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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 19 sept. 2025, n° 2023F00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00440
DEMANDEUR
SAS VM BUILDING SOLUTIONS 1
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Z], Avocate [Adresse 2] Et par la SCP AUGUST DEBOUZY prise en la personne de Maître Benjamin VAN GAVER, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SARL ORNEMENTE TON TOIT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
Monsieur [T] [Y] exerçant sous la dénomination « ORNEMENTE TON TOIT [Y] EIRL [T] [Y] »
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Claire BENOLIEL, Avocate [Adresse 6] Et par Maître François LUCIANI, Avocat [Adresse 7] Comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Après avoir été licencié, M. [T] [Y], salarié de la société VM Building Solutions, ci-après dénommée société VMBSO, a débuté une activité d’apporteur d’affaires et a ensuite fondé la société Ornemente Ton Toit, ci-après dénommée société OTT, dont l’activité est concurrente à celle de la branche « Ornements » de la société VMBSO.
Face aux agissements de M. [T] [Y] et de la société OTT, la société VMBSO a intenté à leur encontre une action devant ce tribunal pour actes de concurrence déloyale et parasitisme.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mai 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SASU VM Building Solutions, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 509 378 386, a assigné la SARL Ornemente Ton Toit, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 893 786 145, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 31 mai 2023.
Par acte délivré le 5 mai 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SASU VM Building Solutions, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 509 378 386, a assigné M. [T] [Y], immatriculé au RSAC de Créteil sous le n° 879 276 574, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 31 mai 2023.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, la société VMBSO demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces citées,
* Déclarer que M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société VM Building Solutions pendant la période allant de novembre 2019, soit la date de licenciement de M. [Y] pour inaptitude professionnelle, jusqu’au à la date de prononcé du jugement à intervenir,
* Déclarer que les agissements déloyaux de M. [T] [Y] et de la société Ornemente Ton Toit ont désorganisé l’activité « Ornements » de la société VM Building Solutions et lui ont causé divers préjudices,
En conséquence
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 991 164,80 euros au titre des gains manqués au cours de la période allant de novembre 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 494 837,12 euros au titre du recrutement et de la formation de nouveaux salariés dont l’embauche a été rendue nécessaire par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 182 587,82 euros au titre des coûts associés au licenciement pour faute grave de ses anciens salariés, M. [S] [K] et de M. [D] [E], dont le licenciement a été rendu nécessaire par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 1 085 euros au titre du coût des pièces volées par son ancien salarié, M. [D] [E], pour le compte et sur l’instigation de la société Ornemente Ton Toit de M. [T] [Y],
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions des dommages-intérêts d’un montant de 33 948,10 euros au titre des frais internes relatifs à l’analyse des documents issus des mesures d’instruction in futurum réalisées à l’encontre de la société Ornemente Ton Toit et de M. [T] [Y] en mars 2022 et des frais internes relatifs à la présente procédure,
* Enjoindre à M. [T] [Y] et à la société Ornemente Ton Toit de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société VM Building solutions à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte à hauteur de 10 000 euros par infraction constatée; à ce titre, en particulier, enjoindre à la société Ornemente Ton Toit et à M. [T] [Y] de cesser de
* utiliser le catalogue des modèles d’ornements et des prix de la société VM Building solutions, ainsi que les images et les références qu’il contient ;
* utiliser les informations et documents relatifs à la politique tarifaire de la société VM Building solutions, notamment son outil de chiffrage « Quantum », ses devis, les listes des prix à l’exportation, les listes des prix de la gamme « produits estampés » et de tout autre élément financier,
* utiliser le fichier des clients de la société VM Building solutions,
* utiliser les modèles de formulaires de prises de commandes de la société VM Building solutions et de ses schémas utilisés pour la prise des mesures dans le cadre de projets ainsi que tout autre document commercial appartenant à la société VM Building solutions,
* solliciter directement ou indirectement les salariés de la société VM Building solutions, que ce soit dans le but de les débaucher ou pour leur proposer la réalisation de prestations pour le compte de la société ORNEMENTE TON TOIT
* reproduire les modèles d’ornements proposés à la commercialisation par la société VM Building solutions,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building solutions la somme de 90 116,22 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
* Condamner solidairement M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit aux entiers dépens,
* Rappeler que la décision du Tribunal de céans à intervenir sera exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel appel.
