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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2024011991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011991
ENTRE :
SAS VOLTAIRE ANTIQUITES, RCS de Paris B 330 773 326, dont le siège social est 21 quai Voltaire 75007 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Cédric PUTIGNY-RAVET membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat (K19) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS BEAUSSANT [W] & ASSOCIES, RCS de Paris B 443 080 338, dont le siège social est 32 rue Drouot 75009 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume HENRY, Avocat (R017) et comparant par Me Benoît DESCOURS membre de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VOLTAIRE ANTIQUITES, aussi appelée « Maison [U] », est une maison d’experts en céramique de père en fils qui a été fondée en 1880, appartenant à Monsieur [E] [U].
La société BEAUSSANT [W] & ASSOCIES (ci-après désignée « BEAUSSANT [W] ») est une Maison de ventes volontaires spécialisée dans la préparation et l’organisation de ventes aux enchères publiques volontaires, elle est différente de la SCP ERIC BEAUSSANT et [A] [W] investie de la charge de commissaires-priseurs (non appelée à la cause).
En 2018, BEAUSSANT [W] a été contactée par Me [T] [I], Notaire de M. et Mme [R] [P], afin de réaliser un inventaire des biens meublants les deux résidences appartenant aux époux [P], situées 11 rue Bénouville à Paris (75116) et au Château de l’Etoile à Authon (41310).
Le 14 décembre 2021, BEAUSSANT [W], a été mandatée par Maître [T] [I], afin de réaliser :
* d’une part, la vente aux enchères publiques de certains biens appartenant à Mme [P], et ;
* d’autre part, organiser la dation en paiement, conformément aux dispositions de l’article 1716 bis du code général des impôts, d’une pendule et d’un service en porcelaine lui appartenant, qui figuraient dans l’inventaire de 2018.
En vue de réaliser ses missions, BEAUSSANT [W] a sollicité l’assistance de deux experts, en qualité de sous-traitants, M. [H] [F] et M. [E] [U].
Pour la constitution et l’organisation du dossier de dation en paiement, un honoraire aurait été discuté lors de la réunion du 14 décembre 2021 à l’étude de Me [T] [I] qui auraient été fixé, selon la société VOLTAIRE ANTIQUITES, à 1 % HT de la valeur libératoire retenue au titre de la dation de chacun des deux objets. Selon BEAUSSANT [W], il était clairement établi pour toutes les parties présentes que ce montant de 1 % couvrait les honoraires de tous les intervenants et que BEAUSSANT [W] reverserait aux deux experts une fraction de cette somme en paiement de leurs honoraires.
Une fois la dation acceptée par la Commission des dations du ministère des Finances Publiques, BEAUSSANT [W] a facturé à Madame [P] et a perçu 1 % HT du montant de la dation, soit la somme de 58 000 euros HT.
Le 23 juillet 2023, BEAUSSANT [W] a alors demandé à chacun des deux experts de lui adresser une facture d’honoraires :
* d’un montant de 10 000 euros HT pour M. [H] [F] au titre de ses honoraires d’expertise relative à la valeur de la pendule, pour 0.8% du prix, facture réglée par BEAUSSANT [W] ; et
* d’un montant de 18 000 euros HT pour M. [U] correspondant à 0,4 % de la valeur libératoire retenue pour le service en porcelaine Sèvres ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette.
Le 26 juillet 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES a envoyé une note d’honoraires d’un montant de 45 000 euros HT, correspondant au 1% convenu, selon elle, lors de la réunion chez le notaire le 14 décembre 2021.
Le 6 novembre 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES, a par la voie de son conseil, mis en demeure BEAUSSANT [W] de lui payer la somme de 45 000 euros HT.
Le 22 novembre 2023, BEAUSSANT [W] a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, que :
* il n’avait jamais été convenu entre les parties présentes lors de la réunion du 14 décembre 2021, à l’étude de Me [T] [I], que les experts percevraient 1 % HT de la valeur libératoire retenue au titre de la dation de chacun des objets, et ;
* la répartition des sommes entre chacun des deux experts avait été faite en considération d’une part, du travail accompli par chaque expert, et d’autre part, dans une certaine mesure, de la valeur des deux objets.
