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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 4 sept. 2025, n° 2025004411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
Ordonnance rendue le 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 30/05/2025, la SAS LES CHAMPS JOUAULT a assigné la société Etablissements [T] [U] et la SAS SPHERE à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 26/06/2025, afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Caen le 28/02/2025, de débouter la société Etablissements [T] [U] et la SAS SPHERE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, de condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24/07/2025, puis mise en délibéré au 28/08/2025, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société LES CHAMPS JOUAULT a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 28/02/2025, que la fixation de la date de valorisation des parts sociales est une notion très discutée qui fait l’objet d’un contentieux abondant, que cette question devait être impérativement débattue entre les parties. Ainsi sa demande en rétractation de l’ordonnance litigieuse est recevable et bien fondée.
La société ETABLISSEMENTS [T] [U] et la SAS SPHERE ont repris leurs conclusions datées du 16/07/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 14-16, 17, 283, 485 et 493 et suivants du code de procédure civile, vu l’article 17 des statuts de la société les CHAMPS JOUAULT, vu l’article 1843-4 du code civil, vu le rapport de Monsieur [O] [G] et son évaluation finale du 03/03/2025, le débouté de la société LES CHAMPS JOUAULT de toutes ses demandes, sa condamnation à verser à chacune des parties défenderesses une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et rejeter toutes demandes contraires.
MOTIFS
La société ETABLISSEMENT [T] [U] a absorbé par fusion la société MT DEVELOPPEMENT fin 2022, cette dernière détenant 180 actions de la société LES CHAMPS JOUAULT.
La société SPHERE a acquis 100% des titres de la société VALOR SERVICES, laquelle détenait 360 actions de la société LES CHAMPS JOUAULT.
Ces opérations ont été notifiées à la société LES CHAMPS JOUAULT respectivement le 16/10/2022 et le 01/06/2023.
Le 15/06/2023, la société LES CHAMPS JOUAULT a convoqué les sociétés VALOR SERVICES et ETABLISSEMENTS [T] [U] à une assemblée générale extraordinaire fixée au 30/06/2023 avec à l’ordre du jour leur exclusion. Lors de cette assemblée, l’exclusion des deux sociétés a été prononcée.
Les parties étant en désaccord sur la valorisation des titres, monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil suivant jugement du 30/05/2024.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 19/10/2024, proposant une fourchette de prix.
Sur requête des sociétés SPHERE et ETABLISSEMENTS [T] [U] du 25/02/2025, le président du tribunal a enjoint, par ordonnance sur requête prononcée le 28/02/20255, à l’expert de fixer un prix précis. Suite à cette ordonnance, l’expert a fixé un prix global de cession.
Les sociétés SPHERE et ETABLISSEMENTS [T] [U] ont assigné la société LES CHAMPS JOUAULT au fond le 13/05/2025 pour demander le versement du prix de cession.
La société LES CHAMPS JOUAULT a assigné en rétractation de l’ordonnance du 28/02/2025 au motif qu’elle aurait été rendue sans respect du contradictoire.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la requête présentée par les sociétés SPHERE et ETABLISSEMENTS [T] [U] au président du tribunal de commerce de Caen a dûment été communiquée en copie à la société LES CHAMPS JOUAULT, lui permettant ainsi de faire valoir ses observations.
Il est observé que la société LES CHAMPS JOUAULT a jugé utile de solliciter la rétractation mais par simple mail du 04/03/2025, sans respect des formes procédurales, qu’elle a donc saisi conformément aux dispositions du code de procédure civile la présente juridiction de sa demande en rétractation mais seulement 3 mois après le prononcé de l’ordonnance.
Il résulte donc de ce qui précède que la société CHAMPS JOUAULT a eu connaissance des demandes formulées par les sociétés SPHERE et ETABLISSEMENTS [T] [U] avant le prononcé de l’ordonnance présidentielle, que le principe du contradictoire a été respecté.
Il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise judiciaire ne sont pas applicables au tiers expert désigné suivant les dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Qu’au cas d’espèce, l’ordonnance rendue le 28/02/2025 n’étend pas la mission de l’expert, n’interfère pas dans la méthode de calcul, ni ne tranche une contestation née entre les parties ; que l’ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 rappelle que l’expert a donné une « fourchette » et non une évaluation précise du prix des actions ; que compte tenu de la jurisprudence applicable, et de la fiche méthodologique de la Cour de Cassation explicative sur le mise en œuvre de l’article 1843-4 du code civil relative à l’évaluation des droits sociaux par un tiers évaluateur, l’expert désigné doit fixer la valeur des parts afin de garantir une évaluation juste et objective.
Par conséquent, la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance formée par la société CHAMPS JOUAULT sera rejetée et l’ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour chacune des parties.
La société LES CHAMPS JOUAULT, partie succombante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande en rétractation de l’ordonnance formée la société LES CHAMPS JOUAULT ;
Confirmons l’ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamnons la société LES CHAMPS JOUAULT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
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