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, M. [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit demandent au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civil,
* Recevoir Monsieur [Y] et la société Ornemente Ton Toit en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
* Débouter la société VM Building solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* La condamner à verser respectivement à Monsieur [Y] et la société Ornemente Ton Toit la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société VMBSO intente une action pour actes de concurrence déloyale et/ou parasitisme, à l’encontre de M. [T] [Y] et de la société OTT.
Elle fait valoir qu’elle exerce son activité « Ornements », objet de la présente demande, depuis de nombres années et qu’il s’agit d’un marché de niche sollicitant un savoir-faire particulier, avec très peu d’acteurs en France ; que suite à son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle après 20 ans d’ancienneté, M. [Y], son salarié, a quitté son poste de « Responsable Technico-commercial » en novembre 2019 et a créé son activité d’agent commercial sous la dénomination « [Adresse 8] » à compter du mois de décembre 2019, dont son principal client était la société SFOM, un de leur concurrent ; qu’au mois de février 2021, il a fondé la société OTT dont l’activité est identique à celle de sa branche « Ornements ».
Elle expose que les 21 novembre 2019 et 17 décembre 2019, M. [Y] a adressé des courriels aux contacts de la société VMBSO les informant de son départ et de la création de son activité ; que le 20 décembre 2019, elle lui a envoyé une lettre en recommandée avec AR lui rappelant qu’il était lié par une obligation de confidentialité et le mettant en demeure de cesser d’utiliser le fichier clients de la société VMBSO ; qu’au cours des années 2020 et 2021, la baisse significative de son chiffre d’affaires, la perte de plusieurs marchés importants auprès de ses clients historiques et la démission de trois de ses salariés embauchés par la société OTT, l’ont conduit à avoir de sérieux soupçons sur la poursuite des agissements déloyaux de M. [Y] et la société OTT, d’autant que cette dernière a également débauché un salarié d’une autre société concurrente ; que dans ces conditions, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance sur requête du 9 mars 2022, a fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a ordonné des mesures d’instruction, lesquelles ont été réalisées le 31 mars 2022 dans les locaux de la société OTT.
Elle ajoute que les documents issus des mesures d’instruction lui ont permis de découvrir que la société OTT avait sollicité les services de deux de ses salariés, MM. [S] [K] et [D] [E] afin de réaliser des études de conception et des actes de malveillance ; qu’elle avait été contrainte d’engager des procédures de licenciement pour faute grave à leur encontre, désorganisant une nouvelle fois son activité « Ornements ».
Devant la gravité des actes, la société VMBSO précise qu’elle est fondée à introduire une procédure pour actes de concurrence déloyale et parasitisme, devant ce tribunal et qu’en tout état de cause :
* le plan de sauvegarde de l’emploi mise en place en 2019 ne visait pas l’activité « Ornements », bien au contraire le site de [Localité 1] a été choisi pour être spécialisé en ornements, façades et toitures, concourant à la création de 15 postes,
* la condamnation du Groupe Umicore en 2016 par l’Autorité de la Concurrence ne concernait pas l’activité « Ornements » mais les activités liées au zinc laminé et l’évacuation des eaux pluviales portant sur des comportements intervenus entre 1999 et 2007,
* la pandémie COVID-19 a certes eu un impact, mais alors que les autres activités du groupe ont connu un rebond de leur chiffre d’affaires, l’activité « Ornements » a subi un effondrement de son chiffre d’affaires,
En réponse, M. [Y] et la société OTT soutiennent que M. [Y] n’était soumis à aucune clause de non-concurrence ; que libéré de cette dernière, M. [Y] a poursuivi son activité professionnelle dans un domaine qu’il connait bien, pour lequel il avait des compétences reconnues et un réseau relationnel important de par son ancienneté et son statut au sein de la société VMBSO ; que la demanderesse a une position importante sur le marché et que l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché a obligatoirement un impact sur son chiffre d’affaires ; qu’elle ne peut pas raisonnablement affirmer que l’utilisation d’une simple feuille de calcul Excel pourrait avoir un impact sur la baisse de son chiffre d’affaires ; que les ornements de toiture vendus par la société OTT sont libres de droits.
