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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 21 mai 2025, n° 2024007503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 807 840 574 Représentant (s) : Maitre PASCAL Jérome
Défendeur (s) : URBAN [Adresse 2] N° SIREN : 908 177 322 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : AEJJ PATRIMOINE [Adresse 3] N° SIREN : 891 813 073 Représentant (s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : CHRYSOPEE INVEST [Adresse 4] N° SIREN : 832 563 308 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : [Adresse 5] Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : [Adresse 6] Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : [Adresse 7]
[Localité 2] Représentant(s) : Maître [M] [Z]
Défendeur (s) : CC PATRIMOINE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 889 595 773 Représentant(s) : Maître [M] [Z]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/03/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un acte notarié daté du 16 novembre 2022, la société LYPAB HOLDYNG a accordé un prêt professionnel à la SNC URBAN d’un montant en principal de 500 000 euros pour une durée de 4 mois tacitement reconductible pour une durée maximale d’un an. Les intérêts forfaitaires devaient être payés de la manière suivante :
* La somme de 10 500 euros le 18 décembre 2022
* La somme de 10 500 euros le 18 janvier 2023
* La somme de 10 500 euros le 18 février 2023
* La somme de 10 500 euros le 18 mars 2023
En cas de reconduction à compter de la date du 18 mars 2023, les intérêts seraient calculés avec un taux TTC de 18%.
Messieurs [Q] [F], [G] [P] et [A] [W] se sont portés caution solidaire pour la somme de 400 000 euros chacun pour ce prêt.
Par courrier recommandé électronique daté du 16 janvier 2024, la société LYPAB HOLDYNG a mis en demeure la SNC URBAN de lui régler la somme de 522 732,80 euros correspondant au montant en principal ainsi que les 4 échéances des factures d’intérêts.
La société LYPAB HOLDYNG a fait signifier une première sommation de payer pour la somme de 330 530,56 euros par acte d’huissier de justice, en date du :
* 5 avril 2024 auprès de la SNC URBAN ainsi qu’à M. [Q] [F]
* 12 avril 2024 auprès de M. [A] [W]
* 30 avril 2024 auprès de M. [G] [P]
La société LYPAB HOLDYNG a fait signifier une deuxième sommation de payer pour la somme de 341 072,57 euros par acte d’huissier de justice, en date du :
* 29 mai 2024 auprès de la société AEJJ PATRIMOINE
* 27 mai 2024 auprès de la société CC PATRIMOINE
* 28 mai 2024 auprès de la société CHRYSOPEE INVEST
Entre le 27 juin 2024 et le 9 juillet 2024, la société LYPAB HOLDYNG a fait assigner, par acte d’huissier de justice, les sociétés SNC URBAN, CHRYSOPEE INVEST, CC PATRIMOINE,
AEJJ PATRIMOINE ainsi que M. [G] [P], M. [Q] [F] et M. [A] [W] d’avoir à comparaître devant la Tribunal de commerce de Montpellier ;
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
rendu par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LYPAB HOLDYNG demande au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SNC URBAN, ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) comme suit :
* La somme principale de 320 730,50 euros au titre du solde résiduel du prêt en principal et après reprise des imputations
* Les intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025, soit 54 731,49 euros
* Les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement à compter du 1 er mars 2025, soit 4 810,95 euros par mois.
