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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 3 févr. 2025, n° 2021044063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021044063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021044063
ENTRE :
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société d’assurances de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 3], République d’Irlande ayant son établissement principal en France sis au [Adresse 6] – RCS B 834540510
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES – Me Emmanuel TOURON Avocat (J087) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND AVOCAT
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société HERAULT BATI, selon police N°4563935104, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Anne GAUVIN Avocat (D1028) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
2) SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, selon police n° 37503519274987, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline MENGUY Avocat (K152) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 834157513
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline MENGUY Avocat (K152) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
4) SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société GEP ENGEENEERING, selon police n°A21411081.633.039, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Patrice PIN Avocat (B39) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
5) SMA SA, en qualité d’assureur de la société PGDA, selon police n° 385017Y456002, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 332789296
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NABA Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En 2010, une opération immobilière à usage d’habitation sur la commune de [Localité 7] (34) et vendue en l’état futur d’achèvement, a été réalisée par la société Couleur de Pays, maître d’ouvrage, avec les sociétés intervenantes suivantes :
* PGDA, aujourd’hui radiée, comme maître d’œuvre de conception, assurée par la société SMA SA,
* GEP Engeneering, aujourd’hui radiée, comme maître d’œuvre d’exécution, et assurée auprès de GAN ASSURANCES, ci-après nommée GAN,
* Hérault Bati, aujourd’hui liquidée, en charge des fondations et assurée auprès d’AXA France, ci-après nommée AXA,
* Socotec Construction, ci-après nommée Socotec assurée aussi auprès d’AXA,
* AMTRUST International Underwriters, ci-après nommée AMTRUST, comme assureur dommage ouvrage.
La réception des travaux a été prononcée par corps d’états séparés, le 1 er septembre 2011. Suite à des fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur concernant un des appartements de la copropriété, AMTRUST a mandaté le cabinet d’expert SARETEC qui a déposé un premier rapport le 12 novembre 2018. L’expert concluait à un mauvais comportement de la structure béton et a mis en observation l’immeuble jusqu’en juin 2021 via des jauges de surveillance des fissurations concernées, afin d’en déterminer l’origine.
Suite au constat de l’aggravation des fissures, la société SOLEA BTP, mandatée par AMTRUST, a procédé à des investigations géotechniques afin de définir la solution réparatoire et de confortation.
SOLEA BTP a notamment préconisé la réalisation d’injections afin de conforter l’assise au sol, un traitement des eaux pluviales et l’agrafage des fissures, selon le rapport du 8 avril 2022, qui prévoyait aussi une période de mise en observation de l’immeuble pendant 15 mois afin de s’assurer de l’efficacité et la pérennité desdits travaux.
Les conclusions de SARETEC et SOLEA ont été dénoncées à Hérault Bâti et Axa. Par une note du 30 juin 2021, la responsabilité d’autres intervenants est soulevée dont celle de GEP Engeneering.
Courant 2021, suite à des échanges sur l’estimation du coût des travaux, un premier versement pour le traitement des fissures du ravalement de 4 400 € TTC a été pris en charge par AMTRUST et géré par ACS son représentant. La présente instance a été engagée par AMTRUST à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs afin de récupérer les 4 400 € payés.
En parallèle, suite à une action de la copropriété sur AMTRUST et selon diverses ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Montpellier :
M. [L] a été désigné comme expert judiciaire le 28 octobre 2021,
* Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à AXA, Socotec, GAN et SMA, le 12 mai 2022,
M. [Z] a été désigné en remplacement de M. [L], le 16 août 2022.
Du fait de la prolongation de l’expertise amiable SARETEC diligentée par AMTRUST, les opérations de l’expertise judiciaire ont été suspendues.
La copropriété a également engagé une procédure au fond devant le TJ de Montpellier contre ACS, que AMTRUST a régularisé via une intervention volontaire.
Dans son jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de céans sur la présente instance a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’expertise amiable menée par l’expert SARETEC.
Courant 2024, AMTRUST annonce que l’expertise amiable est terminée et que des indemnités ont été payées à la copropriété et au copropriétaire sinistré, ayant entrainé la réalisation des travaux de remise en état.
AMTRUST ayant produit des projets de protocoles d’accord avec la copropriété et le copropriétaire sinistré, souhaite un nouveau sursis à statuer de la présente instance d’une durée de 15 mois à compter du 5 mars 2024 afin de :
* valider, suite à cette période d’observation, que le dossier technique est réglé,
* obtenir la signature desdits protocoles.
C’est ainsi que se présente l’affaire dont il est demandé du juger sur l’incident aux fins du maintien du sursis à statuer.