Le 19 décembre 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES a demandé le paiement d’une somme de 36 000 euros HT, équivalente au pourcentage perçu par le second expert, M. [H] [F], ce que BEAUSSANT [W] a refusé le 22 décembre.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 14 février 2024, la société VOLTAIRE ANTIQUITE assigne BEAUSSANT [W] devant le tribunal de commerce de Paris. Par cette assignation signifiée conformément aux dispositions de l’article 658 CPC et ses conclusions en réplique n°1 régularisée à l’audience du 20 septembre 2024, la société VOLTAIRE ANTIQUITES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1165 du Code Civil ;
Vu l’article 700 Code de Procédure Civile,
* Juger la société VOLTAIRE ANTIQUITES recevable et bien-fondé en ses demandes ;
* Juger que la société BEAUSSANT-[W] & ASSOCIES a manqué à son obligation d’exécuter la convention liant les parties de toute bonne foi ;
* Condamner la société BEAUSSANT-[W] & ASSOCIES payer la somme de 36.000 euros H.T. à la société VOLTAIRE ANTIQUITES au titre de sa mission d’expertise ;
* Condamner la société BEAUSSANT-[W] & ASSOCIES à verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la société BEAUSSANT-[W] & ASSOCIES à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
* Condamner la société BEAUSSANT-[W] & ASSOCIES aux entiers dépens. »
De son côté, BEAUSSANT [W], par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 18 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1165 et suivants du Code civil ;
* Débouter la société VOLTAIRE ANTIQUITES de toutes ses demandes ;
* Condamner la société VOLTAIRE ANTIQUITES à payer à la société BEAUSSANT [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VOLTAIRE ANTIQUITES aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 novembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées le 20 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société Voltaire Antiquité soutient que :
* Au cours de la réunion du 14 décembre 2021, Maître [T] [I] notaire, a indiqué que le montant des honoraires revenant à chaque expert serait de 1% HT de la valeur de l’objet qui serait retenue par l’administration fiscale ;
* Il a été convenu lors de la même réunion que M. [E] [U] expertiserait d’autres céramiques devant être vendues aux enchères publiques et appartenant également à la succession de M. [R] [P], et percevrait, à ce titre, 5% H.T. du prix d’adjudication ;
* L’article 1165 du code civil précise que dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ;
* Il est de jurisprudence constante que le juge doit s’attacher à ce titre « aux circonstances de la cause et à l’importance des services rendus » pour apprécier la fixation du prix proposé par le créancier et Il peut notamment prendre en compte divers paramètres tels que la qualification professionnelle du contractant, la qualité du travail fourni, la difficulté de réalisation de la prestation et la cohérence de la rémunération avec les diligences ;
* En l’espèce, le rôle de BEAUSSANT-[W] s’est limité à des strictes missions d’intendance, le notaire Maître [T] [I] ayant assuré l’ensemble des diligences relatives à la dation ;
* Selon l’article 1.202 des principes du droit européen des contrats, chaque partie doit à l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet ; Ce devoir de coopération/collaboration suppose, notamment, une démarche positive ;
* La rémunération perçue par BEAUSSANT [W] s’apparente à une commission d’apporteur d’affaires, interdite aux commissaires-priseurs.
BEAUSSANT [W] fait valoir que :
* La SAS BEAUSSANT [W] est une société ayant pour activité l’organisation de ventes volontaires aux enchères, différente de la SCP ERIC BEAUSSANT et [A] [W] ayant la charge de commissaire-priseur qui n’est pas intervenue à la dation, elle peut ainsi recevoir une rémunération d’apporteur d’affaires ;
* Il était parfaitement clair pour toutes les parties présentes que ce montant de 1 % couvrirait les honoraires de tous les intervenants et que BEAUSSANT [W] reverserait aux deux experts une fraction de cette somme en paiement de leurs honoraires ;
* Elle a facturé et perçu en juillet 2023, de Madame [P] la somme de 58 000 euros HT correspondant aux 1% du montant de la somme libératoire de 5 800 000 euros HT finalement retenue par l’administration fiscale et acceptée ;
* Le paiement d’une somme de 18 000 euros HT a la société VOLTAIRE ANTIQUITES est parfaitement suffisant et proportionné ;
* BEAUSSANT [W], en sa qualité d’apporteur d’affaires, pouvait parfaitement percevoir un honoraire supérieur ;
* Sans BEAUSSANT [W], les deux experts n’auraient jamais été sollicités dans le cadre du règlement de la succession de M. [R] [P] ;
* Les diligences accomplies par M. [U] étaient des plus classiques et ne pouvaient en aucun cas justifier un honoraire plus élevé que celui perçu par BEAUSSANT [W] ;
* La répartition des honoraires entre les deux experts a pris en considération d’une part, le travail d’expertise accompli et dans une certaine mesure la valeur de chaque objet et d’autre part, la participation et l’investissement de chacun à l’ensemble des diligences effectuées par BEAUSSANT [W] ;
* La société VOLTAIRE ANTIQUITES ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1165 du même code précise : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».
