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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N° de RG : 2024R00560
N° MINUTE : 2025R00083
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [P] [K] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS E.N.R.G.BAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [W] [C] ,Président, [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS E.N.R.G.BAT à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location n° 232489VL0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 14 octobre 2022 du contrat de location n° 232489VL0 conclu le 16 février 2021 avec la société E.N.R.G.BAT ; ¢ DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société E.N.R.G.BAT d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société E.N.R.G.BAT à verser à titre de provision à la société Lixxbail la somme de 11.390,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société E.N.R.G.BAT à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société E.N.R.G.BAT en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat 232489VL0
Loyers échus impayés 5 565.66
Frais et interets 328,41
Loyers a échoir 35 393,76
Penalites 5 % 2 050,54
43 338,37
Valeur residuelle 6 480,00
49 818,37
Soit un total de 49 818,37 € TTC dont 6 480,00 € au titre de la valeur résiduelle en cas de levée d’option, soit 43 338,37 € hors levée d’option.
Postérieurement à la résiliation du contrat, LIXXBAIL a perçu la somme de 927,61 €, et le véhicule a été rendu à la société LIXXBAIL qui l’a revendu pour la somme de 37 600,00 €
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % des sommes impayées et échues, il sera partiellement fait droit à la demande, pour tenir compte des sommes perçues après la résiliation du contrat et la ramènerons à 462,00 € au lieu de 2 050,54 €, soit une diminution de 1 588,54 €.
Les contrats prévoient en leur article 8 alinéa 3 que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation du contrat,
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL ayant revendu le véhicule pour le compte et dans l’intérêt du locataire, il convient de tenir compte de la valeur résiduelle au titre de la levée d’option
Le montant restant du par E.N.R.G.BAT est déterminé comme suit : 49 818,37 – 927,61 – 37 600,00 – 1 588,54
soit 9 702,22 € que nous ordonnerons de verser à titre de provision par E.N.R.G. BAT, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme et débouterons LIXXBAIL du surplus de sa demande.
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens,
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société E.N.R.G. BAT de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 9 702,22 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société E.N.R.G BAT de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société E.N.R.G.BAT ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée élecrtoniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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