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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 févr. 2025, n° 2024L01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01019 SASU BPE N° RG: 2024L01718
DEMANDEUR
SELARL [M] mission conduite par Me [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU BPE 125 [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et [Adresse 2] [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
M. [Z] [W] [Adresse 4] comparant par FLG AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 19 Décembre 2024: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L01718 N° PC : 2023J01019
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU BPE a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 13 janvier 2020 avec un capital de 10 000 €.
Le président et associé unique de la SASU BPE est M. [Z] [W], depuis la création. Son objet social était « plomberie, électricité ».
Le siège social a été fixé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Par jugement en date du 28 novembre 2023, statuant sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de NANTERRE, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la SASU BPE, nommé la SELARL [M], prise en la personne de M e [T] [G], liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 mai 2022, « compte tenu de dettes URSSAF antérieures et demeurées impayées », date devenue définitive en l’absence de tout recours.
La société n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Aucun élément sur la situation économique, financière et sociale de la SASU BPE n’a été transmis, compte tenu de la carence totale du dirigeant.
Selon le liquidateur judiciaire le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 269 986,67 €.
La SELARL [M], prise en la personne de M e [T] [G], èsqualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [Z] [W], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 remis à l’étude, la SELARL [M], prise en la personne de M e [T] [G], ès-qualités, a attrait M. [Z] [W] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [Z] [W] à supporter l’insuffisance d’actif de la SASU BPE dans la limite de la somme de 269 986,67 € et à payer la somme mise à sa charge à la SELARL [M], prise en la personne de M e [T] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BPE,
Sur l’action en sanctions personnelles :
* Prononcer la faillite personnelle de M. [Z] [W] pour une durée n’excédant pas 15 ans,
Subsidiairement :
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
En tout état de cause :
* Condamner M. [Z] [W] à payer à la SELARL [M] èsqualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience de procédure du 20 juin 2024 et développées oralement à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, M. [Z] [W] demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu l’article 1345-5 du code civil,
A titre principal :
* Juger que la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas établie en raison de l’absence de lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif,
Et par conséquent :
* Débouter la SELARL [M] dans sa demande de faire supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la SASU BPE,
A titre secondaire :
* Juger que l’action tendant à prononcer la faillite personnelle de M. [W] est inopérante,
En tout état de cause :
* Décider de la réduction du montant de l’insuffisance d’actif,
* Accorder un délai de paiement,
* Prononcer une interdiction de gérer selon la durée que le tribunal jugera opportune.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la SASU BPE a établi, en date du 14 juin 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 269 986,67 €.
M. [W] a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 décembre 2024 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil.
Après audition des parties, Mme le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a demandé de prononcer à l’encontre de M. [W] une peine d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [W]
La SELARL [M], ès-qualités, fait valoir qu’il est établi et non contesté que M. [W] est le président de la SASU BPE et qu’en conséquence il est parfaitement justiciable de la présente procédure.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de la SASU BPE daté du 29 novembre 2023, produit aux débats, que M. [W] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 28 novembre 2023.
ll appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SELARL [M], ès-qualités, expose que M. [W] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de la SASU BPE en :
* omettant de déclarer la cessation des paiements de la SASU BPE dans le délai de 45 jours,
* ne respectant pas ses obligations fiscales et sociales,
* s’abstenant de tenir la comptabilité de la SASU BPE,
et demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [W] répond qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
La SELARL [M] expose que le passif admis définitivement ressort à 269 986,67 €, l’actif est inexistant, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 269 986,67 €.
M. [W] ne conteste pas le montant de l’insuffisance d’actif de la SASU BPE.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 10 mai 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 269 986,67 €, se décomposant en :
* Privilégié : 151 293 €
* Chirographaire : 118 693,67 €
Aucun actif n’a été recouvré.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à 269 986,67 €, montant que le tribunal retiendra.