La procédure
A l’audience du 21 novembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions sur incident, AMTRUST demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 73, 378 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE MAINTIEN DU SURSIS A STATUER :
JUGER que :
* d’une part, l’expertise technique amiable dommages ouvrage est à ce jour terminée ;
* au surplus, des préfinancements complémentaires ont pu être versés par l’assureur dommages ouvrage et de manière a priori finie ;
* cependant, JUGER que la présentation définitive du recours litigieux reste encore pour autant soumise à :
* l’aboutissement d’un protocole transactionnel en projet avec la copropriété et le seul copropriétaire sinistré,
* la mise en observation pendant 15 mois suivant la réalisation de reprise/réfection infrastructurels et superstructurels, lesquels ont été exécutés sous la maitrise d’ouvrage de la copropriété et réceptionnés le 5 mars 2024 sans réserve ;
Car durant cette période des aggravations pourraient survenir qui nécessiteraient éventuellement le versement de préfinancements complémentaires ;
D’ailleurs cette hypothèse technique et financière fait partie des prévisions transactionnelles telles que sanctionnant la parfaite et complète exécution du protocole envisagé ;
* D’autre part, le sort des procédures tant au fond qu’en référé expertise judiciaire introduites par la copropriété par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, dépend justement de cet aboutissement transactionnel technique et encore financier ;
Subséquemment,
JUGER qu’il ressort d’une bonne administration de la justice que de prononcer un maintien du sursis à statuer,
ORDONNER et PRONONCER le maintien du sursis à statuer prononcé par le Jugement du 16 septembre 2022, ce sur le cours de la présente procédure et ce dans l’attente de l’aboutissement :
* de l’expertise technique amiable dommages ouvrage litigieuse,
* des procédures tant au fond qu’en référé telles qu’introduites par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, ce à la requête de la copropriété de l’ensemble immobilier sinistré,
SUR L’ACCESSOIRE :
Réserver la question des dépens de procédure car prématurée ainsi toutes autres questions portant sur l’accessoire.
Dans le dernier état de ses conclusions sur l’incident régularisées lors de l’audience du 12 décembre 2024, Gan demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du CPC
Vu le jugement du 16 septembre 2022 ayant déjà prononcé le sursis à statuer et les conclusions de AMTRUST du 21 octobre 2024,
MAINTENIR le sursis à statuer pendant une durée de 15 mois à compter du 5 mars 2024, soit jusqu’en juillet 2025,
RESERVER les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions sur incident, SMA demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCER le sursis à statuer du chef des demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante dans l’attente de l’aboutissement :
* de l’expertise technique amiable dommages ouvrage litigieuse,
* des procédures tant au fond qu’en référé telles qu’introduites par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier ce à la requête de la copropriété de l’ensemble immobilier sinistré.
RESERVER les dépens.
Dans son email du 27 novembre 2024, le conseil commun à Socotec et AXA demande au tribunal en vue de l’audience du 12 décembre 2024 de reprendre ses dernières conclusions sur incident du 22 juin 2022, qui ont conduit au premier jugement du tribunal de céans du 16 septembre 2022.
Axa, assureur de Herault Bâti, présente à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, n’a pas déposé de conclusions sur ce nouvel incident.
SMA, retenue sur un autre dossier, s’est excusée auprès du juge en charge d’instruire l’affaire pour sa non présence à son audience.
Gan ne s’est pas présentée à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 décembre 2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire uniquement sur l’incident a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motifs
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause.
Sur le sursis à statuer :
Attendu que :
* l’expert amiable SARETEC, missionné par AMTRUST, a remis son rapport final,
* les travaux de reprise/réfection sur l’immeuble ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 5 mars 2024,
* la signature du protocole d’accord entre AMTRUST d’une part et la copropriété et le copropriétaire sinistré d’autre part est conditionnée au résultat de la mise en observation pendant 15 mois de l’ouvrage afin de vérifier qu’aucune nouvelle dégradation ne survienne,
* les procédures initiées par la copropriété devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sont elles-mêmes conditionnées par la signature de ce protocole d’accord,
* toutes les parties présentes lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire et / ou ayant conclu sur cette nouvelle demande de sursis à statuer, ont donné leur accord sur un nouveau sursis,
* les parties présentes à l’audience du 12 décembre 2024 ont demandé au juge rapporteur un délai supplémentaire d’environ un mois pour leur permettre de prendre connaissance du rapport technique émis à l’issue des 15 mois de surveillance de l’ouvrage,
le tribunal, dans un souci de bonne administration de la justice, dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer, par application de l’article 378 du code de procédure civile, jusqu’au 4 juillet 2025, soit 16 mois après la date du 5 mars 2024.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et uniquement sur le sursis à statuer et non au fond :
* Ordonne le sursis à statuer jusqu’au 4 juillet 2025,
* Réserve les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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