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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 28 mai 2025, n° 2025002083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025002083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002083
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 28/05/2025
Demandeur(s) : BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de Paris n°662 042 449
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen–
Défendeur(s) : NORMANDIE FIRE PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen n°852 972 868
Madame [E] [H] née [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non représentées
Composition du
Président
Juges Tribunal lors des débats et du délibéré :
: Jean-Yves OGIER
: Steve MAUGUY
: Serge GERMAINE
Christophe HAMERY
Jean-Luc ANDRÉ
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/03/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 04/03/2025, la BNP PARIBAS a assigné la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] née [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/03/2025 afin qu’elles soient condamnées solidairement, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 15 598,50 € majorée des intérêts au taux de 1,24 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION soit condamnée au paiement des sommes de :
* 6 960,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement,
* 18 796,51 € majorée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement,
* 10 800 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] née [Y] soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 26/03/2025, puis mise en délibéré au 14/05/2025, et prorogée au 28/05/2025.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 08/08/2019, la BNP PARIBAS a consenti à la société NORMANDE FIRE PROTECTION l’ouverture d’un compte professionnel n°852.972.868, assorti une facilité de caisse de 1 550 €.
Pour les besoins de son activité, la société NORMANDE FIRE PROTECTION a souscrit auprès de la BNP PARIBAS plusieurs prêts comme suit :
* le 10/09/2019, un prêt professionnel de 20 000 €, échelonné en 60 mensualités au taux reconventionnel de 1,240 % l’an. Madame [H], gérante, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société NORMANDE FIRE PROTECTION dans la limite de la somme de 23 000 €, couvrant le paiement principal, les intérêts, frais et pénalités de retard. Par avenant du 09/04/2020, une suspension des échéances pour une durée de 6 mois a été accordé.
* le 28/04/2020, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 18 000 € avec un amortissement du prêt sur 5 ans au taux conventionnel de 0,75 % l’an.
* le 10/11/202, un second prêt garanti par l’Etat d’un montant de 10 800 € dont le remboursement était exigible à l’expiration de la durée d’un an.
La société NORMANDE FIRE PROTECTION étant continuellement débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée, la BNP PARIBAS a mis un terme, suivant courrier du 10/08/2021, à son autorisation de découvert à compter du 13/10/2021, lequel a été prorogé jusqu’au 15/11/2021.
Le 01/09/2021, l’échéance du mois d’aout du prêt n°60701132 n’ayant pu être réglée, la BNP PARIBAS a mis en demeure la société NORMANDE FIRE PROTECTION de régulariser sa situation sous quinze jours. Le 16/11/2021, une autre mise en demeure était adressée pour le règlement d’une nouvelle échéance du prêt n° 607011320 et qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme de l’encours serait prononcée.
Au mois de novembre 2021, la situation du compte ne permettant pas de rembourser le PGE pour la somme de 10 800 €, la BNP PARIBAS a informé la société NORMANDE FIRE PROTECTION qu’elle procéderait à la clôture du compte avec effet au 23/12/2021.
Par courrier du 30/12/2021, la BNP PARIBAS a clôturé le compte courant et a mis en demeure la société débitrice de lui régler la somme de 6.450,35 €, sous réserve de la passation d’écritures en cours.
Par courrier du même jour, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du prêt 60701132 et a mis en demeure la société NORMANDE FIRE PROTECTION de lui régler la somme de 14 962,73 €. Cette information a été envoyée à madame [H] en sa qualité de caution solidaire de la société NORMANDE FIRE PROTECTION, tout en la mettant en demeure de régler ladite somme.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société NORMANDE FIRE PROTECTION et madame [H] n’ont pas réagi. C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation au respect de leurs obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BNP PARIBAS a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [H] n’étaient pas représentées à l’audience.
MOTIFS
Attendu que les actes d’assignation n’ont pas été délivrés à la personne de l’assigné ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que les parties défenderesses ont été régulièrement assignées devant la présente juridiction ; qu’elles n’étaient pas représentées à l’audience ;
Attendu que par acte sous seing privé du 08/08/2019, la BNP PARIBAS a consenti à la société NORMANDIE FIRE PROTECTION l’ouverture d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], assorti d’une facilité de caisse de 1 550 € ;
Attendu que par acte sous seing privé du 10/09/2019, la BNP PARIBAS a consenti à la société NORMANDIE FIRE PROTECTION un prêt professionnel n°60701132 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités, et assorti d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,24 % l’an ; que par acte sous seing privé du même jour, madame [E] [H] s’est portée caution solidaire des engagements de la société envers la BNP PARIBAS dans la limite de la somme de 23 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; que ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 09/04/2020 accordant un report des échéances pour d’une durée de 6 mois ;
Attendu que pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, la BNP PARIBAS a octroyé, par acte sous privé du 28/04/2020, à la société NORMANDIE FIRE PROTECTION un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 18 000 €; par acte du 17/03/2021, la société NORMANDIE FIRE PROTECTION a opté pour un amortissement de ce prêt sur 5 ans avec application d’un taux d’intérêt de 0,75 % l’an ;
Attendu que par acte sous seing privé du 10/11/2020, la BNP PARIBAS a octroyé un second prêt garanti par l’Etat à la société NORMANDIE FIRE PROTECTION d’un montant de 10 800 € pour une durée d’un an ;
Attendu que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION a été défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles ; que le solde débiteur de son compte courant n’ayant pas été régularisé et ce, malgré les différents rappels et mises en demeure adressés tant à la société qu’à la caution, la BNP PARIBAS a été contrainte de clore ledit compte et de prononcer la déchéance des divers encours faute de paiement ou de proposition d’apurement ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], des contrats de prêts des 10/09/2019, 28/04/2020 et 10/11/2020, l’avenant du 09/04/2020, les tableaux d’amortissement, les relevés de compte courant, les rappels amiables et mises en demeure, les décomptes des sommes restant dues au 17/10/2024, que la BNP PARIBAS détient à l’encontre de la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et de madame [E] [H] des créances certaines, liquides, exigibles et non contestées ;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15 598,50 € majorée des intérêts au taux de 1,24 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de la somme de 23 000 € pour madame [E] [H] ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société NORMANDIE FIRE PROTECTION à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
* 6 960,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement,
* 18 796,51 € majorée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement,
* 10 800 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/05/2025, date du prononcé du présent jugement ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’en l’espèce, il sera fait droit à la demande pour chacun des encours et ce, à compter du 04/03/2025, date de signification des assignations ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H], parties succombantes, supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15 598,50 € majorée des intérêts au taux de 1,24 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de la somme de 23 000 € pour madame [E] [H] ;
Condamne la société NORMANDIE FIRE PROTECTION à payer à la BNP PARIBAS la somme de 6 960,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société NORMANDIE FIRE PROTECTION à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18 796,51 € majorée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société NORMANDIE FIRE PROTECTION à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10 800 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/05/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 04/03/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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