Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE OLYSTIA SAS
N°PCL : 2025J00817 N° RG : 2025L03290 – 2025L03065
DEBITEUR : SAS OLYSTIA 808 167 811 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Jean-Noël Rivière, assistée de Maître Alan Bouvier, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE : SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Aurélien MOREL, Administrateur judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 9 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre,
* Erick PICQUENOT, et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société OLYSTIA SAS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 808 167 811 et dont le siège social est sis, [Adresse 3], nommé Monsieur, [T], [K], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de Mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité, jusqu’au 17 septembre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 25 août 2025.
HISTORIQUE
La société OLYSTIA SAS, créée en décembre 2014 exerce principalement une activité de conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et formation, et agit comme société holding de tête d’un groupe comprenant plusieurs filiales opérant dans différents secteurs.
Cette société a été constituée pour structurer les activités entrepreneuriales de Monsieur, [R],
Le chiffre d’affaires de la société OLYSTIA SCS est constitué en totalité des management fees facturés à la société GRAPHICO & ASSOCIES au titre de la présidence.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le marché du vin, et notamment le vignoble bordelais dont est issue la majorité de la clientèle du Groupe GRAPHICO subit une crise importante, laquelle se traduit notamment par une diminution de près de 40 % des mises en bouteilles, ainsi qu’une forte baisse des ventes tant à l’export qu’en consommation intérieure.
Ainsi, bien que le portefeuille clients des sociétés GRAPHICO et ALTER EGO PACKAGING demeure constant, le volume d’activité par client enregistre une baisse importante.
Face à ces difficultés, le Groupe a mis en place un contrat d’affacturage en janvier 2023 avec l’établissement Crédit Agricole, réduisant le poids du besoin en fonds de roulement.
Ces difficultés conjoncturelles, qui font suite aux importantes opérations de croissance externe réalisées par le Groupe (générant des coûts de structure élevés) provoquent une forte tension de trésorerie.
D’importants investissements ont permis à la société GRAPHICO de se développer (équipements, interface numérique, surface de production).
Le Groupe souffre par ailleurs de la hausse du coût de l’énergie et des matières premières, laquelle, eu égard au secteur sinistré de sa clientèle, ne peut être répercutée intégralement sur les prix de vente.
La rentabilité du Groupe se voit donc largement réduite et celui-ci n’est plus en capacité de faire face au remboursement de son endettement financier et d’assurer des remontées de management fees suffisantes auprès de la société holding OLYSTIA SAS.
Un plan de sauvegarde a été adopté par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 11 décembre 2024, pour la société GRAPHICO & ASSOCIES,.
Un plan de sortie de crise a été adopté par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024 pour la société GRAPHICO.
La situation s’est trouvée encore complexifiée par le surendettement personnel du dirigeant,, [S], [R], dont le dossier a été déclaré recevable à la procédure de surendettement personnel le 13 mars 2025, limitant de ce fait tout soutien financier supplémentaire. Dans ce contexte d’accumulation de difficultés, la société OLYSTIA SCS a déposé une requête en ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux, à laquelle il a été fait droit par jugement en date du 17 juin 25.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE Actif :
[…]
(1) Dont :
[…]
Passif retenu dans la cadre du plan :
NOM
MONTANT
liste
Retour créancier
Montant retenu
dans le cadre du
plan
AHI 258,00€ 258,00€
ALTARES – D&B /
OLYSTIA CONSEIL 319,41 € 319,41 €,
[Adresse 4] Populaire The
Other Side 331,25€ 331,25€
PSA, [Y] 388,04€ 388,04€
Banque Populaire 450,56€ 450,56€
Swisslife 568,53€ 568,53€
Banque Populaire Olystia
Conseil 702,66€ 702,66€
OMNES EDUCATION 1 032,50 € 1 032,50 €
M2I Formation 1 884,51 € 1 884,51 €
URSSAF AQUITAINE (*) 1 951,00 € 1 951,00 €
BNP 2 119,27 € 2 119,27 €
SINEQUAE 2 835,44 € 2 835,44 €
Swisslife 3 021,92 € 3 021,92 €
Crédit Agricole Cottage
Canin 6 709,60 € Accord 6 709,60 €
DGFIP 8 683,12€ Demande actualisation a
8.022,86€ 8 022,86 €
Malakoff Humanis 10 393,44 € 10 393,44 €
BNP Paribas 13 067,18 € Demande actualisation a
11.691,43€ 13 067,18 €
CIPAV 39 934,45 € 39 934,45 €
DGFIP 42 298,19€
DGFIP 4 813,38 €
DGFIP 7 337,44€ Demande actualisation a91 850,00 €
21 372,14 € 91.850€ 47,000,01,0
URSSAF AQUITAINE (*) 47 989,01 € 47 989,01€
URSSAF AQUITAINE (*) 49 897, 00 € 49 897,00 €
URSSAF AQUITAINE (*) 61 796,95 € 61 796,95 €
Monsieur, [A]
MENAGER
(Représenté par, [Localité 2]
AVOCATE) 100 000,00 € Demande actualisation a
134.849,97€ 134 849,97€
ALTER EGO PACKAGINO 464 460,00 € 464 460,00 €
TOTAL 894 614,99 € 944 833,55 €
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La restructuration opérationnelle engagée en janvier 2024 s’est poursuivie par la focalisation de l’activité d’OLYSTIA sur son cœur de métier, le conseil en stratégie et la rémunération de présidence, avec un modèle économique axé sur des prestations récurrentes et stables.
