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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 juil. 2025, n° 2025002538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 002538
JUGEMENT DU 15/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/06/2025
Président
* Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EIFFAGE [Adresse 1] GRAND SUD (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [W] [G]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SNC 174 MOULIN ALLEINS (SNC) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Sabine RABY
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 4] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14/02/2025 à la société 174 MOULIN ALLEINS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03/06/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/06/2025.
La société 174 MOULIN ALLEINS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société 174 MOULIN ALLEINS régulièrement assignée par une signification faite « à personne »; que la société 174 MOULIN ALLEINS était représentée par Maître Yann REDDING, lequel s’est déchargé de la défense des intérêts de cette dernière; que la société 174 MOULIN ALLEINS a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Adresse 4] expose qu’elle est créancière de la société 174 MOULIN ALLEINS pour une somme en principal 16.136,40 euros au titre d’une facture impayée suite à la réalisation de travaux de tranchée ENEDIS, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré plusieurs mises en demeure qu’elle lui a adressée le 05 avril 2023, le 9 mai 2023, le 20 juillet 2023, le 13 septembre 2023 et le 29 septembre 2023.
La société [Adresse 4] entend donc la société 174 MOULIN ALLEINS condamnée au paiement de la somme de 16.136,40 euros, outre les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis signé par les deux parties en date du 02/09/2022, la facture n°F00651220500032, les courriers recommandés du 05 avril 2023, 9 mai 2023, 20 juillet 2023, 13 septembre 2023 et 29 septembre 2023 et le décompte des pénalités de retard actualisé et arrêté au 19 mai 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société 174 MOULIN ALLEINS à payer à la société [Adresse 4] la somme de 16.136,40 euros TTC euros au titre de la facture impayée.
Selon l’article 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale susceptibles d’être réduites en raison de leur caractère abusif en application de l’article 1231-5 du Code civil. En outre, ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure du débiteur, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
En l’occurrence, la facture impayée mentionne l’application de pénalités de retard au taux appliqué par la B.C.E à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. La facture mentionne également une clause pénale à hauteur de 10% du total de la prestation commandée, avec un minimum de 1.000 euros en cas de défaut d’exécution du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 174 MOULIN ALLEINS à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6.535,24 euros au titre des pénalités de retard, selon décompte arrêté au 19/05/2025 et la somme de 1.613,64 euros au titre de la clause pénale.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 4] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société 174 MOULIN ALLEINS au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société 174 MOULIN ALLEINS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) à payer à la société [Adresse 4] (SAS) la somme de 16.136,40 euros au titre de la facture impayée,
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) à payer à la société [Adresse 4] (SAS) la somme de 6.535,24 euros au titre des pénalités de retard, selon décompte arrêté au 19/05/2025,
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) à payer à la société [Adresse 4] (SAS) la somme de 1.613,64 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) à payer à la société [Adresse 4] (SAS) la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) à payer à la société [Adresse 4] (SAS) la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 174 MOULIN ALLEINS (SNC) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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