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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2025001286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001286
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL FLEURS FRIES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS de Mulhouse B 411704471
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FLEURS FRIES exerce l’activité d’exploitation d’un fonds de commerce de vente de fleurs.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].
La société FLEURS FRIES a signé le 15 juin 2022 un « contrat de location » n°223 L96664 de 63 mois avec LEASECOM pour un équipement « Matériels téléphoniques» choisi par lui (désigné comme le Locataire), pour un loyer trimestriel à échoir de 315 euros HT soit 378€ TTC.
LEASECOM a adressé le 21 novembre 2022 au locataire un échéancier valant facture.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 3 février 2023, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1er avril 2023 avec un terme au 1 avril 2028.
La société FLEURS FRIES a cessé de régler à LEASECOM les loyers trimestriels prévus à partir du 1 janvier 2024, après avoir réglé 3 loyers.
Le 7 juin 2024, LEASECOM a adressé à la société FLEURS FRIES un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d’assurance, de frais administratifs), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles du contrat. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.
A la suite de ce courrier, LEASECOM a adressé à la société FLEURS FRIES, le 14 août 2024, une deuxième mise en demeure lui demandant de régler la somme de 1119,45€ TTC au titre des loyers échus et la somme de 6652,80€ TTC au titre des indemnités de résiliation. A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE,
Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2025, déposé à personne habilitée, LEASECOM assigne la société FLEURS FRIES devant le tribunal de céans. Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1227 et 1229 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 15 juin 2024 ;
CONDAMNER la Société FLEURS FRIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.772,25 € TTC arrêtée au 15 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.119.45 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; – La somme de 6.652.8 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société FLEURS FRIES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société FLEURS FRIES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner,
A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FLEURS FRIES, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société FLEURS FRIES à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société FLEURS FRIES aux entiers dépens.
La société FLEURS FRIES, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. A l’audience publique du 21 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
La société FLEURS FRIES ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1er janvier 2022, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR. La société FLEURS FRIES n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 15 juin 2024 aux torts de la société FLEURS FRIES ;
Le tribunal devra constater que la société FLEURS FRIES doit les 2 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 756€ TTC (328 euros HT x 2 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 80 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC
De même la société FLEURS FRIES doit l’indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 6 652,80 euros, comprenant une pénalité de 10% soit 504 euros et un taux de TVA de 20% ;
Ces sommes porteront intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
La société FLEURS FRIES ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée en main propre à la société FLEURS FRIES ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis au 26 février 2025.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 21 la compétence au tribunal des affaires économiques du bailleur, en l’espèce LEASECOM sise à Paris ; la société FLEURS FRIES ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de livraison et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 21 novembre 2024, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 7 juin 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la société FLEURS FRIES, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société TOPLINE (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé par la défenderesse le 3 février 2023 .
Le tribunal constate qu’en contrepartie la société FLEURS FRIES n’a réglé que 3 loyers trimestriels et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par la société FLEURS FRIES de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 14 ; le contrat a donc été résilié à la date du 15 juin 2024 aux torts exclusifs de la société FLEURS FRIES.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 7 juin 2024.
Toutefois, la demanderesse ne prouve pas que, n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Le tribunal condamnera en conséquence la société FLEURS FRIES à payer à LEASECOM la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (2 factures).
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 11 « Résiliation » des Conditions générales, ainsi que les dispositions prévues à l’article 11.3 des conditions générales de location qui stipule : « la résiliation de plein droit du contrat de location rend exigible de plein droit le paiement par le locataire d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmenter d’une somme forfaitaire de 10 pour-cent de ladite indemnité »
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des échéances trimestrielles, soit la somme de 5 040 euros HT (= 16 x 315€) ce montant d’indemnité étant majoré de 10% (soit 504 euros HT), portant la somme au total de 5 544 HT (5040 + 504€) à laquelle sera ajoutée le taux de TVA de 20% soit une somme totale de 6.652,80€ TTC.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 2 échéances trimestrielles payées ou échues antérieures à la résiliation pour 756€ TTC et aux frais de recouvrement soit au total 7.488,80€ TTC, (756€+80€ +6652,80€) n’est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM : (6 853,16€).
En conséquence, le tribunal condamnera la société FLEURS FRIES à payer à LEASECOM la somme de 6 652,80€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 12 des Conditions générales du contrat, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession du 3 février 2023 de la société TOPLINE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera la société FLEURS FRIES à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié, et déboutera sur la demande d’appel à force publique et d’astreinte.
Sur les dépens La société FLEURS FRIES, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société FLEURS FRIES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
JUGE la Société LEASECOM recevable dans ses demandes ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°223 L96664 en date du 15 juin 2024,
CONDAMNE la société FLEURS FRIES à payer à la Société LEASECOM la somme de la somme de 756 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société FLEURS FRIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.652,80€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNE la société FLEURS FRIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société FLEURS FRIES à restituer sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement à la SAS LEASECOM, à ses frais et risques, les matériels tel que désignés dans la facture émise le 3 février 2023 par la société TOPLINE ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples et contraires ; CONDAMNE la société FLEURS FRIES à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLEURS FRIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 mars 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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