En parallèle, un traitement cohérent et coordonné des différentes procédures collectives concernant les sociétés du groupe (sauvegarde de GRAPHICO & ASSOCIES, procédure de sortie de crise pour GRAPHICO, démarche similaire pour ALTER EGO PACKAGING) vise à assurer une restructuration globale efficace.
La société OLYSTIA SCS a également engagé une réduction notable des charges d’exploitation, qui ont diminué de manière significative entre 2021-2022 (73.113 €) et 2023-2024 (22.729€).
La stratégie isole de manière rigoureuse les difficultés personnelles du dirigeant (traitées séparément via un surendettement) des problématiques propres à l’entreprise, ce qui permet d’adapter les solutions à chaque niveau.
Dans son ensemble, cette démarche vise à restaurer rapidement un équilibre financier tout en posant les fondations d’un retour durable à la rentabilité. Le retour à la rentabilité observé sur le dernier exercice constitue un signal encourageant, tandis que le prévisionnel d’exploitation communiqué fait apparaître une capacité d’autofinancement qui devrait s’avérer positive.
Toutefois, la dépendance vis-à-vis des performances des filiales, elles-mêmes confrontées à des difficultés, demeure un facteur de risque pour la viabilité du projet de plan de sortie de crise présenté.
La trésorerie actuelle de la société s’est améliorée et permet de couvrir les engagements immédiats, au 25 août 2025, elle est de 5.000€.
Le niveau de trésorerie demeure néanmoins précaire. La poursuite de l’activité n’est rendue possible que grâce à un niveau de charge drastiquement réduit et limité désormais à la rémunération du dirigeant et aux honoraires comptable/juridiques.
Il apparait par ailleurs que le dirigeant,, [S], [R], a été en mesure de développer une activité complémentaire de coaching personnel certifié, laquelle devrait générer à minima 15 mille euros de chiffre d’affaires sur le prochain exercice. Un contrat aurait d’ores et déjà été conclu, garantissant un revenu annuel récurrent de 18 Mille euros HT.
OLYSTIA n’a pas de salarié et ne paie pas de loyer.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le prévisionnel de la société OLYSTIA SCS repose sur un chiffre d’affaires mensuel de 8.333 €, correspondant aux prestations de présidence facturées à la société GRAPHICO & ASSOCIES.
Ces prévisions semblent cohérentes avec le redressement amorcé lors du dernier exercice, où la société a réalisé un chiffre d’affaires à hauteur de 37.500 €.
Le chiffre d’affaires projeté sur les prochains mois sera identique sur les prochaines années compte tenu d’une facturation similaire. Les chiffre d’affaires sur les dix prochaines années devrait par conséquent être de 99.996 € par an.
Les charges fixes de l’entreprise ont été réduites au maximum et devrait demeurer constantes sur les exercices à venir, représentant mensuellement 4.229 €, soit 50.748 € à l’année.
Ces charges sont composées majoritairement de la rémunération du dirigeant,, [S], [R], à hauteur de 2.500 € par mois et de frais généraux pour le reste (assurance, honoraires comptable et juridique, frais bancaires).
[…]
La société OLYSTIA SCS serait en capacité de générer annuellement un résultat net de 52 mille euros, étant précisé qu’elle ne dispose d’aucune immobilisation.
Il est toutefois rappelé que ce niveau de performances implique la survie de la société GRAPHICO & ASSOCIES, or il apparait selon les derniers éléments prévisionnels communiqués que celle-ci ne sera pas en capacité de procéder au remboursement de son propre plan de sauvegarde. En effet, son prévisionnel d’activité montre une capacité d’autofinancement insuffisante pour faire face aux échéances de remboursement de son passif.
PROCEDURES EN, [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 944.833,55€ dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1.747,26 €.
* Les créances tierces : 462.597,44€,
* Les créances intragroupes : 464.460€
Soit, un passif à rembourser selon les délais du plan : 478 626,29 €.
Il est précisé que, compte tenu des opérations de transmission universelle du patrimoine, le passif exposé prend en compte le passif généré par les sociétés suivantes :
* OLYSTIA,
* THE OTHER SIDE,
* LE COTTAGE CANIN,
* OLYSTIA CONSEIL
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 25 août 2025 ;
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit 1.747,26 € pour les créances égales ou inférieures à 500 €.
