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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00218
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) SC C/ société SARL OUATRE
DEMANDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Patrick TRASSAR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine JAIS-MELOT, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société SARL QUATRE, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 16 décembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juin 2024 à son encontre et signifiée le 26 novembre 2024,
comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNÉ, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) est un organisme de gestion collective qui collecte pour les artistes-interprètes et producteurs phonographiques les redevances (la rémunération équitable notamment) lors de demandes d’exploitations de droits de musiques enregistrées pour les discothèques, bars, restaurants et lieux sonorisés.
La société SARL QUATRE, exerçant une activité de bar restaurant sonorisé à [Localité 1] et ouvert depuis décembre 2010, ne s’acquittait pas d’un reliquat des paiements de la rémunération équitable, sur la période du 01 avril 2013 au 31 mars 2024.
En l’absence de règlement de la somme de 5.338,09 € TTC, solde de la rémunération équitable, malgré plusieurs lettres de relance et de mises en demeure, la SPRE a saisi le président du présent tribunal d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Selon ordonnance rendue le 5 juin 2024, le Président du tribunal a enjoint à la société SARL QUATRE d’avoir à régler à la SPRE la somme de 4.925,38 € en principal.
Ladite ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2024 et la société SARL QUATRE a formé opposition le 16 décembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la SPRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la SARL QUATRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL QUATRE à payer à la SPRE la somme de 2.640,85 € au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique de sonorisation dans son établissement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SARL QUATRE à payer à la SPRE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
Condamner la SARL QUATRE à payer à la SPRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la société SARL QUATRE demande au tribunal de :
Débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SPRE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, constate que l’ordonnance du 5 juin 2024 a été signifiée le 26 novembre 2024 à la société SARL QUATRE. L’opposition a été formée le 16 décembre 2024 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
DIRA l’opposition formée par la société SARL QUATRE recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique de sonorisation
Au soutien de sa demande de paiement par la société SARL QUATRE de la somme de 2.640,85 €, correspondant au solde débiteur de la rémunération équitable, la SPRE rappelle que l’activité bar à ambiance musicale donne lieu à une facturation différente de celle déjà réglée. Que les sommes déjà acquittées à la SACEM ne concernent pas le présent litige. Que la SPRE limite volontairement sa demande sur la période du 01/01/2020 au 31/03/2024 et ne sollicite pas la totalité des sommes prescrites de la mise en demeure.
En réponse, la société SARL QUATRE soutient que la SPRE appelle des redevances sur la période 2020/2024 non fondées, sur des critères incompréhensibles (nombre de places assises, nombre d’habitants…).
[U] rappelle avoir déjà versé des redevances à la SPRE et à la SACEM.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la SPRE produit les documents suivants :
* le procès-verbal du 15 janvier 2025 établi par l’agent assermenté du Ministère de la Culture constatant dans l’établissement LA VIE MODERNE, nom commercial de la SARL QUATRE, la diffusion de musique de sonorisation,
* le tableau récapitulatif comptable des sommes dues par année de droits par la société SARL QUATRE du 01/01/2020 au 31/03/2024 pour un total dû de 2.640,85 € (1.381,39 € en principal + 219,46 € de pénalités + 1.040 € de frais de recouvrement),
* les 26 factures du 07/01/2020 au 04/03/2024 adressées à la société SARL QUATRE,
* la dernière mise en demeure de la SACEM pour le compte de la SPRE de régulariser le solde de la rémunération équitable en date du 14 mars 2024.
Note que l’établissement LA VIE MODERNE est un café restaurant qui diffuse de la musique et qu’il rentre à ce titre dans les dispositions des articles L.214-5, L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qu’il doit s’acquitter d’une facturation de la rémunération équitable,
relève que la société SARL QUATRE a réglé diverses sommes depuis sa création en 2010 :
[…]
Que ces montants ne sont pas contestés.
Rappelle qu’il est d’usage dans le fonctionnement de la SACEM qu’elle collecte les factures de droits d’auteur pour son propre compte et celles de la rémunération équitable pour le compte de la SPRE. Les montants sont calculés sur la base d’un pourcentage de leur recette ou sur la base d’un forfait, ce qui est le cas des cafés restaurants conformément à l’article L214-4 du code de la propriété intellectuelle.
Constate que la SPRE détaille dans ses conclusions le calcul du solde de la rémunération équitable de 2020 à 2024, en appliquant les barèmes en vigueur pour les cafés restaurants.
Observe enfin que les factures réclamées à la société SARL QUATRE et qu’elle produit, ne sont pas en doublon dans l’historique comptable des paiements à la SPRE ou la SACEM, sur les périodes 2015-2023 et 2024-2025.
Considère des éléments supra, que la société SARL QUATRE ne pouvait ignorer ses obligations réglementaires de café restaurant lieu sonorisé vis à vis de la SPRE, que la compréhension des versements de cotisations à la SPRE et à la SACEM ne pouvait porter à confusion du fait du site web et du siège administratif local à [Localité 1], que les factures réclamées n’ont pas déjà été payées.
Dira que la créance détenue par la SPRE est exigible conformément à l’article L.214.1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société SARL QUATRE à payer à la SPRE la somme de 2.640,85 € au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique de sonorisation dans son établissement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice subi
Au soutien de sa demande, la SPRE explique que la société SARL QUATRE a violé les obligations liées aux droits de la propriété intellectuelle, en privant les artistes interprètes producteurs de leurs rémunérations et en lui créant des coûts de gestion supplémentaires.
La société SARL QUATRE ne répond pas sur le préjudice.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la SPRE ne démontre pas le quantum du préjudice allégué, ni la mauvaise foi de la société SARL QUATRE qui a réglé une grande partie de ses cotisations.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la SPRE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SPRE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SARL QUATRE sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SARL QUATRE sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
Condamne la société SARL QUATRE à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 2.640,85 € (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique de sonorisation dans son établissement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE de sa demande de de dommages et intérêts,
Condamne la société SARL QUATRE à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL QUATRE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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