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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 juil. 2025, n° 2023005663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023005663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 005663
Demandeur(s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Rouen n° 384 353 413
Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Défendeur(s) : Monsieur [M], [N] [O] [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Christian LEPIC, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS : Manuel BARROS Bruno COURTET Jacqueline BILLON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/06/2025
Jugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/10/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné monsieur [M] [O] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 08/11/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 2288 et suivants, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 143 920,74 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter du 22/03/2023 et jusqu’à parfait paiement, représentant 50 % des sommes dues par la société JLG INVEST conformément à l’engagement de caution, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 04/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte en date du 22/07/2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société JLG INVEST un prêt professionnel de 365 000 € dans le cadre du financement de l’achat des titres de la société ESNAULT, pour lequel monsieur [M] [O], gérant unique de ladite société, s’est porté le 22/07/2019 caution solidaire dans la limite de la somme de 237 250 €.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Caen, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société JLG INVEST le 19/01/2022, laquelle a été convertie le 16/11/2022 en redressement judiciaire, puis convertie le 01/02/2023 en liquidation judiciaire.
A chaque ouverture de procédure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré sa créance et rappelé à monsieur [M] [O] ses engagements en tant que caution, en particulier le 20/02/2023 par lettre recommandée avec avis de réception et le 08/03/2023 dans le cadre de l’information annuelle.
Enfin, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a par lettre recommandée avec avis de réception du 22/03/2023 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure monsieur [M] [O] de rembourser les sommes dues.
En l’absence de réponse et de proposition permettant d’envisager une solution amiable de la part de monsieur [M] [O], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a sollicité le débouté de monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et a maintenu l’intégralité de ses demandes en paiement formées à son encontre.
A la barre, monsieur [M] [O] a repris ses conclusions n°3 et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développées, en sollicitant, au visa des articles 1353 et 1343-5 du code civil, et de l’article L. 314-18 du code de la consommation, à titre principal, qu’il soit dit et jugé que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE ne démontre absolument pas le quantum (et même le principe) de sa créance à l’égard de monsieur [M] [O] (et de la société « cautionnée », débiteur principal), qu’en conséquence, il soit rejeté purement et simplement les demandes formulées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, qu’en outre il soit constaté qu’en 2019 (prise des cautionnements litigieux, celui obtenu par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE et ceux obtenus par la Banque Populaire), les revenus de monsieur [M] [O] étaient insuffisants au regard de l’engagement de caution sollicité par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE et aux engagements (BANQUE POPULAIRE, Groupe BPCE), monsieur [M]
[O] ne disposant alors d’un patrimoine lui aussi très insuffisant (c’est toujours le cas), et que la situation financière de celui-ci ne permettait pas (et ne permet toujours pas) de faire face à tous ces engagements de cautions, pour le moins litigieux, qu’en conséquence il soit dit et jugé que son engagement de caution était (est) manifestement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine, qu’il soit dit et jugé que son engagement de caution souscrit au profit de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE est sans effet, et que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE ne peut pas s’en prévaloir. À titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a commis une faute (dans la prise du cautionnement, objet du litige) et, en cas d’exécution par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de l’acte de cautionnement, la condamner à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant de la créance (« cautionnée ») en capital, intérêts, frais et accessoires ; qu’à défaut, dans ses dernières écritures, la « demanderesse » nous indique que si la banque a commis une faute, le préjudice qui découle de cette faute doit s’analyser en une perte de chance, que si par impossible le tribunal devait retenir, comme seul préjudice de monsieur [M] [O], une perte de chance, il devra nécessairement considérer que cette perte de chance est quasi-intégrale (99 %), car si monsieur [M] [O] avait pu mesurer toutes les conséquences (si par impossible, le cautionnement est « validé », monsieur [M] [O] perd absolument tout …) il se serait abstenu de régulariser l’acte, objet du présent litige ; que son Préjudice étant alors de 99 % des sommes qui seraient retenus contre lui par le tribunal, au titre du cautionnement litigieux ; qu’en outre, le tribunal devra ordonner la compensation entre les dettes respectives, et en conséquence, débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de toutes ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le tribunal décidait de prononcer une condamnation, à son encontre, qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244 -1 du code civil, il lui soit accordé les plus larges délais, soit 24 mois, compte tenu des circonstances de ce dossier et de sa situation, qu’il soit dit et jugé que la somme réclamée par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE portera intérêt au taux d’intérêt légal, à compter seulement de la date de l’assignation, le 03/10/2023, qu’il soit dit et jugé que les paiements effectués par monsieur [M] [O] en remboursement des sommes réclamées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE s’imputeront d’abord sur le capital. Qu’en tout état de cause, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE soit condamnée à lui régler une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la justification et le montant de la créance au titre du prêt de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Le tribunal constate que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, puis de liquidation judiciaire de la société JLG INVEST, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait l’objet des déclarations prévues ainsi que d’envois avec avis de réception à monsieur [M] [O], et que ces déclarations n’ont pas fait l’objet de contestation.