La société VOLTAIRE ANTIQUITES réclame le paiement de la somme de 36 000 euros HT au titre de ses honoraires pour les diligences et la qualité d’expertise qu’elle a rendue dans le cadre de la dation réalisée au profit de Madame [P]. La société VOLTAIRE ANTIQUITES allègue également que la notoriété de son expertise en termes de céramique a été déterminante dans la valorisation finale retenue par la commission des dations en charge de procéder aux évaluations auprès du ministère des finances publiques. De plus, la société VOLTAIRE ANTIQUITES considère que sa rémunération devrait à minima être calculée selon le même pourcentage que celui retenu pour la rémunération de l’expertise faite par M. [H] [F], soit 0,8 % de la valeur de la dation retenue pour la pendule et non 0,4% de la valeur du service en porcelaine retenue. Enfin, la société VOLTAIRE ANTIQUITES soutient que BEAUSSANT [W] ne saurait retenir la moitié de la rémunération globale de 58 000 euros HT qu’elle a perçu de Madame [P] en juillet 2023.
De son côté, BEAUSSANT [W], travaillant de longue date auprès de la famille [P] soutient qu’il lui était loisible de mandater la société VOLTAIRE ANTIQUITES dans l’évaluation de la dation relative au service de porcelaine et que la répartition des honoraires entre M. [H] [F] et elle avait été faite en considération, du travail d’expertise accompli, de la valeur de chaque objet et de la participation et l’investissement de chacun à l’ensemble des diligences effectuées par BEAUSSANT [W]. BEAUSSANT [W] soutient, de plus, que la rémunération de 18 000 euros
HT correspond à une rémunération raisonnable et suffisante de l’expertise conduite par la société VOLTAIRE ANTIQUITES, ladite expertise n’étant, selon elle, pas complexe mais plutôt standard.
Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal relève, qu’aucun écrit n’a été rédigé entre les parties pour fixer les conditions de leur rémunération tant au regard de l’assiette que du pourcentage revenant à chacune d’entre elles, cela ni préalablement à la dation, ni à l’issue de celle-ci. BEAUSSANT [W] verse aux débats deux attestions, l’une de Maître [T] [I] notaire en charge de la dation, du 28 septembre 2023 et l’autre de M. [H] [F] du 29 septembre 2023 (pièces défendeur n°4 et 5).
Il ressort de l’attestation de Maître [T] [I] que ce dernier déclare :
« … Je confirme avoir reçu à mon étude, le mardi 14 décembre 2021, Maître [A] [W], commissaire-priseur, qui avait demandé à deux experts de l’assister Monsieur [H] [F] et Monsieur [E] [U].
En ma présence, il a été convenu que le montant des honoraires qui seraient facturés à la cliente pour expertise, estimation, constitution et suivi du dossier etc…. serait de 1 % hors taxe du montant de la dation acceptée.
Il est clair qu’aucune autre somme ne serait demandée et que cette rémunération était globale pour le commissaire-priseur et ses experts ».
Il ressort de l’attestation de M. [H] [F] que ce dernier déclare :
« Lors d’un rendez-vous le 14 décembre 2021, à l’Etude de Maître [T] [I], notaire chargé de cette opération, en présence de Maître [A] [W], commissaire-priseur et [E] [U] (sic), expert en céramique, a été évoqué le montant des honoraires.
Maître [A] [W], a proposé à Maître [T] [I], de facturer une somme fixée à 1 % HT du montant de l’expertise validée par l’Etat, ce qui a été accepté ».
