Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 11 mars 2025, n° 2024F02453
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution contractuelle

    Le tribunal a constaté que le contrat était valide et que l'association n'avait pas contesté la créance, justifiant ainsi le paiement de la facture.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement, qui sera compensé par des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a reconnu que le demandeur avait engagé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que l'association INSERTIA était la partie qui succombait dans l'instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 11 mars 2025, n° 2024F02453
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02453
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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