Sur la simple négligence :
M. [W] fait valoir que l’absence de comptabilité et de respect des obligations légales ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
La SELARL [M], ès-qualités, soutient que les fautes de gestion reprochées à M. [W] sont d’une gravité telle qu’elles ne résultent pas d’une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière sociale, fiscale et comptable.
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus par la SELARL [M], ès-qualités, à l’encontre de M. [W] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la SASU BPE dans le délai légal de 45 jours
La SELARL [M], ès-qualités, expose que :
* Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU BPE du 28 novembre 2023 a fixé la date de la cessation des paiements au 29 mai 2022, date devenue définitive en l’absence de tout recours,
* La déclaration de cessation des paiements devait en conséquence être effectuée dans les 45 jours soit le 14 juillet 2022 au plus tard,
Elle ne l’a pas été puisque le jugement a été rendu sur assignation de l’URSSAF en date du 9 novembre 2023, entraînant la constitution postérieurement au 14 juillet 2022 d’un passif social et par conséquent d’une insuffisance d’actif supplémentaire d’un montant de plus de 110 000 €.
M. [W] reste taisant.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 29 mai 2022 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU BPE est devenue définitive en l’absence de recours.
M. [W] devait donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 14 juillet 2022.
Or, c’est sur assignation de l’URSSAF en date du 9 novembre 2023 que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU BPE.
La preuve est ainsi apportée que M. [W] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la SASU BPE dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif au 29 mai 2022.
M. [W] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la SASU BPE, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal d’un montant minimum de 74 676 € dont URSSAF 43 683 € (cotisations du 15 juillet 2022 à février 2023), PRO BTP 30 391 € (cotisations du 15 juillet 2022 au 28 novembre 2023), CIBTP 602 € (échéances d’août 2022 au 28 novembre 2023).
L’aggravation du passif de la SASU BPE pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ayant aggravé l’insuffisance d’actif d’un montant minimum de 74 676 € est ainsi constitué à l’encontre de M. [W].
Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales
La SELARL [M], ès-qualités, fait valoir que le passif total définitif d’un montant de 269 986,67 € résulte principalement de cotisations sociales impayées dont 201 970 € pour l’URSSAF, 65 480 € pour PRO BTP, 2 536,67 € pour la CIBTP.
Par courrier en date du 28 juillet 2023 l’URSSAF a informé la SASU BPE de la radiation de son compte en raison des impayés exposés ci-dessus.
M. [W] répond qu’il s’agit d’une simple négligence de sa part. Il a fait de son mieux pour régler autant de dettes que possible, en suivant un ordre de priorité. Malheureusement cela l’a conduit à reporter le règlement des dettes sociales dues à l’URSSAF ainsi que des primes d’assurances. Le défaut de paiement de la société de domiciliation de la SASU BPE, a entraîné
la résiliation du contrat de domiciliation, l’empêchant de recevoir les courriels de relance et les mises en demeure des créanciers. De plus le décès de la comptable en [Date décès 1] 2023 a compliqué le suivi des obligations légales.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que la déclaration de créance de l’URSSAF d’un montant total de 190 785,43 €, comprend la somme de 88 657 € au titre du précompte salarial.
Le défaut de règlement du précompte salarial, retenu sur les bulletins de paie des salariés, a permis à la SASU BPE de se constituer une trésorerie importante au préjudice de ses salariés.
Il est établi que M. [W] n’a pas respecté les obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales et, ce, depuis la création de la SASU BPE en janvier 2020, alors qu’il avait parfaitement conscience de la nécessité d’y procéder. La gravité de cette faute de gestion est établie au regard des montants de cotisations sociales indument déclarées, qui constituent l’intégralité du passif admis à titre définitif.
Ceci a entraîné la création d’un passif social d’un montant conséquent, s’élevant à la somme totale de 269 986,67 €.
Le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté par la SELARL [M] que M. [W] ait manqué au respect de ses obligations fiscales pour lesquelles aucune déclaration de créance n’est produite.
