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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025R00103 N° RG: 2025R00061
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Chez Me Jean-Jacques BERTIN [Localité 1] comparant par Me [D] [T] [Adresse 2] et par Me Jean-Jacques BERTIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [V] [P] [G] AV. [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 28/02/2023, pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce de bar, tabac, restaurant, débit de boissons, Monsieur [V] [P] [G], a souscrit auprès de la société LEASCORP un contrat de location de longue durée portant sur un logiciel informatique fourni par la société BURALOG, selon 48 loyers mensuels de 169,20 € TTC.
Une confirmation de livraison a été signée à la même date.
Selon facture du 30/05/2023, la société LEASCORP a cédé le logiciel objet du contrat de location à SA LIXXBAIL pour la somme de 6.881,11 € TTC.
Selon lettre recommandée en date du 11/06/2023, la SA LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur [V] [P] [G] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif pour la période du 01/05/2023 au 01/06/2024 pour la somme de 2.647,01 € TTC intérêts compris.
A défaut de paiement le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 10-2 du contrat.
Le 31/05/2023, Monsieur [V] [P] [G] a déclaré cesser son activité.
Selon lettre recommandée en date du 22/06/2023, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et a mis en demeure Monsieur [V] [P] [G] d’avoir à lui restituer le matériel financé ainsi qu’à lui payer la somme de 8.458,52 € TTC en application de l’article 11-1 du contrat.
L’extrait KBIS de Monsieur [V] [P] [G] inscrit au RCS de [Localité 3] indique sa radiation en date du 07/05/2024 avec effet au 31/05/2023, date de sa cessation d’activité.
La SA LIXXBAIL rappelle toutefois que par application de l’article 1844- 8 du Code de commerce et de la jurisprudence, « la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale » (Cass. Com. 24 juin 2020 n° 18-14.248).
Par acte d’huissier en date du 9 Septembre 2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner M. [V] [P] [G], d’avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1225 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL, En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 8.458,52 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11/06/2023,
* CONDAMNER Monsieur [V] [P] à restituer à la SA LIXXBAIL le matériel informatique objet de la facture LEASCORP n° [Numéro identifiant 1]-00110860 en date du 30/05/2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [V] [P] [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* le contrat de location de longue durée portant sur un logiciel informatique fourni par la société BURALOG, selon 48 loyers mensuels de 169,20 € TTC signé en date du 28/02/2023 entre Monsieur [V] [P] [G] et la société LEASCORP ;
* l’avis de livraison signé par le défendeur en date du 28/02/2023 ;
* la facture de cession du 30/05/2023,selon laquelle la société LEASCORP a cédé le logiciel objet du contrat de location à SA LIXXBAIL pour la somme de 6.881,11 € TTC.
* l’échéancier des 48 loyers mensuels de 169,20 € TTC pour la période du 01/05/2023 au 28/02/2027 ;
* la lettre de mise en demeure du 11/06/2023, selon laquelle la SA LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur [V] [P] [G] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif pour la période du 01/05/2023 au 01/06/2024 pour la somme de 2.647,01 € TTC intérêts compris.
* la lettre recommandée en date du 22/06/2023, selon laquelle la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et a mis en demeure Monsieur [V] [P] [G] d’avoir à lui restituer le matériel financé ainsi
qu’à lui payer la somme de 8.458,52 € TTC en application de l’article 11-1 du contrat se décomposant comme suit :
2.368,80 € au titre des loyers échus impayés,
167,72 € d’intérêts de retard,
118,44 € de frais de recouvrement,
5.414,40 € au titre des loyers à échoir,
389,16 € au titre de la clause pénale de 5%
* l’extrait KBIS Monsieur [P] indiquant sa radiation en date du 07/05/2024 avec effet au 31/05/2023, date de sa cessation d’activité,
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable.
L’article 10 « Résiliation » du contrat de location stipule qu’en cas de nonpaiement ou de retard de paiement d’un seul loyer le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception au locataire.
L’article 11 « Conséquence de la rupture anticipée du contrat » stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu pour la période contractuelle en cours, majorée de 10% à titre de sanction.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA LIXXBAIL fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [V] [P] [G] à lui payer par provision la somme principale de 8.458,52 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22/06/2023.
Sur la demande de restitution du logiciel :
La partie demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] à restituer le logiciel objet de la facture LEASCORP n° [Numéro identifiant 1]-00110860 en date du 30/05/2023 sous astreinte.
Vu le point 4 de l’article 11 « Conséquence de la rupture anticipée du contrat » selon lequel la résolution du contrat entraine de plein droit la résiliation de la licence de logiciel,
Vu le point 5 du même article qui stipule que le locataire perd tout droit de possession sur le logiciel et doit le restituer,
il convient de condamner le défendeur à restituer le logiciel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée totale de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner M. [V] [P] [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € à la SA LIXXBAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision :
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [V] [P] [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme principale de 8.458,52 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 22/06/2023 ;
ORDONNONS à M. [V] [P] [G] de restituer le logiciel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte étant applicable sur une durée maximale de 3 mois ;
CONDAMNONS M. [V] [P] [G] aux dépens et à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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