ORDONNER l’application de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) comme suit :
A payer la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive
A payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre que les requis seront tenus, sur ce même fondement, à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société LYPAB HOLDING en application des dispositions de décret 2001-201 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice (commissaire de justice) en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers
Aux entiers dépens de l’instance et des sommations de payer
RAPPELER l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du CPC ;
Et en conséquence :
DEOUTER la SNC URBAN, ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) ainsi que les cautions de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SNC URBAN demande au Tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu le 16 novembre 2022 ;
DÉBOUTER la société LYPAB HOLDYNG de sa demande en condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société URBAN de M. [A] [W] M. [G] [P], la société CHRYSOPEE INVEST et la société AEJJ PATRIMOINE ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité des stipulations relatives aux intérêts prévues par le contrat de prêt conclu le 16 novembre 2022 ;
DÉBOUTER la société LYPAB HOLDYNG de sa demande en condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société de la société URBAN de M. [A] [W] M. [G] [P], la société CHRYSOPEE INVEST et la société AEJJ PATRIMOINE ;
DIRE que les intérêts déjà acquittés par la société URBAN s’imputeront sur le capital devant être restitué;
A titre très subsidiaire :
REQUALIFIER la clause relative aux taux d’intérêt en clause pénale ; DIMINUER le montant de
cette dernière et fixer le taux d’intérêt à 1,42% ;
DIRE que les intérêts excédents déjà acquittés par la société URBAN s’imputeront sur le capital devant être restitué ;
A titre infiniment subsidiaire :
DÉBOUTER la société LYPAB HOLDYNG de sa demande en condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société URBAN et de M. [A] [W] au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée illégalement par la société LYPAB HOLDYNG sur les intérêts ;
DIRE que les sommes déjà acquittés par la société URBAN au titre de la taxe sur la valeur ajoutée s’imputeront sur le capital devant être restitué ;
A titre très infiniment subsidiaire :
REJETER la demande de la société LYPAB HOLDYNG en paiement des factures FAC202316 du 15 août 2023, FACC202320 du 11 septembre 2023, FAC202322 du 11 octobre 2023, FAC202325 du 13 novembre 2023
En tout état de cause :
DÉDUIRE du montant des condamnations la somme de 301 578,15 euros déjà réglée par la société URBAN ;
CONSTATER la disproportion du cautionnement de M. [A] [W] et de M. [G] [P] ;
REDUIRE le montant de l’engagement du cautionnement de M. [A] [W] et de M. [G] [P] à la somme de 15 000 euros en principal et accessoires ;
DEBOUTER la société LYPAB HOLDYNG de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif;
PRONONCER un délai de 24 mois à l’égard de la société URBAN en vue du paiement des sommes fixées par le présent jugement
PRONONCER le même délai à l’encontre de M. [A] [W] et de M. [G] [P] en leur qualité de caution ;
ORDONNER à la société LYPAB HOLDYNG de réactualiser le tableau d’amortissement du prêt afin de tenir compte des sommes d’ores et déjà versées imputées prioritairement sur le capital.
DEBOUTER la société CC PATRIMOINE et M. [Q] [F] de ses demandes, fins et
conclusions contraires au présent dispositif;
SUSPENDRE l’exécution provisoire à venir de la décision ;
CONDAMNER la société LYPAB HOLDYNG à payer à la société URBAN, M. [A] [W], M. [G] [P], la société CHRYSOPEE INVEST et la société AEJJ PATRIMOINE la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société CC PATRIMOINE demande au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SNC URBAN, la SAS AEJJ PATRIMOINE, la SAS CC PATRIMOINE, la SAS CHRYSOPEE INVEST, M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F] au paiement de :
* La somme principale de 320 730,50 euros au titre du solde résiduel du prêt en principal
* La somme de 20 342,07 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 31 mai 2024
* Les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement à compter du 1 er juin 2024
CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS CC PATRIMOINE et M. [Q] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir que :
* Pour la société LYPAB HOLDYNG :
La SARL LYPAB HOLDYNG fonde son action en paiement sur l’inexécution par la SNC URBAN de ses obligations contractuelles issues d’un acte notarié de prêt en invoquant le principe de la force obligatoire des contrats, posé par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties.
Le prêt a été consenti à la SNC URBAN, dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application de l’article L221-1 du Code de commerce. La SARL LYPAB HOLDYNG précise que les associés de la SNC URBAN sont la SAS CHRYSOPEE INVEST, la SAS AEJJ PATRIMOINE et la SAS CC PATRIMOINE, et que Messieurs [W], [P] et [F] se sont portés cautions solidaires.
La SARL LYPAB HOLDYNG expose que, malgré ses relances et la signification de sommations de payer, la SNC URBAN n’a pas remboursé les sommes dues. Elle conteste les arguments soulevés par les défendeurs, notamment en ce qui concerne la contestation de certaines factures et les paiements effectués en francs suisses.
