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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2022R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2022R00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Juillet 2025
N° RG: 2022R00196
DEMANDEURS
SC CARLIN [Adresse 8] comparant par Me LIENARD LEANDRI Camille [Adresse 1] et par Me BENAISSA Nafissa [Adresse 2]
SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG [Adresse 7] comparant par Me BENAISSA Nafissa [Adresse 2] et par Me LIENARD LEANDRI Camille [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10] comparant par Me Delphine LAMADON [Adresse 11] et par Me DANILOWIEZ Frédéric, DFG AVOCATS [Adresse 9]
SAS HARRAULT ILE DE FRANCE [Adresse 12] comparant par Me Céline BORREL [Adresse 13]
SAS SOLS INDUSTRIELS [Adresse 5] comparant par Me DUREAU Anne Laure [Adresse 4] et par Me CREUVAUX Stéphane [Adresse 6]
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 14] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2017, la société CARLIN a conclu un contrat de promotion immobilière avec la COMPAGNIE DE PHALSBOURG concernant la réalisation du programme de construction du centre commercial sur la commune de [Localité 15] (78), pour les besoins duquel une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA.
Sont notamment intervenues la société HARRAULT, maître d’œuvre et la société SOLS INDUSTRIEL 21 pour le lot dallage, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a été effectuée le 9 juillet 2020, avec réserves.
En l’absence de levée des réserves, la société CARLIN et la COMPAGNIE DE PHALSBOURG ont assigné en référé les27, 28, 29 juillet et 2 août 2022 les parties requises aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
En raison de l’expertise amiable ayant eu lieu par la suite, l’affaire a été retirée du rôle. Par conclusions du 11 avril 2025, les demanderesses ont fait rétablir l’instance.
Par conclusions de désistement d’instance, soutenues à l’audience du 4 juin 2025, la société CARLIN et la COMPGNIE DE PHALSBOURG nous demandent de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
*
Constater la société CARLIN et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*
Constater le désistement d’instance la société CARLIN et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de l’instance introduite à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, la société HARRAULT ILE DE FRANCE, la société SOLS INDUSTRIELS 21 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal des activités économiques de Versailles enrôlée sous le numéro N°2022/R196, sous réserve de son acceptation par les sociétés défenderesses,
*
Rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC, – Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement, soutenues à l’audience du 4 juin 2025, AXA nous demande de :
Vu les dispositions des Articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
* Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par la société CARLIN et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, – Déclarer parfait le désistement de la société CARLIN et de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et ainsi constater l’extinction de la présente instance entre la société CARLIN, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et AXA FRANCE IARD, – Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience du 4 juin 2025, la société SOLS INDUSTRIELS 21 et la SMABTP nous demandent de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis
* Constater la péremption de l’instance dont les sociétés SCI CARLIN et COMPAGNIE DE
PHALSBOURG ont sollicité le rétablissement le 11 avril 2025,
Par voie de conséquence, – Prononcer l’extinction de l’instance,
* Débouter les sociétés SCI CARLIN et COMPAGNIE DE PHALSBOURG de leur demande de désistement,
* Condamner solidairement les sociétés SCI CARLIN et COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la société SOLS INDUSTRIELS 21 la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
* Condamner les mêmes aux dépens. Par conclusions soutenues à l’audience du 4 juin 2025, la société HARRAULT ILE DE FRANCE, nous demande de :
In limine litis, sur la péremption d’instance
* Ordonner l’extinction de l’instance, compte tenu de l’arrivée à échéance du délai de péremption d’instance
A titre principal s’agissant de la demande d’expertise
* déclarer que la société HARRAULT ILE DE FRANCE émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
* condamner les parties demanderesses à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.
* condamner les parties demanderesses à payer à la société HARRAULT ILE DE FRANCE les entiers dépens de la présente instance.
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 4 juin 2025 ; nous leur avons indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la péremption
Au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, les sociétés HARRAULT, SOLS INDUSTRIELS 21 et SMABTP nous demandent de constater la péremption de l’instance et d’en prononcer l’extinction.
La société CARLIN et la COMPAGNIE de PHALSBOURG nous demandent de constater leur désistement d’instance car aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée par les défendeurs dans le cadre de cette instance.
Les articles 386 à 388 du code de procédure civile disposent :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux
ans. » Ainsi que :
« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Et :
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. […] »
En l’espèce, La péremption a été soulevée avant tout autre moyen ; elle est recevable.
La société HARRAULT nous expose que les dernières diligences de la procédure ont été effectuées le 23 novembre 2022, par la signification de ses conclusions, cependant elle ne justifie pas de cette signification auprès du tribunal.
Par mail en date du 17 janvier 2023, les sociétés COMPAGNIE DE PHALSBOURG et SCI CARLIN ont adressé un bordereau de communication de pièces accompagné de deux pièces complémentaires. Il s’agit de la dernière diligence de la procédure portée à notre connaissance.
De ce fait, les demanderesses disposaient jusqu’au 17 janvier 2025 pour effectuer toutes nouvelles diligences.
Or, les conclusions de rétablissement de l’affaire ont été transmises au greffe le 11 avril 2025.
Dès lors, l’instance est périmée.
En conséquence, nous prononcerons l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Nous fixerons à la somme de 1 500 € l’indemnité que les demanderesses devront solidairement verser à la société SOLS INDUSTRIELS 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Au principal,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent,
* Constatons la péremption de l’instance et prononçons l’extinction de l’instance,
* Condamnons solidairement la SCI CARLIN et la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la SAS SOLS INDUSTRIELS 21 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons solidairement la SCI CARLIN et la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 210,56 €.
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