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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 7 mai 2025, n° 2024000417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024000417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 07/05/2025
* Demandeur(s) : SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE SAS [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] 789 756 525
* Représentant(s) : Maître Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre, et pour postulant Maître Hélène LEFEBVRE, avocate au barreau de Caen
* Défendeur(s) : SARL [Adresse 2] – CRAF [Adresse 3] [Adresse 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°520 374 505
* Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 07/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 08/01/2024, la société CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE a assigné la société [Adresse 2] (ci-après dénommée CRAF 2S) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24/01/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 1302 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 42 526,30 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 29/10/2023, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CFA SPORT est une SAS qui a pour objet de favoriser la qualification, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par le développement de la formation professionnelle dans le sport, l’animation et le tourisme.
La SARL CRAF 2S est spécialisée dans le secteur d’activité pour la formation continue d’adultes.
Le 25/09/2020, la société CFA SPORT a signé une convention cadre avec la société CRAF 2S, l’antenne pédagogique. En substance, cette convention a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles les enseignements, en principe dispensés par le CFA, sont confiés à l’établissement de formation CRAF 2S. Cette convention fait l’objet d’un avenant, pour chaque formation en apprentissage dispensée par l’antenne pédagogique. Le CFA conserve la responsabilité financière, administrative et pédagogique des enseignements dispensés. Le CFA perçoit et gère directement les différentes sources de financement de l’apprentissage. Il est soumis à une comptabilité analytique. Le CFA et l’antenne pédagogique, CRAF 2S, signent un avenant par formation qui indique les coûts horaires de la formation, le volume horaire prévu et le paiement des frais de formation par le CFA.
Les modalités de financement des coûts de formations sont précisées dans le règlement financier, validé annuellement par le conseil d’administration. Les deux règlements financiers pour l’année 2020-2021 et la période 01/09/2021 au 30/06/2022 prévoyaient le versement d’un excédent de ressources avec les modalités de calcul.
La SARL CRAF 2S a reçu les sommes de 69 776,75 € le 02/01/2023 et 27 909,76 € le 16/03/2023, soit au total 97 686,51 € en règlement des frais pédagogiques.
Par courrier du 24/04/2023, le CFA SPORT a signalé à la CRAF 2S une erreur de calcul de ses services et un trop versé pour la somme de 18 412,75 € au titre de la formation 2020/2021, plus la somme de 24 113,55 € pour la formation 2021/2022, soit au total 42 526,30 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26/06/2023, la société CRAF 2S a refusé de rembourser la somme demandée par le CFA SPORT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29/10/2023, le conseil de CFA SPORT a mis en demeure la société CRAF 2S de rembourser le trop versé. Cette mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun effet, le CFA SPORT a donc saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le CFA SPORT a repris ses conclusions datées du 12/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société CRAF 2S a repris ses conclusions en défense datées du 15/03/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1103, 1199 et suivants du code civil, le débouté de la société CFA SPORT de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’en date du 25/09/2020, le CFA SPORT a signé une convention cadre avec la société CRAF 2S qui stipule dans son article 7.2 : « Les modalités de financement des coûts de formation sont précisées dans le règlement financier validé annuellement par le conseil d’administration », et à l’article 7.3 : « Le CFA et l’antenne pédagogique signent un avenant par formation rédigé au regard des plans individualisés de formation. Celui-ci indique les coûts horaires de la formation et le volume horaire prévu, les périodes de facturation et de paiement des frais de formation par le CFA. » ;
Attendu que le règlement financier du CFA 2020/2021 précise que la rémunération de la SARL CRAF 2S est déterminée selon deux principes : une base forfaitaire selon un coût horaire forfaitaire par apprenti présent et une part variable suivant deux critères qui sont « le soutien et développement, la durée de la formation en mois » ;
Attendu qu’à l’article V dudit règlement financier, il est prévu un « versement de l’excédent de ressource » calculé après déduction des coûts de fonctionnement du CFA et du coût des formations facturés par l’antenne pédagogique, « Dès lors que les coûts de fonctionnement du CFA sont couverts pour la formation concernée, le différentiel entre 21% et 24% sera versé à l’antenne pédagogique » ;
Attendu que la convention, le règlement financier et les avenants ne sont pas contestés et qu’il y a lieu de les retenir pour la base du calcul des rétrocessions ;
Attendu que par courrier du 02/01/2023, le CFA informe CRAF 2S qu’en application du règlement financier 2020/2021, l’excédent de ressource à lui verser s’élève à 69 222 € duquel il convient de déduire la somme déjà versé de 64 776,75 € et que le CFA lui demande d’attester que les frais pédagogiques ont été facturés en totalité ;
Attendu que par courrier du 16/03/2023, le CFA informe CRAF 2S qu’en application du règlement financier 2021/2022, l’excédent de ressource à lui verser s’élève à 27 909,76 € et que le CFA lui demande d’attester que les frais pédagogiques ont été facturés en totalité ;
Attendu que par courrier du 25/04/2023 adressé à la SARL CRAF 2S, le CFA l’informe que ses services sont à l’origine d’une erreur de calcul des rétrocessions et demande le remboursement d’un trop perçu de 18 412,75 € au titre d’une formation 2020/2021 et de 24 113,55 € pour la formation 2021/2022 ;
Attendu que pour justifier son erreur, le CFA SPORT dans son courrier du 25/04/2023 invoque avoir fait appel à un prestataire ENCP en complément de la formation de la SARL CRAF 2S, prestation qui a fait l’objet d’une convention financière directe entre l’ENCP et le CFA SPORT et qui a généré des charges non prises en compte par le CFA pour un montant de 42 526,30 €, ce qui est contraire à la convention en son article 7.3 : « Le CFA et l’antenne pédagogique signent un avenant par formation rédigé au regard des plans individualisés de formation. Celui-ci indique les coûts horaires de la formation et le volume horaire prévu, les périodes de facturation et de paiement des frais de formation par le CFA. » ;
Attendu que le CFA SPORT n’a pas jugé utile de rédiger un nouvel avenant signé des parties ;
Attendu que les sommes revendiquées par le CFA SPORT ne correspondent pas à l’exécution des contrats et de leurs annexes conclus avec la SARL CRAF 2S le 25/09/2020 et le 20/01/2022 qui prévoyait une rémunération complémentaire avec des modes de calcul et un processus de validation très précis ;
Attendu que la réclamation du CFA SPORT du 25/04/2023 ne peut pas se référer aux avenants financiers des 02/01/2023 et 16/03/2023, dont il ne justifie pas, et que les dates d’application ne sont pas opposables à la SARL CRAF 2S ;
Attendu que selon un arrêt de la Cour de Cassation – Civil – du 17/06/1969, « Vu les articles 1134,1376 et 1377 du code civil : attendu qu’au terme des deux derniers de ces textes, n’y a payement de l’indu lorsque le règlement est intervenu en exécution d’une convention passée entre les parties » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de débouter le CFA SPORT de ses demandes ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour assurer sa défense, la SARL CRAF 2S a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant le CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE au paiement de la somme de 1 500 €
Attendu que le CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE de toutes ses demandes ;
Condamne la SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE à payer à la SARL CRAF 2S la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA 10,46 € ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du 10 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Code de procédure civile
- Code civil
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