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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2023071253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071253
ENTRE :
SASU SANTENEA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 907710693
Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre CRAPONNE de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Avocat (C2308) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 904302254
Partie défenderesse : assistée de Maître Mokhtar ABDENNOURI, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me GILLIOT Hélène (E1411)
2) SAS SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN France (SOCAF), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 843319195
Partie défenderesse : assistée de Me COQUERY Stéphanie Avocat (C230) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
3) SARL de droit marocain HIGHEREDUC, dont le siège social est [Adresse 3] – MAROC
Partie défenderesse : assistée de Maître Mokhtar ABDENNOURI, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me GILLIOT Hélène (E1411)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU SANTENEA exerce une activité de courtage en assurances et propose notamment à ses clients des produits d’assurance santé et prévoyance.
La SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR exerce également une activité de courtage en assurances.
La SARL de droit marocain, HIGHEREDUC, exerce une activité de plateforme téléphonique de mise en relation.
La SAS SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE exerce également une activité de courtage en assurances.
Le 5 juillet 2023, considérant que SOCIAL CONSULTING ASSUR a détourné certains de ses clients par l’intermédiaire de HIGHEREDUC, SANTENEA l’a mise en demeure de cesser tout détournement de clientèle et de lui verser la somme de 23.625,19 € au titre des commissions perdues à cause de ce détournement. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 24 juillet 2023, SANTENEA a reçu un courrier de la SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE, l’accusant d’être à l’origine d’un détournement d’une partie de sa
clientèle par démarchage téléphonique, ainsi que d’avoir obtenu illégalement les données personnelles de ses clients et la mettant en demeure de cesser toute exploitation des données personnelles de ses clients ainsi que de lui régler la somme de 2.592,78 € au titre de détournement.
Notant que SOCIAL CONSULTING ASSUR et la SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE ont le même siège social et, en raison des similitudes entre (i) la mise en demeure qu’elle a adressée à SOCIAL CONSULTING ASSUR et (ii) celle qu’elle a reçue de SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE, SANTENEA a attrait SOCIAL CONSULTING ASSUR, SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE et HIGHEREDUC devant le tribunal de céans pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
SANTENEA et SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE, prétendent avoir découvert au cours de la procédure, qu’elles sont toutes deux victimes d’agissements déloyaux de SOCIAL CONSULTING ASSUR et de HIGHEREDUC. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 24/10/2023, la SASU SANTENEA assigne la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR, la SASU SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCES EN FRANCE et la SARL de droit marocain HIGHEREDUC. Par cet acte, puis par conclusions récapitulatives en demande n°3 à l’audience du 18 décembre 2024, la SASU SANTENEA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
* JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ce litige ;
* REJETTER (sic) l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR ;
* RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de procédure conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile et fixer une audience pour statuer sur l’exception d’incompétence avant dire droit ;
Au fond :
* ORDONNER aux sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC de cesser tout agissement en concurrence déloyale à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC à verser à la société SANTENEA la somme de 23.625,19 €, sauf à parfaire, au titre de la reprise du précompte versé par la société FMA ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC à verser à la société SANTENEA la somme de 12.738,58€, au titre de la perte de revenus correspondant aux montant des futures commissions linéaires qui ne sont plus versées à SANTENEA par les clients détournés, ainsi qu’au titre de la perte de chance de développer le portefeuille de clients détourné ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC à verser à la société SANTENEA la somme de 6.369.29 €, au titre de la perte de chances de pouvoir développer ledit portefeuille ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC à verser à la société SANTENEA la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC à payer à la société SANTENEA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC aux entiers dépens, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2024, par des conclusions en réplique avant toute défense au fond n°2, la société à responsabilité limitée de droit marocain HIGHEREDUC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 73 et suivants, et tout particulièrement l’article 78 du Code de procédure civile, Vu l’article 6.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I Bis »,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’existence de la Convention de partenariat du 20 juin 2022 ;
