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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2025000762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000762
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE
: Monsieur
Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN
: Monsieur Loic MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société KSL SPORT, SARL immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 539 486 803 et dont le siège social est sis, [Adresse 1], a souscrit un prêt à hauteur de 250 000 € auprès de la société CREDIT COOPERATIF.
En garantie du remboursement de ce prêt, la société CREDIT COOPERATIF a recueilli le cautionnement de Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] et ce, dans la limite de 300 000 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Par jugement en date du 17 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de Brest, la société KSL SPORT a été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 novembre 2017, la société CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance au passif de la société KSL SPORT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2017, la société CREDIT COOPERATIF a mis en demeure Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] d’avoir à s’acquitter, en exécution de leurs engagements de caution de la société KSL SPORT, des sommes de 63 394.36 € chacun.
Le 22 juillet 2021, le liquidateur judiciaire de la SARL KSL SPORT a émis un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la société CREDIT COOPERATIF.
Par acte du 11 décembre 2019, la société CREDIT COOPERATIF a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES.
Par courrier en date du 18 mai 2020, Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] ont été avisés de cette cession.
Par acte du 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS TM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues par la société KSL SPORT au titre de leur engagement de caution.
Aucun règlement n’étant intervenu, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, suivant exploit en date du 14 février 2025, a fait assigner Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] devant le tribunal de commerce de Brest.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1902 et 2298 du code civil, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite de :
Condamner in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] à payer au fond au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 70 518.51 euros, à parfaire des intérêts postérieurs dus entre le 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] ne comparaissent pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] ont été assignés par exploit de commissaire de justice remis en étude en date du 14 février 2025 d’avoir à comparaitre le 21 mars 2025. Étant absents à cette audience le tribunal a ordonné un renvoi à l’audience du 18 avril.
Une convocation pour l’audience de plaidoirie du 18 avril 2025 leur a été adressée par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception, les plis ont été avisés mais non réclamés.
Le tribunal constatant le délai suffisant accordé aux défendeurs pour constituer avocat et préparer leur défense a retenu l’affaire à l’audience.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les cautionnements de Monsieur, [W], [M] et de Madame, [P], [M] :
Dans le cadre de la liquidation judiciaire la SELARL FIDES mandataire liquidateur de la société KSL SPORT a délivré un certificat d’irrécouvrabilité au CREDIT COOPERATIF de ses créances inscrites au passif de la société KSL SPORT pour les montants de 63 394.36 € et 31 593.76 €
La société CREDIT COOPERATIF avait déclaré la créance de 63 394.36 € auprès du mandataire liquidateur de la société KSL SPORT le 7 novembre 2017.
Cette créance a été cédée par la société CREDIT COOPERATIF au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, puis cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS communique un décompte actualisé de la somme due par Monsieur et Madame, [M], soit 63 394.36 € plus 7 124.15 € au titre des intérêts légaux depuis le 7 novembre 2017, date de la déclaration de créance, jusqu’au 3 octobre 2024.
Le tribunal constate que le cautionnement solidaire de la société KSL SPORT consenti par Monsieur, [M] de 300 0000 euros est régulier.
Le tribunal constate que le cautionnement solidaire de la société KSL SPORT consenti par Madame, [M] de 300 0000 euros est régulier.
Chacun des époux mariés sous la communauté légale a consenti au cautionnement de son conjoint.
Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] sont donc débiteurs au titre de leur engagement de caution respectif.
La créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] est exigible.
Le tribunal déclare que la demande en paiement au titre des deux cautionnements est régulière, recevable et bien fondée et y fera droit.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] au paiement de la somme 70 518.51 € en principal et accessoires conformément à leurs engagements de caution.
Sur les intérêts légaux :
L’article 1344-1 du code civil précise « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »
Les époux, [M] ont été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception le 16 juillet 2024.
Les intérêts légaux sont déjà inclus dans la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS jusqu’à son décompte du 03 octobre 2024.
Le tribunal ordonnera donc l’application des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
Cette demande n’est pas fondée par un moyen de droit, le tribunal ne l’accordera pas.
Sur les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Le créancier sollicite le paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame, [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare la demande principale du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS recevable et bien fondée.
* Condamne in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ::
* la somme de 70 518.51 euros en principal en qualités de cautions personnelles et solidaires de la société KSL SPORT outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, suivant dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum Monsieur, [W], [M] et Madame, [P], [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
* Déboute la demanderesse de ses autres demandes.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 91.78 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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