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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 23 mai 2025, n° 2025P00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
2025P00033
Jugement du 23 mai 2025
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu le présent jugement opposant :
Le PRS DE LA [Localité 1] [Adresse 1], représenté par M. [B] [A],
à M. [E] [W] entrepreneur individuel sis [Adresse 2], comparant,
Par acte de M. [O] [R] en date du 28 Février 2025, le PRS DE LA [Localité 1] a assigné M. [E] [W] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L 640-1 et R 640-1 du code de Commerce.
M. [E] [W] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 503 029 621 et exerce une activité de mécanique autos vente de véhicules neufs ou occasion pièces détachées – cycles et matériels – entretien parcs et jardins. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
M. [B] [A] a été entendu à l’audience du 28 mars 2025 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation et subsidiairement de redressement judiciaire.
Il expose que le montant de la créance non contestée du PRS de la [Localité 1] s’élève à la somme de 11 648.26 euros et que les mesures de recouvrement utilisées n’ont permis de recouvrir que des sommes très faibles, L’échéancier mis en place avec le débiteur n’a pas été respecté, ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ; Il précise également que M. [W] a procédé le 27 mars 2025 à un versement d’un montant de 300 euros mais indique maintenir sa demande principale de liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du Conseil du 25 avril 2025 aux fins d’entendre M. [E] [W] ; Ce dernier a indiqué à l’audience avoir rencontré des difficultés de santé impactant son activité et ses revenus de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’honorer ses dettes fiscales.
Il déclare ne pas avoir d’autres dettes professionnelles ou personnelles que celle relative à sa résidence principale et souhaite poursuivre son activité il sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Il ne saurait donc être contesté que M. [E] [W] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; cependant sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise il convient de faire droit à la demande subsidiaire du PRS de la [Localité 1] et d’ouvrir à l’encontre de M. [E]
[W] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce sur son seul patrimoine professionnel en application des dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [E] [W], entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [E] [W], dont l’établissement se situe [Adresse 2] RCS BRIVE 503 029 621, sur son seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 Février 2025.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [D] [Z], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [V] [P] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine [G] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP SEIJO LOPEZ ET LALLART [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 24 novembre 2025.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 18 juillet 2025 à 15h00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [E] [W] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 25 Avril 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC, Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 23 mai 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier qui a reçu la présente.
Le Greffier Mme Clara MARTEL
Le Président.
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