En conséquence, le grief de faute de gestion relatif au non-respect des règles applicables en matière sociale et de non-paiement des créances sociales est ainsi constitué à l’encontre de M. [W] en sa qualité de dirigeant de droit de la SASU BPE et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur l’absence de comptabilité conforme aux règles légales
La SELARL [M], ès-qualités, fait valoir que M. [W] a été régulièrement convoqué par lettres simples et recommandées des 29 et 30 novembre 2023 aux termes desquelles l’ensemble des éléments comptables étaient réclamés, que M. [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui, que les comptes annuels de la SASU BPE n’ont pas été déposés ni remis et que, de manière générale, le dirigeant n’a communiqué aucun document ni aucune information financière utile.
Il apparaît que le dirigeant s’est abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales. Le simple fait de ne pas avoir établi de comptabilité régulière peut être retenu pour entrainer la condamnation en comblement du passif du dirigeant.
Il a été jugé que, en l’absence de document fiable et récent donnant l’image précise de la société un lien de causalité existait entre le défaut de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif.
M. [W] fait valoir qu’il s’agit d’une simple négligence de sa part et que le lien de causalité entre la faute de gestion relative à l’absence de comptabilité et l’insuffisance d’actif n’est pas établi. Il n’a pas volontairement tenté de nuire à la SASU BPE. L’arrêt complet de l’activité de la société, dû aux restrictions liées à la crise sanitaire, ne l’a pas incité à maintenir une comptabilité rigoureuse.
Face à l’absence de revenus et aux incertitudes quant à la reprise de l’activité, il n’a pas perçu l’importance immédiate de la tenue des comptes dans un contexte où la survie même de l’entreprise était en jeu. Ses difficultés de maîtrise de la langue française ont également contribué à cette négligence involontaire, en rendant encore plus complexe la compréhension des obligations légales auxquelles il était soumis en tant que dirigeant.
Du fait d’un manque de trésorerie, consécutif à l’arrêt complet de l’activité de la société, il a été contraint de cesser de payer la comptable, ce qui a conduit à une interruption totale de la tenue de la comptabilité. Par ailleurs la comptable est décédée en [Date décès 1] 2023, ce qui a encore davantage compliqué la gestion des comptes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-14 du même code dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Malgré les demandes du liquidateur judiciaire, M. [W] n’a produit aucun document comptable ni aucune information financière relative à la SASU BPE.
Ce dernier ne conteste pas l’absence de comptabilité et fait valoir qu’il a dû en interrompre la tenue sans toutefois rapporter la preuve de l’avoir commencée.
L’absence de chiffre d’affaires ne dispense pas de la tenue d’une comptabilité, les charges continuant de courir et nécessitant d’être comptabilisées.
En outre, M. [W] avait pleinement conscience que le défaut de paiement du cabinet comptable entraînerait une suspension de la tenue de la comptabilité.
Il est ainsi établi que M. [W] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de la SASU BPE, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité est ainsi constitué et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la demande de la SELARL [M], ès-qualités, de condamner M. [W] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SASU BPE
Des griefs soulevés par la SELARL [M], ès-qualités, à l’encontre de M. [W] sont ainsi établis et constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SASU BPE, ceux de déclaration de la cessation de paiement au-delà du délai de 45 jours, de non-respect des obligations déclaratives et de paiement en matière sociale, d’absence de tenue d’une comptabilité.
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal s’élève à la somme significative de 269 986,67 €. Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la SASU BPE, dont M. [W] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, M. [W] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
M. [W] demande au tribunal de diminuer le quantum des sommes dues en les limitant à la somme de 10 000 € et de lui accorder un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans en application de l’article L. 1343-5 du code civil compte tenu de sa configuration familiale et de ses ressources personnelles. Il indique qu’il est marié, que sa femme est sans emploi et que, depuis le 23 juin 2023, il est salarié de la société SYNERGIE en contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 1 747,24 €.
