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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00042
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RMC 13 S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 925 259 954 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RMC 13 pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L 312-1 IV 1° du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER la société RMC 13 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 512,78 € outre intérêts conventionnels au taux de 2,76 % l’an à compter du 08 Décembre 2025 jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur la somme précitée au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société RMC 13 au paiement d’une indemnité de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RMC 13 n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention de compte conclu entre les parties le 7 juin 2024
* Le courrier de la SOCIETE GENERALE adressé le 27 février 2025 à la société RMC 13 lui indiquant qu’elle clôture le compte ainsi que les services qui y sont attachés
* Le courrier de la SOCIETE GENERALE adressé à la BANQUE DE France le 27 février 2025 lui indiquant avoir clôturé le compte de la société RMC 13
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société RMC 13 le 11 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 11 248,63 euros
* Relevés de compte de la société RMC 13
* Le décompte au 08 décembre 2025 constatant un solde débiteur de la société RMC 13 d’un montant de 11 512,78 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société RMC 13 à lui payer la somme de 11 512,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnels de 2,76 % l’an à compter du 8 décembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RMC 13 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11 512,78 € (onze mille cinq cent douze euros et soixante dix-huit centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,76 % l’an à compter du 8 décembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RMC 13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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