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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2024F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00095
N° RG: 2024F00306
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2019, la société FRANCIAZUR TRANSPORTS sollicite la société CREDIT MUTUEL LEASING afin de conclure un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule destiné à son activité.
Selon les termes de l’accord, le véhicule est mis à disposition pour une durée de soixante mois moyennant des loyers mensuels définis contractuellement.
Durant l’exécution du contrat, plusieurs avenants sont signés, modifiant certaines clauses et prolongeant la durée initialement convenue. Ces ajustements résultent d’impératifs administratifs ainsi que de circonstances exceptionnelles, notamment celles liées à la crise sanitaire du Covid.
Au fil du temps, FRANCIAZUR TRANSPORTS rencontre des difficultés financières, entraînant des retards dans le règlement des loyers convenus.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société bailleresse, CREDIT MUTUEL LEASING, n’obtient pas la régularisation des impayés.
Face à cette situation, elle procède à la résiliation du contrat par une mise en demeure du 6/09/2023 et sollicite la reprise du véhicule.
Un décompte de vente de véhicule est produit le 27/10/2023.
Après la revente du bien, CREDIT MUTUEL LEASING établit un solde restant dû, et réclame à FRANCIAZUR TRANSPORTS le paiement de cette somme.
Cette dernière conteste une partie des montants exigés, soutenant que certains manquements dans l’exécution du contrat lui auraient causé un préjudice et que des délais supplémentaires auraient dû lui être accordés.
Par acte d’huissier en date du 4 Novembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner la SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS, d’avoir à comparaître le 19 décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la société FRANCIAZUR TRANSPORTS à payer à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 24.350,60 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 décembre 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la société FRANCIAZUR TRANSPORTS au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 23 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de paiement des sommes dues :
Attendu que :
La société CREDIT MUTUEL LEASING sollicite le paiement d’un solde restant dû à la suite de la résiliation d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société FRANCIAZUR TRANSPORTS.
Selon les termes du contrat signé le 13/02/2019, le véhicule concerné était mis à disposition pour une durée de soixante mois moyennant des loyers mensuels définis contractuellement.
La société FRANCIAZUR TRANSPORTS a cessé de régler les loyers dus en raison de difficultés financières, malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Face à ces impayés, CREDIT MUTUEL LEASING a procédé à la résiliation du contrat le 6/09/2023 et à la reprise du véhicule.
La revente du bien n’a pas permis de couvrir l’intégralité du montant dû, laissant subsister une créance de 24.350,60 euros que le demandeur entend recouvrer.
FRANCIAZUR TRANSPORTS conteste une partie des sommes réclamées, soutenant que certaines irrégularités dans l’exécution du contrat auraient eu un impact sur sa capacité à respecter ses engagements et qu’un réaménagement des délais aurait dû lui être accordé.
Toutefois, conformément à l’article 853 du Code de procédure civile, la défense n’ayant pas constitué d’avocat alors que le montant du litige excède 10.000 euros,
les pièces qu’elle a produites ne peuvent être prises en considération.
Après examen des pièces versées au débat par la SA CREDIT MUTUEL LEASING :
* Contrat de crédit-bail N°10024710630 établi le 13/02/2019
* Facture au 22/02/2019 Riviera Car, FNC003323 achat véhicule [Immatriculation 1]
* Avenants au contrat de crédit-bail du 19/12/2018, 19/12/2019, 27/01/2021
* Décompte au 27/10/2023 de vente de véhicule N° 6387
* Mise en demeure en lettre recommandée au 12/05/2023
* Mise en demeure en lettre recommandée de résiliation au 6/09/2023
* Mise en demeure en lettre recommandée au 8/12/2023
Il y a lieu de relever que la société CREDIT MUTUEL LEASING justifie de la créance qu’elle revendique et que la société FRANCIAZUR TRANSPORTS reste débitrice des sommes dues en vertu du contrat signé entre les parties.
En conséquence, il convient de condamner la société FRANCIAZUR TRANSPORTS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 24.350,60 euros, sus intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
La demande étant faite en justice il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil Vu l’article 853 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 24.350,60 euros, sus intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCIAZUR TRANSPORTS aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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