En conséquence, prenant en compte le fait que le passif social, d’un montant important de 190 785,43 €, comprend une somme de 88 657 € au titre du précompte salarial, mais que le liquidateur ne fait pas état d’un enrichissement personnel de M. [W], le tribunal condamnera M. [W] à payer la somme forfaitaire de 80 000 € entre les mains de la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BPE.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [W] demande au tribunal de lui accorder les délais de paiement les plus étendus pour s’acquitter de la somme de 80 000 € à laquelle il sera condamné, en raison de sa situation familiale et de ses ressources personnelles.
M. [W] verse aux débats un contrat d’embauche à durée indéterminée pour un emploi d’aide plombier conclu le 23 juin 2023 avec la société SYNERGIE sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 747,24 € ainsi que son bulletin de paie du mois de juillet 2024 qui fait apparaître un salaire brut de 1 766,96 € et un salaire net de 1 613,71 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Compte tenu des éléments fournis au tribunal par M. [W], il apparait que l’octroi d’un délai de grâce maximum de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, conduirait à imposer à M. [W] une charge mensuelle de 3 333 € (80 000 : 24) qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande ayant été judiciairement formée, et étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce
La SELARL [M], ès-qualités, expose qu’il est établi que M. [W] :
* n’a pas tenu la comptabilité de la SASU BPE lorsque les textes applicables lui en faisaient obligation,
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
En conséquence le tribunal statuera sur l’opportunité de faire application des dispositions de ces textes à l’égard de M. [W] et dans le cas d’une condamnation, décidera de l’assortir
de l’exécution provisoire, justifiée par la gravité des faits relevés, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce.
M. [W] répond qu’il est établi dans la jurisprudence que seules les fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. Or, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective ne peut pas justifier sa responsabilité. En conséquence, le défaut de coopération allégué ne peut constituer un fondement valide pour une action en faillite personnelle à son encontre.
Le procureur de la République a demandé, à l’encontre de M. [W], une peine d’interdiction de gérer de 8 ans avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »; […]
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la comptabilité de la SASU BPE n’a pas été tenue dans le respect des règles applicables en matière comptable.
Par ailleurs, la SELARL [M] verse aux débats les convocations adressées par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à M. [W] en dates des 29 et 30 novembre 2023 pour une réunion devant se tenir le 6 décembre 2023 à l’étude du liquidateur. M. [W], bien qu’ayant accusé réception d’un de ces courriers en date du 2 décembre 2023, s’est abstenu de se présenter à l’étude et n’a fourni au liquidateur aucun renseignement sur la situation financière, économique et sociale de la SASU BPE.
Ainsi, M. [W] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
Les conditions d’application de l’article L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
Les faits établis ci-dessus, à savoir la tenue d’une comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables et l’absence de coopération avec les organes de la procédure, sont passibles d’une mesure de faillite personnelle.
Cependant, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
Outre les faits relevés ci-dessus, le tribunal relève également que M. [W], comme il a été démontré précédemment, s’est abstenu de déclarer l’état de cessation des paiements de la SASU BPE dans le délai légal de 45 jours, ce qui constitue un nouveau fait faisant l’objet des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que : « Elle [l’interdiction de gérer] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Les faits relevés à l’encontre de M. [W] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des faits relevés détaillés ci-dessus, condamnera M. [W] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 8 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [M], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [W], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 80 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 avril 2024,
Condamne M. [Z] [W], de nationalité pakistanaise, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan), demeurant [Adresse 7], à payer la somme de 80 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BPE ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 80 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [Z] [W], de nationalité pakistanaise, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan), demeurant [Adresse 7], pour une durée de 8 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [Z] [W], de nationalité pakistanaise, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan), demeurant [Adresse 7], à payer à la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BPE, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
Met les frais de greffe à la charge de M. [Z] [W], de nationalité pakistanaise, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan), demeurant [Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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