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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° Minute : 2025F00077
N° RG: 2024F00094
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 1] comparant par Me Jonathan SAMAK [Adresse 4] et par Me Jérôme DE MONTBEL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU AZUR AERO ASSISTANCE [Adresse 5] comparant par Me Petra LAVIE
[Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE est une société de droit étranger inscrite au RCS de Nanterre et spécialisée dans l’assurance.
La SAS AZUR AERO ASSISTANCE est spécialisée dans le secteur d’activité de réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux.
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
En date du 25 mai 2020, la SAS AZUR AERO ASSISTANCE a souscrit auprès de la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ALLIANZ), un contrat d’assurance aéronautique n° 1/10/29947, moyennant une cotisation annuelle de 11.437,80 euros HT, pour une durée d’un an tacitement reconductible ; qu’un second contrat d’assurance aéronautique « n° 1/10/29984 a été souscrit dans le même temps et selon les mêmes conditions ».
La SDE ALLIANZ déclare que la SASU AZUR AERO ASSISTANCE a cessé de s’acquitter de ses cotisations d’assurance au titre des années 2020 à 2023, cumulant un montant total dû de 65.303,90 €, et a persisté à ne pas répondre aux différents rappels de paiement et mise en demeure de l’assureur.
Dans ses écritures, la SASU AZUR AERO ASSISTANCE « conteste les montants réclamés » par la SDE ALLIANZ.
Par acte d’huissier en date du 3 Avril 2024, la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE a fait assigner la SASU AZUR AERO ASSISTANCE, d’avoir à comparaître le 02 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 65.303,90 € au titre des cotisations impayées + intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
* La CONDAMNER à la somme de 10.000,00 euros pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* DIRE, JUGER et CONSTATER que la SAS AZUR AERO ASSISTANCE est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en DEBOUTER.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SDE ALLIANZ soutient que la AZUR AERO ASSISTANCE, n’a pas dénoncé les contrats dans les délais prescrits, elle reste donc redevable des cotisations y afférentes, selon le détail ci-dessous :
Contrat n° 1/10/29947
Période du 25/05/2020 au 24/05/2021, cotisations : 11.463,70 euros Période du 25/05/2021 au 24/05/2022, cotisations : 12.608,80 euros Période du 25/05/2022 au 24/05/2023, cotisations : 12.608,90 euros
Contrat n° 1/10/29984 Période du 22/06/2020 au 21/12/2021, cotisations : 6.837,01 euros Période du 22/12/2020 au 21/06/2021, cotisations : 6.793,89 euros Période du 22/06/2021 au 21/12/2021, cotisations : 7.519,22 euros Période du 22/12/2021 au 21/06/2022, cotisations : 7.472,38 euros
Soit un total de 65.303,90 €.
En conclusions, la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
La défenderesse soutient que le contrat n° 1/10/29984 n’a pas été souscrit à la même date que le premier, mais à la date du 22 juin 2021. En conséquence, elle prétend ne rien devoir au titre de ce contrat, ou alors ne devoir que la cotisation annuelle de 5567.70 € à titre subsidiaire.
Enfin, elle réfute tout grief de résistance abusive arguant que « le présent litige repose sur des divergences sérieuses concernant la validité des contrats et le montant des sommes dues ».
Dans ses conclusions, la SASU AZUR AERO ASSISTANCE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* JUGER QUE LA SOCIETE AZUR AERO ASSISTANCE NE DOIT RIEN POUR LE CONTRAT D’ASSURANCE AERONAUTIQUE N°1/10/29984 CAR IL N’A PAS ETE SOUSCRIT LE 25 MAI 2020.
* SUBSIDIAIREMENT JUGER QUE LA SAS AZUR AERO ASSISTANCE DOIT LA SOMME 5567.70 € AU TITRE DE CE CONTRAT.
* JUGER QUE LA SOCIETE AZUR AERO ASSISTANCE DOIT LA SOMME DE 11463, 70 EUROS AU TITRE DU CONTRAT n°1/10/29947
* JUGER QU IL N’A PAS DE RESISTANCE ABUSIVE
* DEBOUTER LA SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE DE TOUTES SES AUTRES DEMANDES.
