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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 déc. 2025, n° 2025008284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025008284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
I RIDUNAL DE COMIMERCE DE [Localité 1]
Troisième chambre
Jugement du 17/12/2025
Demandeur(s) : El
1,
[D]
14
im URO LOC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
nmatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°493 148 449
Représentant(s) : Ma aître Marion LEBRUN, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : C
[Adresse 3]
14
im K PRO SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
1matriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°952 484 087
Représentant(s) : No on représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Eveline ORY
Juges : Hervé MESLIN
: Régis GRAS
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Jugement rendu le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/10/2025, la société EURO LOC a assigné la SAS CK PRO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/11/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles1103, 1104 et 1193 du code civil, au paiement de la somme de 3 104,80 €
au titre des loyers et frais, avec intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 15/07/2025, outre la somme de 10 569,87 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la restitution anticipée du véhicule par le locataire avant le terme de chacun des contrats, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 05/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société EURO LOC, dont l’activité est la location de véhicules de tourisme et utilitaires, a conclu un contrat de location longue durée avec la société CK PRO, portant sur un véhicule Mercedes A250e, immatriculé [Immatriculation 1].
Le contrat a été signé le 08/07/2024 pour une durée initiale de 48 mois, du 01/06/2024 au 31/05/2028, moyennant un loyer mensuel de 744 €.
Le véhicule a été restitué avant le terme du contrat, soit le 13/06/2025.
La société EURO LOC a émis plusieurs factures relatives aux loyers et frais accessoires afférents au véhicule. Des courriels, relances et lettres recommandées ont été adressés à la société CK PRO pour obtenir le paiement des sommes dues.
En l’absence de réaction, la société EURO LOC a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société CK PRO.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société EURO LOC a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société CK PRO n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il ressort que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné ; qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
La société EURO LOC sollicite la condamnation de la société CK PRO au paiement la somme de 3 104,80 € au titre des loyers et frais impayés. A l’appui de sa prétention, la société EURO-LOC produit les pièces suivantes :
contrat de location longue durée signé le 08/07/2024, relatif au véhicule MERCEDES A250e, immatriculé [Immatriculation 1], pièce N°1 signé le 08/07/2024,
* procès-verbal d’état des lieux du 30/05/2024,
* document de restitution du véhicule du 13/06/2025,
* relevé de compte client arrêté au 01/07/2025,
* factures impayées (250100235, 250302097, 250402528, 250502884, 250603357, 250603515),
* courriers et mails de relance adressés à la SAS CK PRO du 13/11/2024 au 17/06/2025,
* mise en demeure par lettre recommandée du 15/07/2025.
Le tribunal relève que l’entreprise CK PRO n’a pas contesté les factures de loyers à réception de celles-ci et a d’ailleurs honoré les loyers jusqu’au mois de février 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner la société CK PRO au paiement de la somme de 3 104,80 € au titre des loyers et frais, avec intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 15/07/2025.
La société EURO LOC sollicite la condamnation de la SAS CK PRO au paiement d’une indemnité de 10 569,87 € pour la restitution anticipée. A l’appui de sa prétention, elle produit les pièces suivantes :
* contrat de location longue durée signé le 08 juillet 2024, relatif au véhicule MERCEDES A250e, immatriculé [Immatriculation 1],
* procès-verbal d’état des lieux du 30/05/2024,
* document de restitution du véhicule du 13/06/2025.
Le tribunal relève que le véhicule a été remis à la société CK PRO avant la signature du contrat intervenue le 08/07/2024, comme l’atteste l’état des lieux du 30/05/2024 ; que cette mise à disposition antérieure à la conclusion formelle du contrat ne permet pas d’établir avec certitude que la société CK PRO avait connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles au moment de la prise en charge du véhicule. En conséquence, l’application intégrale de la clause d’indemnité contractuelle au titre de la restitution anticipée ne peut être considérée comme pleinement justifiée. La société EURO LOC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la société EURO LOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CK PRO au paiement de la somme de 1 500 €.
La société CK PRO, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,
Condamne la SAS CK PRO à payer à la société EURO LOC la somme de 3 104,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15/07/2025 ;
Déboute la société EURO LOC de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CK PRO à payer à la société EURO LOC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CK PRO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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