Le tribunal constate ainsi que la rémunération globale relative aux interventions de BEAUSSANT [W] et de ses deux sous-traitants VOLTAIRE ANTIQUITES et M. [H] [F] a été fixée à 1% du montant hors taxe finalement retenu par le ministère des finances publiques pour chacun des biens objets de la dation et non, comme initialement soutenu par la société VOLTAIRE ANTIQUITES, à 1 % de la valeur du bien expertisé pour rémunérer chaque expert, ce qui aurait privé BEAUSSANT [W] de toute rémunération.
La société VOLTAIRE ANTIQUITES au soutien de sa demande d’un pourcentage de rémunération équivalent à celui fixé pour M. [H] [F], ne verse cependant aux débats aucun élément visant à justifier cette demande.
Le tribunal relève que la société VOLTAIRE ANTIQUITES ne démontre pas en quoi, la rémunération de 0,4 % fixée par BEAUSSANT [W], l’aurait été de mauvaise foi ou de façon non conforme aux usages.
Le tribunal relève de plus que la société VOLTAIRE ANTIQUITES, étant un professionnel averti, travaillant habituellement sur des expertises, se devait de proposer et clarifier les conditions de sa rémunération préalablement à son intervention, comme tout fournisseur se doit de faire un devis avant son intervention.
En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation dira qu’une rémunération de 0,4 % assise sur le montant de retenu par le ministère des finances publiques n’est pas
déraisonnable, ladite rémunération devant aussi tenir compte du montant des lots expertisés et du travail à réaliser, justifiant ainsi un pourcentage différent entre les deux experts mandatés par BEAUSSANT [W] dans la dation considérée en l’espèce.
Le tribunal retiendra ainsi le montant des honoraires pouvant être réclamés par la société VOLTAIRE ANTIQUITES à la somme fixée par BEAUSSANT [W] de 18 000 € HT et déboutera la société VOLTAIRE ANTIQUITES pour le surplus.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera BEAUSSANT [W] à verser la somme de 18 000 euros HT à la société VOLTAIRE ANTIQUITES, la déboutant du surplus.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d’ordre public ».
La société VOLTAIRE ANTIQUITES allègue BEAUSSANT [W] aurait manqué à son obligation de bonne foi en procédant unilatéralement à la fixation du prix de la mission d’expertise du service en porcelaine (0,4 %) et en conservant 0,6 %, alors que les diligences qu’elle aurait accomplies ne justifieraient pas un tel pourcentage.
En outre, la société VOLTAIRE ANTIQUITES estime qu’en n’étant pas rémunérée à la hauteur de la qualité de son travail d’expertise avoir subi de ce fait un préjudice moral au titre d’une atteinte à sa renommée mondiale dans son domaine d’expertise.
Cependant, le tribunal constate que la société VOLTAIRE ANTIQUITES ne verse aux débats aucun élément de preuve étayant, à fois en quoi BEAUSSANT [W] aurait agi de mauvaise foi envers elle, mais également un quelconque dénigrement de la part BEAUSSANT [W] auprès du notaire en charge de la dation Maître [T] [I] ou auprès de Madame [P], ayant eu pour conséquence la dégradation de son image de marque ou une perte de crédibilité. De plus, la société VOLTAIRE ANTIQUITES ne fournit à l’appui de ses allégations aucun élément établissant le quantum et la réalité du préjudice qu’elle allègue. En conséquence, le préjudice allégué par la société VOLTAIRE ANTIQUITES n’étant pas établi ni dans son principe ni dans son montant, le tribunal :
Déboutera entièrement la société VOLTAIRE ANTIQUITES de sa demande de condamnation de BEAUSSANT [W] à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC
Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur les dépens
BEAUSSANT [W] succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SAS BEAUSSANT [W] & ASSOCIES à payer à la SAS VOLTAIRE ANTIQUITES la somme de 18 000 € HT,
* Déboute la SAS VOLTAIRE ANTIQUITES de sa demande de condamnation de la SAS BEAUSSANT [W] & ASSOCIES à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice moral,
* Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elle pour les besoins de la présente procédure et déboute les parties de leur demande respective,
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS BEAUSSANT [W] & ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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