Par ailleurs, La SARL LYPAB HOLDYNG s’oppose à la demande d’annulation du prêt et des cautions, arguant que les dispositions de l’article L511-5 du Code monétaire et financier, invoqué par les défendeurs, n’interdit pas les prêts consentis à titre non habituel. Elle réfute également l’allégation de vice du consentement, estimant qu’il n’est pas démontré de dépendance économique ou d’abus de dépendance.
Concernant le taux d’intérêt contractuel, la SARL LYPAB HOLDYNG soutient sa validité, rappelant que les dispositions relatives à l’usure ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité commerciale, conformément aux dispositions de l’article L313-5 du Code monétaire et financier.
Enfin, La SARL LYPAB HOLDYNG s’oppose à la demande de réduction du montant des cautionnements, faisant valoir que les cautions sont des personnes averties et que le caractère disproportionné de leur engagement n’est pas établi.
* Pour la SNC URBAN :
La partie défenderesse, comprenant la société URBAN, M. [A] [W], M. [G] [P], la société CHRYSOPEE INVEST et la société AEJJ PATRIMOINE, conteste la validité du contrat de prêt conclu avec la société LYPAB HOLDYNG.
Sur la nullité du Contrat de Prêt :
À titre principal, la partie défenderesse argue de la nullité du contrat de prêt en invoquant la violation du monopole bancaire. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L511-5 du Code monétaire et financier, qui interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. La partie défenderesse soutient que la société LYPAB HOLDYNG a effectué des opérations de banque à titre habituel, notamment en accordant le prêt litigieux, ce qui relève du monopole bancaire. Elle met en avant le caractère habituel de l’opération, en soulignant que la société LYPAB HOLDYNG a consenti plusieurs prêts à différentes sociétés.
De plus, la partie défenderesse invoque l’existence d’un vice du consentement sur le fondement de la violence économique, prévue par les dispositions de l’article 1143 du Code civil. Elle argue que la société URBAN était en état de dépendance économique en raison de difficultés financières et de refus de prêts bancaires, et que la société LYPAB HOLDYNG a abusé de cet état pour imposer des conditions de prêt désavantageuses.
Sur la nullité des Stipulations d’Intérêts :
À titre subsidiaire, la partie défenderesse sollicite la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels, les considérant comme excessives.
Sur la requalification de la clause d’intérêt en clause pénale :
À titre très subsidiaire, la partie défenderesse demande la requalification de la clause d’intérêt en clause pénale. Elle soutient que le taux d’intérêt prévu au contrat a un caractère comminatoire et doit être requalifié en clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Sur l’exclusion de la TVA :
À titre infiniment subsidiaire, la partie défenderesse demande l’exclusion de l’application de la TVA sur les sommes réclamées, en se basant sur les dispositions de l’article 261 C du Code général des impôts.
Sur le rejet des Factures « Prestations de Service » :
À titre très infiniment subsidiaire, la partie défenderesse sollicite le rejet des factures libellées « Prestations de service », émises par la société LYPAB HOLDING, au motif que ces prestations n’ont jamais été réalisées.
Sur l’imputation des Sommes Déjà Acquittées :
La partie défenderesse demande que les sommes déjà acquittées à la société LYPAB HOLDING, soit la somme de 301 578,15 euros, s’imputent en priorité sur le capital restant dû.
Sur la disproportion du Cautionnement :
Enfin, la partie défenderesse soulève la disproportion du cautionnement souscrit par M. [A] [W] et M. [G] [P], au regard de leurs revenus et patrimoine, et demande la réduction de leur engagement.
Pour la société CC PATRIMOINE
Sur la demande en paiement de la somme principale de 320 730.50 euros outre les intérêts :
La société CC PATRIMOINE reconnait la dette et la défaillance de la SNC URBAN : Monsieur [F] reconnaît explicitement la dette de la SNC URBAN envers la société LYPAB HOLDYNG (320 730,50 euros en principal et les intérêts contractuels) et la défaillance de la société URBAN. Il se désolidarise de la défense soulevée par les autres associés.