Ils allèguent que les trois salariés de la société VMBSO n’ont pas été débauchés mais ont quitté leur ancien employeur car insatisfaits de l’ambiance; que le départ de trois salariés sur vingt-cinq n’a pas pu désorganiser les activités de la demanderesse; qu’on ne peut priver un salarié de son droit d’exercer une activité.
Ils rappellent qu’en 2019, la société VMBSO avait mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi ayant abouti à la suppression de 86 postes sur 138 et qu’indirectement cela avait automatiquement généré des pertes de connaissances conduisant à la désorganisation de son activité ; que le groupe Umicore, ancien propriétaire de la société VMBSO, a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour une politique commerciale contraignante auprès de ses distributeurs et revendeurs, eux-mêmes clients de la société
VMBSO; que la crise sanitaire de 2020 et 2021 a forcément impacté l’activité économique de la société VMBSO;
Ils soulignent que la société VMBSO échoue à démontrer l’existence de liens de causalité en les fautes supposées et les préjudices qu’elle a subi.
La concurrence déloyale trouve son fondement dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil qui énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : Sur la faute
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société VMBSO n’apporte pas la preuve que :
* Les démissions de trois de ses salariés l’ont conduit à avoir des surcoûts liés à des recrutements et formations, étant elle-même en phase de restructuration sur un marché de niche, nécessitant un haut niveau de qualification,
Les coûts associés au licenciement pour faute grave de ses anciens salariés sont liés aux agissements fautifs de ses deux salariés, d’autant que concernant M. [S] [K] elle a engagé une procédure de rupture conventionnelle, et qu’il ne saurait faire reproche à la société OTT des décisions qu’elle a elle-même prises,
* Le coût des pièces volées par son ancien salarié l’ont été au profit de la société OTT sans qu’il y ait eu l’existence d’une transaction,
* La défenderesse a porté atteinte à son image et à sa réputation. Aucun élément n’est versé démontrant que les défenderesses ont dénigré, colporté de fausses informations ou critiques non-fondées à l’encontre de la demanderesse.
En revanche, la société VMBSO démontre que :
M. [Y] a débuté son activité d’agent commercial le 6 novembre 2019 alors que le contrat de travail le liant à la société VMBSO a été rompu le 16 novembre 2019 ; qu’il a informé par deux courriels des 21 novembre et 17 décembre 2019 à de nombreux clients de la société VMSBO de la création de son activité en ces termes :
« Bonjour,
J’ai le plaisir de vous annoncer mon nouveau projet « [Localité 2] Toit » bien entendu toujours dans les ornements en collaborations avec des ateliers d’ornementations.
En effet j’ai quitté la société Vm Zinc, vous pouvez me contacter pour tous rdv, demandes de devis ou conseils techniques.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes. Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien m’accordé. Bien cordialement »
La société VMBSO a demandé par courrier recommandé AR à M. [Y], libéré de sa clause de non-concurrence, le 20 décembre 2019 de cesser d’utiliser son fichier clients, constitutif d’une infraction à ses obligations de confidentialité, faute de quoi elle se réservait la possibilité d’une action en justice ; que s’il est exact que l’on ne peut priver M. [Y] de créer sa propre activité, même en absence de clause de non-concurrence, ce dernier a failli aux obligations de confidentialité et de loyauté dont il est tenu.
La société OTT initialement immatriculée au RCS de [Localité 3] a, après une année d’activité, vu son siège social transféré à [Localité 4] (95), commune proche de [Localité 5], commune où est exercée son activité « Ornements »,
* L’existence de liens sur les exercices 2021 et 2022 pouvant lui nuire, via des échanges de courriels entre ses salariés (MM [B] [I], M. [S] [K]) et la société OTT en la personne de Mme [X] [H], portant sur
données internes et confidentielles, alors même que ses salariés étaient encore liés par un contrat de travail ; ce que la société OTT ne pouvait ignorer,
* La société OTT, en s’immiscent dans le sillage de la société VMBSO dans le but de faciliter ou développer son activité au détriment de la demanderesse, a délibérément eu un comportement anti-concurrentiel en utilisant les outils, les compétences et chiffrages de la société VMBSO pour répondre aux appels d’offres, faussant ainsi le jeu de la libre concurrence.
