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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 3 févr. 2026, n° 2023011775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023011775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION EN DATE DU 03/02/2026
CHAMBRE 1-2
RG : 2023011775
ENTRE :
SAS [I], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 820803484
Partie demanderesse : assistée du cabinet REINHART MARVILLE TORRE – Me Louis-Marie ABSIL Avocat (K0030) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES -Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS [C], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 434474607
Partie défenderesse : assistée de la SELARL RACINE – Me Valérie LEDOUX Avocat (L301) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS
La société [I] est la holding du groupe [I] qui exerce son activité dans le domaine des services aux assurances principalement l’expertise de sinistres et la réparation des dégâts causés par un sinistre.
La société [C] a pour activité la consolidation de sol et la réparation de fondations. Elle fait partie du groupe [T] qui exerce des activités proches de celle du groupe [I].
A la suite de l’embauche de M. [R]. en octobre 2022 (auparavant salarié de la société [I]) par [C], [I] a attrait [C] devant ce tribunal pour complicité de violation de la clause de non concurrence figurant sur le contrat de travail de M. [R]. Le présent jugement fait suite au sursis à statuer ordonnée par ce tribunal. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte, signifié le 19 décembre 2022, la société [I] a assigné en référé la société [C] devant ce tribunal et demandait à celui-ci de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, vu le trouble manifestement illicite constitué par la conclusion d’un contrat de travail entre Monsieur [R] et la société [C] en violation d’une obligation de non-concurrence au bénéfice de la société [I],
* Ordonner à la société [C] de suspendre toute relation contractuelle avec Monsieur [S] [R] à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 26 septembre 2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de la société [I], sous astreinte de 10.000 (dix mille) euros par jour de retard, à compter de ladite signification ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Ordonner à la société [C] d’avoir à justifier, dans les 4 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec Monsieur [S] [R] par la production à la société [I] de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
* Condamner la société [C] à payer à la société [I] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Puis, par ordonnance en date du 15 février 2023, le président de ce tribunal a :
* Dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 17 mars 2023, 15ème chambre, à 14 h, pour qu’il soit statué au fond.
A l’audience du 14 avril 2023, [C] introduit une demande de sursis à statuer, demande réitérée à l’audience du 6 juin 2023, et demande au tribunal de :
Vu la procédure en cours devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille entre la société [I] et Monsieur [S] [R] concernant la prétendue violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur [S] [R] à l’égard de la société [I], en raison de son recrutement en septembre 2022 par la société [C], vu la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction prud’homale ;
* Condamner la société [I] à payer à la société [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2023, [C], dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Sur la demande de sursis à statuer :
* DEBOUTER la société [C] de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le fond du litige :
* ORDONNER à la société [C] de suspendre toute relation contractuelle avec Monsieur [S] [R] à compter du lendemain de la signification du jugement intervenir et jusqu’au 26 septembre 2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de la société [I], sous astreinte de 10.000 (dix mille) euros par jour de retard, à compter de ladite signification ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* ORDONNER à la société [C] d’avoir à justifier, dans les 4 jours de la signification du jugement à intervenir, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec Monsieur [S] [R] par la production à la société [I] de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
* DEBOUTER la société [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
* CONDAMNER la société [C] à payer à la société [I] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société [C] aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire.
Puis à l’audience du 30 juin 2023 par constat, [I] déclare accepter « la demande de sursis à statuer sollicitée par la défenderesse dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 2]. La demanderesse sollicite que l’article 700 du CPC et les dépens soient réservés ». A cette audience, [C] par constat réplique que « La société [C] maintient sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction prudhommale, comme demandé dans ses conclusions. ».
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. A l’audience du 9 juin 2023, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposée, afin de plaider sur le sursis à statuer. A l’audience du 30 juin 2023, après avoir entendu les parties en leurs observations et explications sur le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, ce tribunal :
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du conseil des Prud’hommes de [Localité 2] dans l’affaire opposant [I] et M. [S] [R].
* Déboute [C] de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
* Réserve l’article 700 du CPC et les dépens.
Puis par conclusions en date du 10 septembre 2025, [I] dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 379 ainsi que 394 et suivants du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE de la reprise de l’instance RG 20230426( sic) au jour de la régularisation des conclusions de reprise d’instance de la société [I], DONNER ACTE à la société [I] qu’elle se désiste d’instance et d’action dans
l’instance RG 20230426( sic) qu’elle a engagée,
JUGER le désistement d’instance et d’action parfait,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
JUGER que les parties conserveront chacune à leur charge l’ensemble des frais et dépens qu’elles ont engagés,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1 er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs observations et explications sur le désistement d’instance et d’action, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date prorogée au 03 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par constat d’audience du 1 er décembre 2025, [C] déclare maintenir sa « Demande de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC » et « Pas d’opposition au désistement d’instance », [I] demande à « Réserver les frais et dépens pour les parties (Equité) ».
Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé les parties à lui communiquer la teneur de tout accord concernant l’article 700 du CPC. [C] a indiqué par courriel le 5 janvier 2026 au tribunal : « Dans le prolongement de mon email du 19 décembre 2025, je vous confirme que les sociétés [I] et [C] sont parvenues à un accord qui a été dûment exécuté.
En conséquence, je vous informe que la société [C] -que je représente- se désiste de sa demande à l’encontre de la société [I] et qu’il convient donc que vous constatiez l’extinction de l’instance visée en objet. ».
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[I] explique que le Conseil des prud’hommes de [Localité 2] a rendu sa décision dans l’instance l’opposant à M. [R], objet du sursis. Elle ajoute que suite à un protocole transactionnel entre les parties, celles-ci se sont désistées de leurs procédures devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Il en résulte que la cause du sursis à statuer a disparu et que l’instance peut reprendre.
[I] entend se désister d’instance et d’action dans la présente procédure. Ce désistement est parfait au visa de l’article 395 du CPC car [C] n’a pas conclu au fond. La demande de sursis à statuer de cette dernière ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir mais une exception de procédure.
[C] réplique qu’elle ne conteste pas que le désistement soit parfait.
SUR CE,
Sur la reprise de l’instance
Le tribunal constatant qu’aucune des parties ne s’y oppose, prendra acte de la reprise de l’instance ;
Sur le désistement d’instance et d’action
Le tribunal retient que [I] formule une demande de désistement d’instance et d’action et que [C] n’a pas conclu au fond, ce dernier ne s’opposant d’ailleurs pas à ce désistement.
Le tribunal dit que les conditions de l’article 395 du CPC sont remplies et déclarera le désistement d’instance et d’action de [I] envers [C] parfait et constatera son dessaisissement.
Sur les dépens
[I] qui succombe sera condamné aux les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Prend acte de la reprise de l’instance ;
* Déclare le désistement d’instance et d’action de la société [I] envers la société [C] parfait ;
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ;
* Condamne [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,88 € TTC dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargée d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [Y] [E] et M. [G] [B]. Délibéré le 8 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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