La société CC PATRIMOINE conteste de l’argument de la violence économique et affirme que l’argument de la violence économique invoqué par les autres défendeurs ne peut prospérer car la SNC URBAN, en tant que marchand de biens, a contracté en toute connaissance de cause, dans le but d’une revente rapide. Le délai de remboursement court et le taux d’intérêt ont été acceptés en conséquence. Les difficultés de remboursement sont dues à la crise immobilière et aux retards de signature des ventes.
Monsieur [F] a tenté de trouver des solutions de remboursement, notamment sa tentative de mettre en place un ordre irrévocable au profit de la société LYPAB HOLDYNG sur un bien immobilier. Le blocage vient du refus des autres associés.
Monsieur [F] dénonce de la mauvaise foi des autres associés, notamment en contestant l’application de la TVA sur des sommes déjà payées et déduites fiscalement par la SNC URBAN, et en contestant des factures déjà réglées. Monsieur [F] mentionne l’article L511-5 du Code monétaire et financier pour contester l’argument des autres associés sur le caractère habituel de l’octroi de prêts par la société LYPAB HOLDYNG, arguant que deux prêts à des personnes distinctes ne suffisent pas à établir ce caractère habituel.
Monsieur [F] souhaite honorer ses engagements notamment en vendant un bien immobilier appartenant à la SNC URBAN pour apurer la dette. Ce projet est bloqué par le refus des autres associés.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Monsieur [F] a toujours souhaité un remboursement rapide et que l’absence de solution amiable est due au refus injustifié de ses associés. Sa bonne foi est mise en avant.
Monsieur [F] souligne que sans la volonté commune des associés, les solutions de remboursement (ordre irrévocable, vente du bien) n’ont pu être mises en œuvre.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la validité du contrat de prêt :
La SNC URBAN soulève en premier lieu la question de la validité du contrat de prêt, arguant d’une violation du monopole bancaire. Elle se fonde sur l’article L511-5 du Code monétaire et financier, qui dispose que « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit ». Si l’octroi de crédits de manière régulière et professionnelle relève indubitablement du monopole bancaire, un prêt isolé, même d’un montant conséquent, ne suffit pas en soi à caractériser l’exercice habituel d’une activité bancaire.
En l’espèce, la SNC URBAN avance que la société LYPAB HOLDYNG a consenti plusieurs prêts, ce qui démontrerait le caractère habituel de l’activité. Cependant, la preuve de cette habitude n’est pas suffisamment établie. La simple production d’un ou deux autres contrats de prêt, sans autre élément probant sur la régularité, le volume ou les circonstances de ces opérations, ne permet pas de conclure que la société LYPAB HOLDYNG se livre de manière habituelle à des opérations de crédit.
Le Tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la violation du monopole bancaire, en l’occurrence la SNC URBAN, qui doit apporter des éléments concrets et circonstanciés pour étayer ses dires. À défaut, l’argument tiré de l’article L511-5 du Code monétaire et financier doit être écarté.
La SNC URBAN invoque également un vice du consentement, fondé sur la violence économique, en se référant à l’article 1143 du Code civil. Ce texte prévoit que « il y a violence lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant et tire de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte ». La SNC URBAN soutient qu’elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société LYPAB HOLDYNG en raison de ses difficultés financières et de son incapacité à obtenir un prêt bancaire classique, et que la société LYPAB HOLDYNG a profité de cette situation pour lui imposer des conditions de prêt désavantageuses.
Toutefois, la simple existence de difficultés financières ne caractérise pas en soi un état de dépendance économique au sens de l’article 1143 du Code civil. La jurisprudence exige la démonstration d’une situation de vulnérabilité telle que le cocontractant se trouve dans l’impossibilité de contracter avec une autre partie. En l’espèce, la SNC URBAN, bien que confrontée à des contraintes financières, n’établit pas qu’elle était totalement privée d’alternative. De plus, il convient de souligner que le prêt a été consenti dans un contexte commercial, entre des parties professionnelles, et que les conditions financières, y compris le taux d’intérêt, peuvent s’expliquer par le risque inhérent à l’opération. Il n’est pas démontré que la société LYPAB HOLDYNG ait tiré un profit illégitime de la situation de la SNC URBAN.
Ainsi, le Tribunal considère que la violence économique n’est pas caractérisée en l’espèce.