Monsieur [M] [O] sera donc débouté de ce chef de demande.
Le tribunal relève que le prêt la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE concerné et l’engagement de caution qui en découle font partie du montage du financement de l’achat des titres de la société ESNAULT, pour lequel la BPI a donné le 03/07/2019 sa garantie à hauteur de 30 % et pour lequel la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) a également octroyé le 19/07/2019 un prêt de 365 000 €, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la BPGO étant toutes 2 filiales du groupe Banque Populaire, soit un financement total de 730 000 €.
A partir de 2019, les revenus de monsieur [M] [O], outre le salaire de son épouse (16 000 € en 2019 et 2020), sont constitués exclusivement de sa rémunération en tant qu’associé gérant des différentes sociétés de sa holding JLG INVEST, dont la société ESNAULT (soit 54 500 € en 2019, 72 835 € en 2020). Son patrimoine est constitué de sa résidence principale achetée en 2018 et de quelques liquidités (plus un investissement locatif à partir de 2021), ces 2 biens étant acquis au moyen de prêts bancaires.
Le succès de l’opération de financement repose donc sur le développement réussi des sociétés de monsieur [M] [O] et le remboursement progressif des prêts, et seules les difficultés rencontrées par les sociétés de monsieur [M] [O] ont mis en difficulté le dispositif en place.
Que ce soit au moment de l’engagement et encore plus au moment où la caution est appelée, le tribunal considère qu’il n’y avait pas disproportion de l’engagement de caution.
Sur le caractère averti de la caution
L’expérience de monsieur [M] [O] en tant que responsable financier puis gérant de plusieurs sociétés, sa capacité à mettre en place le montage financier décrit précédemment avec plusieurs acteurs financiers importants, sa mise en place d’une holding gérant les participations dans ses sociétés démontrent qu’il pouvait être considéré comme une caution avertie qu’il n’était pas nécessaire de mettre en garde.
Sur les demandes de condamnation de monsieur [M] [O] et les délais de paiement
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le décompte arrêté le 22/03/2023 que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE détient à l’encontre de monsieur [M] [O] une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 143 920,74 € en principal.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [M] [O] sollicite l’application d’intérêts au taux légal, l’échelonnement de sa dette sur 24 mois, et l’imputation des paiements en premier sur le capital.
Il s’avère que les éléments produits par monsieur [M] [O] aux débats sur sa situation économique et financière actuelle n’emportent pas la conviction du tribunal sur le fait qu’il serait en mesure d’honorer un échelonnement sur deux années. Il s’infère que monsieur [M] [O] serait contraint de s’acquitter d’une somme de plus de 5 590 € par mois pour cette dette ; même, si le tribunal lui octroyait des échéances moindres, cellesci sont insuffisantes à apurer le solde du principal qui resterait dû à l’issue. Les délais sollicités ne peuvent donc pas lui être accordés.
Par conséquent, ses demandes complémentaires tendant à une imputation prioritaire des versements sur le capital et une réduction des intérêts au taux légal sont dépourvues de fondement juridique.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient donc de condamner monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 143 920,74 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter du 22/03/2023 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 2 000 €.
Monsieur [M] [O] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [M] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 143 920,74 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter du 22/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [M] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,73 €, dont TVA 12,02 € ;
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