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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 déc. 2025, n° 2025005572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025000152 Répertoire général 2025005572
LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) C/ Monsieur [M] [S]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (LOCAM) , société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, membre de la société ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [G] [N], membre de la société PIVOINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de LYON.
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne COUVERTURE [S], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803 157 205, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Défendeur défaillant, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2025005572,
Appelée à l’audience du 05 novembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 29 mars 2024, elle a ainsi conclu avec Monsieur [M] [S] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société CLIKEN WEB PRO.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 04 juin 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 24 loyers de 513,60 euros TTC chacun sur la période du 30 juin 2024 au 30 mai 2026, suivant facture unique de loyers émise le 11 juin 2024.
Par suite, Monsieur [M] [S] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de novembre 2024, et de janvier à juillet 2025.
En conséquence, le 21 août 2025 après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 4.519,68 euros se décomposant comme suit :
* 4.108,80 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* 410,88 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.169,28 euros se décomposant comme suit :
* 4.519,68 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* 5.136 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 513,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
En conséquence, la société LOCAM n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [A] [V] Commissaire de Justice à LAVAUR, en date du 30 septembre 2025, la société LOCAM a fait donner assignation à Monsieur [M] [S] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.169,28 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [B] [J] représentant la société LOCAM, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.169,28 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Défendeur :
Monsieur [M] [S] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
Monsieur [M] [S], défendeur non comparant, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société LOCAM ;
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [M] [S] est avérée, et les pièces produites par la société LOCAM justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.169,28 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.169,28 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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