IN LIMINE LITIS :
Vu les règles de droit international privé applicables en l’espèce en matière délictuelle, s’agissant du règlement des conflits de juridictions dans l’ordre international :
Vu, au regard des éléments de fait du dossier, la détermination du lieu de survenance du dommage ou celui où le dommage a été subi, au Maroc :
JUGER que les juridictions marocaines sont seules compétentes pour statuer sur le litige présenté par la société SANTENEA ;
En conséquence,
DECLARER le Tribunal de Commerce de Paris territorialement incompétent ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SANTENEA à payer à la société HIGHEREDUC la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mokhtar ABDENNOURI, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SANTENEA aux entiers dépens ;
* ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 octobre 2024, par des conclusions en réplique avant toute défense au fond n°2, la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 73 et suivants, et tout particulièrement l’article 78 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
Vu les règles de droit international privé applicables en l’espèce en matière délictuelle, s’agissant du règlement des conflits de juridictions dans l’ordre international :
Vu, au regard des éléments de fait du dossier, la détermination du lieu de survenance du dommage ou celui où le dommage a été subi, au Maroc :
Vu, au surplus, l’absence de dommage en France dont la société SOCIAL CONSULTING ASSUR serait directement responsable,
* CONSTATER que la société SOCIAL CONSULTING ASSUR s’associe à l’exception d’incompétence territoriale internationale soulevée par la société HIGHEREDUC ;
* JUGER en conséquence que les juridictions marocaines sont seules compétentes pour statuer sur le litige présenté par la société SANTENEA ;
En conséquence,
* DECLARER le Tribunal de Commerce de Paris territorialement incompétent ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SANTENEA à payer à la société SOCIAL CONSULTING ASSUR la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mokhtar ABDENNOURI, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SANTENEA aux entiers dépens ;
* ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 juin 2024, par des conclusions sur exception d’incompétence, la SASU SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE (SOCAF) , demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42, 46, 73, 78 du Code de procédure civile, Vu les articles (sic) 1240 du Code civil, Vu l’article 6-1 (de la) convention de Bruxelles I,
* DIRE ET JUGER la société la société SOCAF recevable et bien fondée en ses demandes;
* DIRE ET JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
* REJETTER (sic) l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR ;
* RENVOYER l’AFFAIRE à une prochaine audience de procédure conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile pour permettre à la société SOCAF
de conclure au fond sur le dossier ;
* RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 février 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 5 mars 2025 à laquelle toutes se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence du tribunal de céans
Au soutien de leur demande, SOCIAL CONSULTING ASSUR et HIGHEREDUC exposent que :
* HIGHEREDUC est une société de droit marocain et son siège social est au Maroc. Le lieu du prétendu détournement de clientèle est le Maroc. La compétence des juridictions marocaines est démontrée ;
* SANTENEA ne démontre pas de lien entre HIGHEREDUC, SOCIAL CONSULTING ASSUR et SOCAF, la compétence territoriale étendue du juge français basée sur une pluralité de défendeurs français ne s’applique pas ;
* La clause attributive de juridiction entre SANTENEA et HIGHEREDUC n’est pas applicable aux autres défendeurs, qui n’ont pas souscrit à cette clause. En conséquence, cette clause ne peut pas justifier la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour l’ensemble des parties impliquées.
En réplique, la SASU SANTENEA et la SASU SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE (SOCAF) exposent que :
* HIGHEREDUC, société de droit marocain, est domiciliée au Maroc, pays non-membre de l’Union européenne. L’article 6.1 du Règlement « Bruxelles I bis » (Règlement UE n°1215/2012) précise que si le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, la compétence est régie par la loi de cet État membre ;
* L’article 46 du Code de procédure civile permet au demandeur d’assigner devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou devant celle où le préjudice a été subi. En l’espèce, SANTENEA reproche à HIGHEREDUC d’avoir détourné sa clientèle française au profit de SOCIAL CONSULTING ASSUR, société de droit français, et de lui avoir fait subir un préjudice en France ;
* La clause attributive de compétence du contrat de partenariat conclu entre SANTENEA et HIGHEREDUC autorise SANTENEA à attraire HIGHEREDUC devant une juridiction française ;
* L’article 42 du Code de procédure civile permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. En l’espèce, le siège social de la SOCIAL CONSULTING ASSUR est à [Localité 4]. Le tribunal de céans est compétent.
Sur ce, le tribunal
In limine litis
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de céans
HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit des juridictions marocaines.
