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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025L00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00563 / 2023J00287
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 25 juillet 2019 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l'[F] [C].
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 21 janvier 2021 qui a arrêté le plan de redressement de l’EUR [C].
Vu le jugement de ce Tribunal du 21 décembre 2023 qui a prononcé la résolution du plan de redressement de l'[F] [C] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l'[F] [C], dont le siège social était situé à 27220 ST ANDRE DE L EURE, [Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 29 août 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [O] [W], dirigeant de droit de l'[F] [F] [C], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [O] [W], [Adresse 2] 27220 ST ANDRE DE L EURE, à l’audience de ce Tribunal du 04 novembre 2025 à 9h30, afin d’être entendue sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 29 septembre 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Mme [W] [O].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL [B] [L] représentée par Me [L], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l'[F] [F] [C].
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 06 janvier 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 06 janvier 2026 où étaient présent :
* Me Xavier HUBERT avocat de Mme [W] [O]
* Me Mélanie MASSIF, substitut du procureur
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé les différentes fautes commises par Mme [O] [W] dénoncées dans le rapport du liquidateur et a requis à l’encontre de Madame [W] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 09 ans,
Dans ses conclusions reçues au greffe le 05 janvier 2026 (et rectifiées à l’audience), Mme [W] [O] demande au tribunal de :
* Réduire à de plus justes proportions les sanctions personnelles qui pourraient être prises à son encontre,
* Dire n’y avoir lieu à faillite personnelle.
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Mme [W] [C] était dirigeante de droit de l'[F] [C] qui exerçait une activité de montage de godets pour les tracteurs.
Mme [W] [C] a fait l’objet d’une précédente procédure de liquidation judiciaire en 2010 en qualité de dirigeante de la société SARL DEM 27.
Le passif de l'[F] [C] s’élève à la somme de 487.594,63 euros pour un actif réalisé de 2.338,30 euros, soit une insuffisance d’actif de 485.256,33 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à Madame [W] [O] :
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Sur l’abstention de coopération avec les organes de la procédure
Madame [W] [O] a été convoquée à plusieurs reprises par le liquidateur judiciaire et le commissaire-priseur. Pour autant Madame [W] [O] n’a jamais répondu aux courriers et ne s’est jamais présentée aux rendez-vous.
Elle n’a pas non plus donné suite à la proposition de rectification de la direction des finances publiques de Normandie qui lui a été transmise par le liquidateur.
Madame [W] [O] avait connaissance de la procédure ouverte à l’égard de la SARLU [C] puisqu’elle a toujours été représentée par son conseil, notamment lors de la résolution du plan de redressement. C’est donc volontairement qu’elle s’est abstenue de coopérer efficacement avec les organes de la procédure.
Sur l’absence de comptabilité
Par courrier en date du 26 décembre 2023, il a été sollicité auprès de Madame [W] [O], la communication des pièces comptable de la société [F] [C].
La comptabilité a été présentée jusqu’à l’exercice 2020. Aucune comptabilité ne semble avoir été établie depuis 2020.
La société SARLU [C] a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement.
Ce contrôle a confirmé que les déclarations de résultat des exercices 2021,2022 et 2023 n’ont pas été déposées, ainsi que les déclarations de TVA de novembre 2022 à décembre 2023.
Par l’absence manifeste de tenue d’une comptabilité, Mme [W] [O] a par conséquent commis une faute de gestion.
Sur l’absence de remises des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Malgré la connaissance de l’existence de la procédure, Madame [W] [O], n’a pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’elle était tenue de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce et notamment : la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Sur le non-respect du délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a fixé au 21 janvier 2023, la date de cessation de paiements de la SARLU [C], soit à près d’un an du jugement d’ouverture. Ce jugement a été rendu à la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Madame [W] [O] ayant déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire concernant sa société SARL DEM 27 en 2010, clôturée pour insuffisance d’actif en 2012 et ayant bénéficié d’un redressement judiciaire, puis d’un plan, ne pouvait ignorer son obligation légale d’avoir à déclarer sa cessation des paiements.
Elle a donc commis une faute en ne déclarant pas la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours.
Pour sa défense Mme [O] [W] rappelle que l’essentiel du passif est constitué par la créance fiscale du PRS et que le passif n’ayant pu être vérifié faute de fonds le passif réel est probablement moindre. Tout en reconnaissant avoir été peu diligente pour répondre aux sollicitations du liquidateur elle souligne qu’elle a été personnellement condamnée à prendre en charge une partie du passif de l'[F] [C] à hauteur de 85.000 €.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de Mme [O] [W].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de Mme [O] [W], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de Mme [O] [W], prise en sa qualité de dirigeant de droit de l'[F] [F] [C], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à Mme [O] [W] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de
gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 06 janvier 2026, M. Jérôme LINEL Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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