* Passif échu : paiement de 100% des sommes dues en dix échéances de 10% chacune, soit 47.862,63 € par an, de octobre 2026 à octobre 2035.
Echéances de remboursement%
1e échéance : octobre 2026 10%
2e échéance : octobre 2027 10%
3e échéance : octobre 2028 10%
4e échéance : octobre 2029 10%
5e échéance : octobre 2030 10%
6e échéance : octobre 2031 10%
7e échéance : octobre 2032 10%
8e échéance : octobre 2033 10%
9e échéance : octobre 2034 10%
10e échéance : octobre 2035 10%
TOTAL 100%
Il est précisé que :
* Le paiement du passif intragroupe sera subordonné au complet paiement du plan.
* La société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
* L’inaliénabilité du fonds de commerce et des titres demeure pendant toute la durée du plan
* La société s’engage à fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels de l’année précédente.
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure n’étaient pas réglés au 21 août 2025.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans sa note additive du 08 septembre 2025, et à l’audience, le Mandataire indique : Il apparait par ailleurs que le dirigeant, Monsieur, [R], a été en mesure de développer une activité complémentaire de coaching personnel certifié, laquelle devrait générer environ 15 mille euros de chiffre d’affaires sur le prochain exercice. Un contrat aurait d’ores et déjà été conclu, garantissant un revenu annuel récurrent de 18 mille euros HT.
* Des éléments positifs sont à signaler :
* Soutien exprimé par les créanciers,
* Échéances annuelles qui apparaissent théoriquement finançables au regard de la capacité d’autofinancement attendue ainsi que de la nouvelle activité portée par la société,
Mais il convient en effet de rappeler que la société OLYSTIA SCS demeure dépendante des performances de ses filiales, lesquelles rencontrent elles-mêmes des difficultés, constituant ainsi un facteur de risque significatif pour la viabilité du plan présenté.
De fait, le Mandataire émet désormais un avis réservé sur le projet de plan de sortie de crise, et précise que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire impacterait défavorablement le développement de l’activité de coaching, en raison de la publicité attachée à une telle procédure, alors même que cette activité est susceptible de constituer un centre de profit sur les exercices à venir.
Lors de l’audience, le mandataire a approuvé l’apport de fonds annoncé par le débiteur.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 06 septembre 2025, monsieur le Juge-Commissaire indique que la probabilité de bonne exécution du plan circularisé lui semble bien faible compte tenu des difficultés des filiales. Cependant, il est envisagé d’injecter 50 à 140 mille euros de trésorerie avec le produit de la vente d’un bien immobilier de, [S], [R] et l’apport de fonds par des cadres du groupe.
Je suis très réservé sur la probabilité de bonne exécution du plan mais je manque d’éléments chiffrés (comptes des filiales, apports de fonds par le dirigeant et l’encadrement) pour
émettre un avis étayé. Le dirigeant devrait être en mesure d’apporter plus de précisions à l’audience devant le tribunal.
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience, le Débiteur atteste créer une « sur holding » au 1 er octobre 2025, avec un apport de 150 mille euros de trésorerie, dont 100 mille euros par lui et cinq fois 10 mille euros par les cadres du groupe.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 9 septembre 2025, le Ministère Public se déclare défavorable au plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice qui a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires et les cadres du groupe apportent des garanties et prennent des engagements au soutien du plan,
La création d’une « Sur-Holding » va permettre au dirigeant de concourir avec les cadres dirigeants au financement des trois premiers pactes du plan ;
Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ou réservé ;
La trésorerie déclarée sera suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par, [S], [R], en sa qualité de représentant légal de la société OLYSTIA SCS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 50 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers restés taisant, représentant 50 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 17 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan en octobre 2026.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 14 octobre 2035.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par monsieur, [S], [R], en sa qualité de représentant légal de la société OLYSIA SCS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 18% des créanciers, représentant 50 % du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 17, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise.
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les frais et honoraires des organes de la procédure d’un montant de 3.651,64€ seront remboursées immédiatement,
CONSTATE qu’un montant de créances de 3.813,68 € sera à régulariser hors plan,
DIT que le paiement du passif intragroupe est subordonné au complet paiement du plan,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 14 octobre 2035.
NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [L], [B],, [Adresse 5], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par virement mensuel automatique de 1/12ème du montant de l’échéance,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment la création d’une sur-holding au 1 er octobre 2025 permettant l’apport de 150.000 €, la sécurisation de la société OLYSTIA SCS par un contrat d’assurance RC, la mise en place d’un virement mensuel automatique pour le paiement des échéances du plan ainsi que du paiement des frais de procédure, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Location ·
- Mandataire ·
- Conditions générales
- Période d'observation ·
- Compte d'exploitation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Communiqué ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Communiqué ·
- Substitut du procureur
- Immobilier ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ut singuli
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- International ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Vice caché ·
- Meubles ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Expert
- Corse ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Navarre ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Levée d'option ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Anatocisme ·
- Taux légal ·
- Location
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Vices ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.