti résultant de la restriction de l’exploitation du site (Restaurant) à la suite de l’ordre de fermeture émanent de toute autorité compétente (article 3.2.11) sont réunies,
L’article 1103 du Code civil mentionne que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 3.2.11 du contrat relatif à la garantie’Pertes d’exploitation sans dommage’ stipule que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation résultant d’une baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant de l’un des événements ci-après affectant les sites de l’assuré :
* … De l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente,
L’article 1 er de l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la solidarité et de la santé mentionne: 'Qu’afin de ralentir la propagation du Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, entre autres la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, l’ensemble des établissements de cette catégorie étant toutefois autorisés à maintenir leur activité de vente à emporter et de livraison, article 8 du décret n° 202-293 du 23 mars 2020,
L’article 1 er du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire a, quant à lui, prorogé l’interdiction d’accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020.
L’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit le maintien de l’interdiction d’accueil du public pour certains types d’établissements, notamment pour les établissements de type N, Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 mentionne en son article 40 que l’accueil du public est autorisé pour certains établissements, notamment pour les établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, à charge pour les gérants de ces établissements d’organiser l’accueil du public sous certaines conditions,
L’ensemble des mesures précitées émanant bien des autorités compétentes,
En l’absence de définition contractuelle de la mention’Ordre de fermeture', MMA IARD n’a pas entendu limiter la possibilité de mobiliser la garantie perte d’exploitation à un ordre de fermeture totale des établissements concernés, ni à une interdiction totale d’accéder au site pour les besoins de l’activité,
Par ailleurs, si telle avait été la commune intention des parties, l’évènement donnant lieu à garantie n’aurait pas été, comme stipulé à la police, 'les restrictions de l’exploitation du site à la suite de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente', mais l’impossibilité d’exploitation du restaurant,
Il en résulte que la requérante, relevant de la catégorie N, avait bien l’interdiction de recevoir des clients dans la partie de son site affectée à la restauration traditionnelle,
Toutes les mesures suscitées constituaient donc bien un ordre de fermeture partielle et temporaire du site,
En conséquence, le Tribunal,
Jugera que les conditions de la garantie, perte d’exploitation sans dommage, mobilisable en cas de baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti résultant de la restriction de l’exploitation du site (Restaurant) à la suite de l’ordre de fermeture émanent de toute autorité compétente (article 3.2.11) sont réunies en l’espèce, et en conséquence,
Condamnera MMA IARD à garantir les sinistres subis par le requérant en application du contrat,
Sur le quantum de l’indemnisation due par la compagnie MMA IARD
L’avenant signé en date du 31 juillet 2018, d’une validité de 3 ans, mentionne « qu’il est convenu qu’à effet du 1 er juillet 2019, la garantie perte d’exploitation sans dommage est revue comme suit :
* Capacité 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année
* Franchise 2 500 € par restaurant,
* Définition de la séquence de 7 jours pour les phénomènes climatiques et mouvements sociaux à caractère national et/ou régional tels que les gilets jaunes seront réputés consécutifs à un seul et même sinistre, l’ensemble des dommages ayant pour origine le même phénomène aléatoire, quel que soit le nombre de sites concernés, et ce, sur une période maximale de 7 jours consécutifs commençant au jour de l’apparition dudit phénomène »,
Force est de constater qu’aucune clause permettant de considérer les pertes d’exploitation subies par chaque assuré devrait être considéré comme un sinistre unique, en dehors de celles sus mentionnées,
L’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente doit donc être considéré de manière indépendante, pour chaque assuré, chacun ayant subi, en qualité de tiers bénéficiaire, une perte propre à son exploitation, perte garantie par contrat,
Il en résulte que l’article 8.2.1 du contrat modifié par avenant du 31 juillet 2018 avec prise d’effet au 1 er juillet 2019, devra s’appliquer de manière individuelle et non commune à savoir :
* 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année après déduction d’une franchise de 2 500 €, par site concerné,
L’article 7.3.1 des conditions générales de la police (Calcul de l’indemnité), mentionne que les dommages sont constitués de la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre, en tenant compte de la tendance générale d’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Ces ajustements ont pour but de déterminer aussi exactement que possible les résultats qu’auraient obtenus l’assuré en l’absence de sinistre.