* CONDAMNER LA SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE A LA SOMME DE 2500 € EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
* CONDAMNER LA SOCIETE ALLIANZ AUX FRAIS ET DEPENS
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 9 Janvier 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 65.303,90 € au titre des cotisations impayées :
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS AZUR AERO ASSISTANCE au paiement à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de la somme de 65.303,90 euros au titre des cotisations impayées + intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
S’agissant du contrat n°1/10/29984
La créance revendiquée par la SDE ALLIANZ inclut les cotisations afférentes aux périodes 22/06/2020 au 21/12/2021 et 22/12/2020 au 21/06/2021 au titre du contrat n° 1/10/29984, car elle persiste à dire que la souscription de ce contrat est intervenue un mois après le contrat n°1/10/29947, soit le 22 juin 2020, ce que conteste la défenderesse ;
Il résulte de la lecture des pièces que la date d’effet du contrat litigieux versé au dossier est bien le 22 juin 2021 ;
Elle expose, en outre, que la SDE ALLIANZ, dans un mail en date du 29 août 2022 versé au dossier, a précisé que : « les primes de l’exercice 2021 étant impayées nous n’avons pas renouvelé ce contrat et nous ne pouvons pas assurer l’avion N8702k du fait de ce non-paiement des primes » ; de sorte qu’aucune cotisation n’est due au titre de ce contrat ;
Il résulte de la lecture des pièces que les cotisations réclamées au titre du contrat n°1/10/29984, après exclusion des 2 périodes supra, concernent les périodes du 22/06/2021 au 21/12/2021 pour un montant de 7.519,22 € et du 22/12/2021 au 21/06/2022 pour un montant de 7.472,38 € ; que ces périodes sont antérieures à la date d’expiration stipulée audit contrat, à savoir le 21/06/2022, de sorte que la SAS AZUR AERO ASSISTANCE est redevable de la somme de 14.991,60 € au titre de ce contrat ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 14.991,60 € au titre du contrat n°1/10/29984 ;
S’agissant du Contrat n° 1/10/29947
La demanderesse verse au dossier, le contrat n° 1/10/29947 ainsi que la mise en demeure du 1 er juin 2023 ;
Elle fait état des cotisations dues sur 3 périodes, à savoir :
11.463,70€ pour la période du 25/05/2020 au 24/05/2021, 12.608,80€ pour la période du 25/05/2021 au 24/05/2022 et 12.608,90 €, pour la période du 25/05/2022 au 24/05/2023, soit une créance totale exigible de 36.681,40 € à l’encontre de la SAS AZUR AERO ASSISTANCE au titre du contrat n° 1/10/29947 ;
En défense, la SAS AZUR AERO ASSISTANCE soutient qu’elle n’est redevable que de la somme de 11.463,70 €, c’est à dire la première année de cotisation en s’abstenant toutefois d’établir que le contrat litigieux a été résilié ou dénoncé dans les termes stipulés audit contrat, à savoir 2 mois avant sa date d’expiration ;
En ce qu’elle procède par simple allégation, la défenderesse ne prouve pas ainsi qu’il lui en incombe, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’en l’absence de résiliation du contrat, les cotisations pour la période du 25/05/2021 au 24/05/2022 et la période du
25/05/2022 au 24/05/2023 sont dues.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 36 681.40€ au titre du contrat n° 1/10/29947, en application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par demande judiciaire pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Le demandeur en ayant formulé la demande dans ses conclusions, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code précité ;
Sur la résistance abusive ;
La demanderesse sollicite du tribunal la condamnation de la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En matière de préjudice résultant d’une résistance abusive, il convient de prouver que la partie en cause a fait preuve de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable, cette preuve n’est pas rapportée par la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY qui, au surplus, fait une évaluation totalement forfaitaire de son préjudice qui ne repose pas sur une argumentation ou une pièce de nature à en établir le montant ;
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et les frais de l’instance non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU AZUR AERO ASSISTANCE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 14.991,60 € au titre du contrat n°1/10/29984,
CONDAMNE la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 36.681,40€ au titre du contrat n° 1/10/29947,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS AZUR AERO ASSISTANCE aux dépens,
CONDAMNE la SAS AZUR AERO ASSISTANCE à payer à la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 60,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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