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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 4 mars 2026, n° 2026F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/03/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ111 Numéro de rôle : 2026F261
Débat à l’audience du 04/03/2026
Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
Monsieur, [Y], [S] (EI), [Adresse 1] Inscrit au RM sous le numéro 805 064 250 RM 01 Comparant
Composition lors des débats :
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Le 24/02/2026, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a été convoqué à l’audience de ce jour.
Lors de l’audience, le débiteur a repris les termes de sa demande.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture du redressement judiciaire.
Vu les dispositions des articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu les dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à la demande d’ouverture de la procédure et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des débats que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ne semble pas porter sur le patrimoine personnel de ce dernier et que le débiteur ne semble pas remplir les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient d’ouvrir une procédure portant sur le seul patrimoine professionnel du débiteur conformément à l’article L.681-2 II du code de commerce ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu’après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 04/09/2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de :
Monsieur, [Y], [S] (EI)
Inscrit au RM sous le numéro 805 064 250 RM 01 Installation électrique, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Dit que la procédure est ouverte en application de l’article L.681-2 II du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2024,
Désigne Monsieur, [B], [Z], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président.
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