Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 juil. 2025, n° 2025005469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005469
PARTIE EN DEMANDE :
AGS (CGEA DE [Localité 1]) (ASS) [Adresse 1]
Représenté par GAUDILLIERE Florence
PARTIE EN DÉFENSE :
ELDER CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 2]
Représentée par DUCHARME François
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25.04.2025, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] (CGEA) a assigné la société ELDER CONSTRUCTION SARL par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article L626-20 du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« JUGER que la créance du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] à l’encontre de la société ELDER CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention du demandeur ;
CONDAMNER la société ELDER CONSTRUCTION SARL à payer au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 20.047,23 euros ;
CONDAMNER la société ELDER CONSTRUCTION SARL à verser au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ELDER CONSTRUCTION SARL aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société ELDER CONSTRUCTION SARL, par conclusions déposées au greffe de ce Tribunal le 25/06/2025, demande au juge des référés de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
« ACCORDER à la société ELDER CONSTRUCTION SARL des délais de paiement de 24 mois pour payer la somme provisionnelle de 20.047,23 € réclamée par les AGS.
DEBOUTER les AGS-CGEA de [Localité 1] de leurs demandes plus amples ou contraires. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2].
En droit.
Aux termes de l’article L.626-20 du Code de commerce « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l’objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ;
Selon l’article L.622-17 du même code « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.»
L’article 1343-5 du Code civil indique « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En fait.
Par jugement du 28/11/2023 le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELDER CONSTRUCTION SARL ; que par jugement du 28/01/2025, ce même tribunal a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par l’entreprise ;
Cette créance est donc non soumise au plan de redressement et exigible immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan.
Par courrier recommandé du 12/02/2025, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 3] rappelait à la société débitrice que sa créance superprivilégiée d’un montant de 20.047,23 € n’était pas soumise au plan et qu’elle devait être remboursée au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ;
Ainsi il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] n’est pas contestée par la société ELDER CONSTRUCTION SARL ;
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] ;
Toutefois sollicite la société ELDER CONSTRUCTION SARL un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
Le juge des référés estimant que la santé financière et économique de la société ELDER CONSTRUCTION SARL reste très fragile, fera droit partiellement à sa demande en l’autorisant à se libérer de sa dette en 20 mensualités, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] sollicite la condamnation de la société ELDER CONSTRUCTION SARL au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Cependant la situation financière des parties ne justifie pas l’allocation d’une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en conséquence l’en déboutons.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L626-20 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNONS la société ELDER CONSTRUCTION SARL à payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] la somme en principal de 20.047,23€;
AUTORISONS la société ELDER CONSTRUCTION SARL à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d’un montant de 1.000€ et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELDER CONSTRUCTION SARL en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l’audience publique du 25/06/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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