Sur les autres demandes de la SNC URBAN :
Les demandes subsidiaires de la SNC URBAN, tendant à la nullité des stipulations d’intérêts, à la requalification de la clause d’intérêt en clause pénale, à l’exclusion de la TVA et au rejet de certaines factures, ne peuvent davantage prospérer. Le taux d’intérêt contractuel, dont la SNC URBAN conteste le caractère excessif, doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L313-5 du Code monétaire et financier, qui exclut l’application des règles sur l’usure aux prêts consentis à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle. Dans le contexte d’un prêt commercial, un taux d’intérêt plus élevé peut se justifier par le risque pris par le prêteur. La SNC URBAN ne démontre pas que le taux convenu excéderait les limites de ce qui est admissible dans ce type d’opération.
De même, la regualification de la clause d’intérêt en clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, n’est pas pertinente en l’espèce. Cette disposition permet au juge de modérer le montant d’une clause pénale manifestement excessive. Or, comme il a été dit précédemment, le taux d’intérêt n’apparaît pas disproportionné au regard des circonstances du prêt.
Enfin, les contestations relatives à la TVA et aux factures émises par la société LYPAB HOLDYNG ne sont pas étayées par des éléments probants suffisants.
Sur les demandes de la société LYPAB HOLDYNG :
La société LYPAB HOLDYNG fonde sa demande principale en paiement sur la force obligatoire du contrat de prêt, principe fondamental posé par l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de prêt ayant été valablement conclu entre la société LYPAB HOLDYNG et la SNC URBAN, et la SNC URBAN ne justifiant pas d’une cause légitime de non-exécution de ses obligations, LYPAB HOLDYNG est fondée à solliciter le remboursement du capital restant dû et des intérêts contractuels.
De plus, Messieurs [A] [W], [G] [P] et [Q] [F] se sont portés, en toutes connaissances de causes, cautions solidaires sur l’acte de prêt.
Enfin les associés de la SNC URBAN sont tenus des dettes contractées par cette dernière. Il apparait à la lecture des statuts de la SNC URBAN que les associés de la SNC URBAN sont les sociétés : AEJJ PATRIMOINE, CC PATRIMOINE et CHRYSOPEE INVEST.
Dès lors, le Tribunal condamnera solidairement la SNC URBAN, ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) ainsi que les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer à la société LYPAB HOLDYNG
La somme principale de 320 730,50 euros au titre du solde résiduel du prêt en principal et après reprise des imputations
* Les intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025, soit 54 731,49 euros
* Les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement à compter du 1 er mars 2025, soit 4 810,95 euros par mois ;
Et fera droit à la demande d’anatocisme, prévue par l’article 1343-2 du Code civil, dès lors que les conditions légales sont remplies, à savoir la capitalisation des intérêts échus et dus pendant au moins une année entière.
Sur la résistance abusive :
La SNC URBAN a exercé son droit d’agir en justice pour contester les demandes de la société LYPAB HOLDYNG, cet exercice ne saurait être considéré comme fautif, à moins qu’il ne soit démontré une intention malicieuse ou dilatoire évidente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le Tribunal déboutera la demande de paiement de la société LYPAB HOLDYNG au titre de la résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LYPAB HOLDYNG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner solidairement, la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer la somme de 4 000 euros à la société LYPAB HOLDYNG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L511-5 et L313-5 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1143, 1231-5, 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toutes les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la SNC URBAN, ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer à la société LYPAB HOLDYNG :
* La somme principale de 320 730,50 euros au titre du solde résiduel du prêt en principal et après reprise des imputations
* Les intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025, soit 54 731,49 euros
* Les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement à compter du 1 er mars 2025, soit 4 810,95 euros par mois ;
ORDONNE l’application de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la société LYPAB HOLDYNG de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et M. [Q] [F]) à payer la somme de 4 000 euros à la société LYPAB HOLDYNG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SNC URBAN, et ses associées (SAS AEJJ PATRIMOINE, SAS CC PATRIMOINE et SAS CHRYSOPEE INVEST) et les cautions (M. [A] [W], M. [G] [P] et. [Q] [F]) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 181,96 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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