Le tribunal, retenant que cette exception d’incompétence est motivée et soulevée avant toute défense au fond et qu’elle comporte l’indication des juridictions compétentes selon HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR, demanderesses à l’exception, dira que cette exception d’incompétence est recevable.
Au soutien de ses prétentions, SANTENEA produit en sa pièce n°7 une copie de la convention de partenariat signée le 20 juin 2022 entre la SARL HIGHEREDUC et SANTENEA par laquelle SANTENEA confie à HIGHEREDUC, pour une durée indéterminée avec un préavis d’un mois, une prestation de télévente de produits d’assurances mutuelles santé pour les séniors auprès des particuliers au nom du cabinet SANTENEA.
L’article 10 « CLAUSES JUDICIAIRES » de ladite convention, stipule que : « En cas d’un litige entre les deux parties, toutes les voies de recours pour résoudre le différend seront faites à l’amiable, et c’est seulement, quand toutes ces voix (sic) seront épuisées que l’une ou l’autre des parties se sentant lésée, peut recevoir (sic) à la voix judiciaire pour intenter l’autre partie adverse à la justice. Les juridictions des pays des deux parties sont valables pour intenter l’une ou l’autre partie. ».
Le tribunal relève qu’il est mentionné dans la convention susvisée, et ce n’est pas contesté par les parties, que SANTENEA est une société de droit français inscrite au registre de commerce de Paris.
En conséquence de ce qui précède, et en application de l’article 10 susvisé, la compétence des juridictions françaises est démontrée.
De surcroît, la compétence des juridictions françaises est également démontrée au visa de l’article 46 du Code procédure civile qui dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
En l’espèce, SANTENEA reproche à HIGHEREDUC d’avoir détourné sa clientèle française au profit de SOCIAL CONSULTING ASSUR, société de droit français, et de lui avoir fait subir un préjudice en France.
L’article 42 du Code procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
En l’espèce, le siège social de la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR est situé au [Adresse 2].
En conséquence de ce qui précède, et en application de l’article 42 susvisé du Code de procédure civile, la compétence du tribunal de céans est démontrée.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR de leur demande d’exception d’incompétence du tribunal de céans et se déclarera compétent ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
SANTENEA a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal (i) condamnera in solidum HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR à payer à SANTENEA la somme de 1.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et (ii) déboutera HIGHEREDUC et SOCIAL CONSULTING ASSUR de leur demande à ce titre.
Sur la fixation d’un calendrier
Lors de l’audience du 5 mars, et sous réserve de sa compétence, le tribunal a prévu le calendrier suivant :
14 mai 2025 : conclusions au fond de SOCAF ;
25 juin 2025 : conclusions au fond de SOCIAL CONSULTING ASSUR et de HIGHEREDUC,
17 septembre 2025 : conclusions au fond de SANTENEA et de SOCAF ;
12 novembre 2025 : conclusions au fond de SOCIAL CONSULTING ASSUR et de HIGHEREDUC ;
17 décembre 2025 : audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Un constat d’audience a été établi en ce sens et signé par toutes les parties.
La compétence du tribunal de céans ayant étant démontrée, le calendrier prévu ci-dessus sera fixé.
Sur les autres demandes
Les autres demandes seront réservées.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SARL de droit marocain HIGHEREDUC et la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR, recevable mais mal fondée et les en déboute;
* Se déclare compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
* CONDAMNE in solidum la SARL de droit marocain HIGHEREDUC et la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR à payer à SASU SANTENEA la somme de 1.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTE la SARL de droit marocain HIGHEREDUC et la SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR de leur demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* FIXE le calendrier suivant :
* 14 mai 2025 : conclusions au fond de SAS SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN France (SOCAF) ;
* 25 juin 2025 : conclusions au fond de SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR et de la SARL de droit marocain HIGHEREDUC,
* 17 septembre 2025 : conclusions au fond de la SASU SANTENEA et de SAS SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN France (SOCAF) ;
* 12 novembre 2025 : conclusions au fond de SAS SOCIAL CONSULTING ASSUR et de la SARL de droit marocain HIGHEREDUC ;
* 10 décembre 2025 à 09 heures 30 : audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
* RESERVE les autres demandes ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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