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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00197
N° RG: 2025F00086
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS BERGON
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant par Me Aymeric TRIVERO
[Adresse 8] [Localité 7]
DEFENDEUR(S)
SASU H&L
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guy FERREBOEUF
[Adresse 5] [Localité 2]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS BERGON [Adresse 3] [Localité 6] a sollicité le 21 Janvier 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU H&L [Adresse 4] [Localité 1] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 53.409,57 euros en principal, 31,80 euros de frais de greffe, 5,60 euros de frais accessoires, 5.349,81 euros d’intérêts de retard et 640 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le 27 Janvier 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 53.409,57 euros en principal, 640 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 11 Février 2025, le débiteur a formé opposition le 18 Février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 Février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 15 mai 2025 à 14h00
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La SAS BERGON rappelle les termes de sa requête en injonction de payer.
L’affaire est mise en délibéré.
Par courrier en date du 16 Mai 2025, la SAS H&L sollicite la réouverture des débats en indiquant ne pas avoir reçu de convocation.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d’en soulever l’irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement ;
A l’appui de sa demande, la SAS BERGON verse aux débats les pièces suivantes :
Les factures demeurées impayées pour la somme totale de 53.409,57 € sur la période du 13 juin 2024 au 31 aout 2024 déduction faites des paiements réalisés, Les échanges de courriers entre les parties selon lesquels la SASU H&L reconnait devoir la somme qui lui est réclamée et sollicite des délais afin d’apurer le paiement de sa dette, les difficultés de trésorerie étant consécutifs à des impayées de la part de ses propres clients.
Il convient de dire que les pièces précitées sont de nature à établir le bien fondé de la demande de paiement à hauteur de la somme principale de 53.409,57 € telle qu’établi suivant le décompte arrêté le 09 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la SASU H&L à payer à la SAS BERGON la somme principale de 53.409,57 €.
A défaut de justifier de l’acceptation des conditions générales de vente, il convient de débouter la partie demanderesse au titre des intérêts contractuels et de dire qu’il sera fait application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 09 décembre 2024.
La condamnation sera majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée à hauteur de 640 €.
Vu l’ancienneté de la créance, aucun délai de grâce ne pourra être accordé à la SASU H&L.
Sur les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU H&L aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 Janvier 2025 ;
En application de l’article 670 du Code de procédure civile, la notification ayant été faite à personne, vu l’avis de réception signé par le destinataire, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le montant de la demande excédant le seuil règlementaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SASU H&L ;
CONDAMNE la SASU H&L à payer à la SAS BERGON la somme principale de 53.409,57 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU H&L à payer à la SAS BERGON la somme de 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU H&L aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 Janvier 2025.
Dépens : 93,48 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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