* Il ressort des éléments appréhendés que la société OTT a repris les documents commerciaux de la société VMB se contentant de remplacer son logo par celui de la demanderesse ; que des devis ont été communiqués par des salariés de la société VMBSO à la société OTT lui permettant de se placer avec des offres inférieures lui permettant de remporter des marchés.
Il conviendra en conséquence de constater que la société OTT a commis une faute et des actes de parasitisme au préjudice de la société VMBSO.
Sur le préjudice
Il appartient à la société VMBSO d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice.
En l’espèce elle démontre que :
* Au titre des gains manqués de 2019 à 2022, tels que le détournement de clientèle, une baisse ou absence de hausse d’activité avant et après les actes de concurrence déloyale, elle produit aux débats les éléments suffisants de preuve en ce sens, notamment sur les exercices 2021 et 2022,
* Au titre des frais internes relatifs à l’analyse des documents issus des mesures d’instruction in futurum réalisées à l’encontre de la société Ornemente Ton Toit et de M. [T] [Y] en mars 2022 et des frais internes relatifs à la présente procédure, telle qu’elle produit une attestation établie par Mme [M] [V], non contestée.
En revanche :
* Au titre des frais de recrutement et de la formation de nouveaux salariés, elle ne produit aucun élément de preuve justifiant d’un lien entre la faute et le préjudice subi, étant elle-même en phase de restructuration dans une activité nécessitant un grand savoir-faire,
* Au titre des coûts associés au licenciement pour faute grave de ses anciens salariés, elle ne produit aucun élément de preuve justifiant d’un lien direct entre la faute et le préjudice subi,
* Au titre des pièces volées par son ancien salarié, elle ne produit pas de preuve suffisante permettant d’engager la responsabilité de M. [Y] et de la société OTT,
* Au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation, elle échoue à démontrer l’existant de tels faits de la part de M. [Y] et de la société OTT.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que le préjudice de la société VMBSO est démontré, mais uniquement les gains manqués et les frais relatifs à l’analyse des documents appréhendés.
Sur le parasitisme
Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. Il requiert notamment, la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que :
M. [Y] a créé le 6 novembre 2019, alors qu’il était encore salarié de la société VMBSO sa propre activité d’agent commercial et le 9 février 2021 la société OTT dans le domaine de l’ornementation,
M. [Y] a utilisé le fichier client de la société VMBSO dans le but de faire connaître la création de son activité, concurrente directe,
* La société OTT a été implantée à proximité de l’établissement de la société VMBSO, son concurrent établi de longue date,
* La société OTT a obtenu communication des devis effectués par la société VMBSO auprès de ses clients dans le seul but d’emporter les marchés,
* La société OTT a recruté trois personnes, présentant des compétences spécifiques et sur un marché de niche,
M. [Y] et la société OTT sont restés volontairement en contact avec des salariés de la société VMBSO afin d’obtenir des informations sur son activité et ses chiffrages.
La preuve est faite que M. [Y] et la société OTT ont délibérément et volontairement décidé par leurs agissements de se placer dans le sillage de la société VMBSO ce qui caractérise en soi un comportement fautif.
Il conviendra en conséquence de constater que M. [Y] et la société OTT a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société VMBSO.
Sur les dommages et intérêts
La société VMBSO prétend qu’elle est en droit de solliciter des indemnisations de son préjudice, M. [Y] et la société OTT s’étant notamment approprié de manière illégitime le bénéfice de ses outils de commercialisation, de sa notoriété, son savoir-faire, et son catalogue.
Elle ajoute qu’elle leur réclame le paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, savoir :
La somme de 991 164,80 euros au titre des gains manqués,
* La somme de 494 837,12 euros au titre du recrutement et de la formation de nouveaux salariés dont l’embauche a été rendue nécessaire par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
* La somme de 182 587,82 euros au titre des coûts associés au licenciement pour faute grave de ses anciens salariés,
* La somme de 1 085 euros au titre du coût des pièces volées par son ancien salarié,
* La somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation,
* La somme de 33 948,10 euros au titre des frais internes relatifs à l’analyse des documents issus des mesures d’instruction.
En réponse, les défendeurs soulignent que la demanderesse échoue à démontrer la réalité des fautes qui leur sont reprochées ; qu’elle ne démontre pas que les marchés qu’elle a prétendument perdus ont été gagnés par eux.