En exécution des dispositions prises lors du Covid 19, les salles de restaurant ont été totalement fermées durant la période allant du 15 mars 2020 au 1 er juin 2020, ce qui a entrainé une absence totale de chiffre d’affaires pour l’activité restauration de la requérante,
Dans son rapport l’expert de la requérante a procédé à un calcul de perte d’exploitation conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 des conditions générales de la police d’assurance,
Cependant, ce rapport d’expert, fait à la demande de l’assuré, ne peut constituer une preuve permettant le paiement des indemnités sollicitées par le requérant, d’autant que les éléments ne sont accompagnées d’aucune pièce comptable permettant d’en affirmer la véracité, et ce conformément aux dispositions de l’article 1363 du Code civil,
L’article 7.3.2 des conditions générales de la police d’assurance précise que la période d’indemnisation commence le jour du sinistre et durant laquelle les résultats de l’assuré sont affectés par le sinistre…
Comme indiqué précédemment, le décret n° 2020.663 du 31 mai 2020 autorisait à nouveau l’accueil du public dans les établissements de type N, Restaurants et débits de boissons, sous certaines conditions, il en résulte que la baisse éventuelle de chiffre d’affaires ne résultait plus alors d’un ordre de fermeture et ne peut donc donner lieu à indemnisation,
En conséquence, le Tribunal,
Dira que la garantie, perte d’exploitation sans dommage, s’appliquera de manière individuelle, de la manière suivante :
* 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année après déduction d’une franchise de 2 500 €,
Ordonnera une mesure d’instruction, celle-ci étant nécessaire afin de déterminer le montant de l’indemnité due conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 des conditions générales de la police d’assurance et afin de trancher le litige,
Déboutera la requérante de sa demande de versement d’une provision,
Sur le remboursement au requérant de la somme de 12 373.77 €, correspondant à la fraction de prime indûment perçue.
Des négociations ont été menées entre MMA IARD et la société SIACI SAINT HONORE, courtier en assurances, suite à ces négociations un accord a été trouvé entre les parties concernant les conditions tarifaires,
Le 08 janvier 2021, par courrier adressé à l’ensemble des franchisés, avec copie à [N]'s France, le courtier SIACI SAINT HONORE indiquait :
* «… votre police prévoit un dispositif de révision tarifaire. Aux termes de l’avenant n°1, ayant pris effet au 1 er juillet 2019, signé par [N]'s France, en qualité de souscripteur de la police, et votre assureur MMA, cette révision tarifaire pouvait être actionnée par votre assureur en cas de ratio de Sinistres/Prime S/P supérieur à 80 %. Le ratio S/P étant de plus de 200 % à la fin de l’année 2019, MMA a engagé cette renégociation avec le souscripteur [J]'s France. A la suite de ces discussions, un accord a été trouvé en ce qui concerne les conditions tarifaires de votre police à effet du 1 er juillet 2020, qui correspond à l’appel de prime que vous avez reçu… »
En conséquence, le Tribunal,
Déboutera la demanderesse de sa demande de remboursement de la somme de 12 373.77 €,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Tribunal jugera qu’il ne convient pas de faire application des dispositions dudit article à ce stade de la procédure,
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
Sur les dépens,
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles R 114-1, L 112-1, L 112-3, L 112-4, L 113-2, L 113-3, L 113-5 et L 124-1du Code des assurances, Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1134, 1188 et suivants, 1302, 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 31, 32-1, 88, 101, 122, 234, 235, 273 à 283, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le contrat, Vu les décrets et arrêtés ministériels, Vu les pièces versées aux débats,
Juge que le requérant est recevable dans son action devant la juridiction de céans et déboute la SA MMA IARD de sa demande d’irrecevabilité,
Juge que les conditions de la garantie « perte d’exploitation sans dommage » mobilisable en cas de baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti résultant de la restriction de l’exploitation du site (Restaurant) à la suite de l’ordre de fermeture émanent de toute autorité compétente (article 3.2.11) sont réunies en l’espèce et en conséquence,
Condamne MMA IARD à garantir les sinistres subis par le requérant en application du contrat,
Dit que la garantie’Perte d’exploitation sans dommage s’appliquera de manière individuelle, de la manière suivante :
* 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année après déduction d’une franchise de 2 500 €,
Déboute la requérante de sa demande de versement d’une provision,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [L] [S], [Adresse 3],
Avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire communiquer tous les éléments comptables et contractuels utiles,
* Entendre tout sachant,
* Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
* Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période concernée, en conséquence de la fermeture administrative,
* Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la demanderesse, au titre de la perte d’exploitation subie, conformément aux termes des conditions générales du contrat et de son avenant signé en date du 31 juillet 2018,
* S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, et ce, après leur avoir communiqué un pré-rapport,
* Autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
* Rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leurs avis au rapport,
Désigne le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront
éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 décembre 2025, en 1 original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 10 000 € qui seront consignés par la demanderesse avant le 20 avril 2025,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert, dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
Dit qu’à l’issue de ces opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dit qu’à défaut d’observation dans ce délai, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Sursoit à statuer pour la fixation du montant de l’indemnité due par la SA MMA IARD à la requérante, dans l’attente du rapport de l’expert,
Déboute la demanderesse de sa demande de remboursement de la somme de 12 373.77 €,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le Greffier.
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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