Elle ajoute qu’il convient de la débouter de la totalité ses demandes financières.
En droit, il résulte nécessairement des actes de concurrence déloyale et/ou du parasitisme économique un préjudice, fût-il simplement moral, sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires imputables au parasite.
Si l’avantage concurrentiel indu est difficile à quantifier avec les éléments de preuve disponible, le tribunal admet que son évaluation soit faite en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au détriment de son concurrent, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
En conséquence, et au vu des éléments mis à la disposition du tribunal, il conviendra de condamner in solidum, M. [T] [Y] et la société OTT à payer à la société VMBSO au titre de dommages et intérêts : La somme de 991 164,80 euros au titre des gains manqués,
La somme de 33 948,10 euros au titre des frais internes relatifs à l’analyse des documents issus des
mesures d’instruction in futurum réalisées à l’encontre de la société Ornemente Ton Toit et de M. [T] [Y] en mars 2022 et des frais internes relatifs à la présente procédure, la débouter pour le surplus.
Sur la demande d’astreinte
La société VMBSO souhaite que M. [T] [Y] et à la société OTT cessent tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; notamment que la société OTT et à M. [T] [Y] cessent d’utiliser :
* son catalogue des modèles d’ornements et ses prix, ainsi que ses images et ses références,
* son outil de chiffrage « Quantum »,
* son fichier clients,
et de solliciter directement ou indirectement ses salariés.
En réponse, les défendeurs rappellent que la concurrence fonde l’économie de marché, et qu’il convient de respecter le principe de liberté d’entreprendre ; qu’il s’agit d’un marché de niche avec peu d’acteurs ; que l’outil appelé « Quantum » n’est qu’une simple feuille Excel ; que M. [T] [Y] a par ailleurs une expérience de plus de 20 ans dans l’ornementation et dispose de toutes les compétences pour réaliser un chiffrage de devis sans utiliser l’objet de la demanderesse.
Ils ajoutent que cette demande est infondée.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que M. [T] [Y] et la société OTT ont eu accès à des informations de nature confidentielle appartenant à la société VMBSO, au travers d’échange de courriels avec ses salariés.
La société VMBSO est donc fondée à demander à ce que M. [T] [Y] et la société OTT cessent d’utiliser des données appartenant à la société VMBSO.
En conséquence, le tribunal enjoindra M. [T] [Y] et la société OTT de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société VMBSO à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société VMBSO sollicite l’allocation de la somme de 90 116,22 euros solidairement par M. [T] [Y] et la société OTT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les défendeurs, quant à eux, sollicitent celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société VMBSO a exposé des frais qu’elle justifie à l’appui de factures, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum M. [T] [Y] et la société OTT à payer à la société VMBSO la somme de 79 055,34 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [T] [Y] et la société OTT qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société VMBSO expose qu’elle a exposé des dépens pour diligenter la procédure de saisie informatique dont elle avait avancé les coûts.
Elle prétend que ces dépens se sont élevés à la somme de 3 600 euros dont elle demande le remboursement à M. [T] [Y] et la société OTT.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société VMBSO produit à la cause le procès-verbal de l’office d’huissiers Axe Legal daté du 31 mars 2022 sur lequel figure le montant hors taxes des émoluments pour un montant de 3 000 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum M. [T] [Y] et la société OTT à rembourser la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par la société VMBSO.
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser in solidum ceux-ci à la charge de M. [T] [Y] et la société OTT.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société VM Building Solutions recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate que Monsieur [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société VM Building solutions,
Condamne in solidum, Monsieur [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building Solutions à titre de dommages et intérêts :
La somme de 991 164,80 euros au titre des gains manqués,
La somme de 33 948,10 euros au titre des frais internes relatifs à l’analyse des documents issus des mesures d’instruction in futurum réalisées à l’encontre de la société Ornemente Ton Toit et de M. [T] [Y] en mars 2022 et des frais internes relatifs à la présente procédure, la déboute pour le surplus,
Ordonne à Monsieur [T] [Y] et à la société Ornemente Ton Toit de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société VM Building Solutions à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
Condamne in solidum Monsieur [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building Solutions la somme de 79 055,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne in solidum Monsieur [T] [Y] et la société Ornemente Ton Toit à payer à la société VM Building Solutions la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’expertise informatique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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