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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 27 oct. 2025, n° 2024002001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002001
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/10/2025
,
[J], [F] INGENIERIE DEMANDEUR :, [Adresse 1] 65000, [Adresse 2] REPRESENTANT : SELARI CHRISTOPHE PITICO AVOCAT ***** DEFENDEUR, [N] :, [Adresse 3] 53810, [Adresse 4] REPRESENTANT : SCP RAFFIN & associés SCP AMEILHAUD A.A.-ARIES A.A. -SENMARTIN A.A. J., [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Christophe MARQUET JUGE : M. Eric CHUPEAU
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/06/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS, [J], [F] INGENIERIE a été constituée le 29 janvier 2021 entre Messieurs, [R], [O] et, [S], [Q] et immatriculée le 3 février 2021 au registre du commerce et des sociétés de TARBES.
Elle a pour objet l’activité de « Bureau d’études structure, maîtrise d’œuvre, économie de la construction, diagnostics, expertises, OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), Synthèse, AMO (Assistance à Maîtrise d’ouvrage) ».
La SAS, [J], [F] INGENIERIE a fait appel à un cabinet d’expertise-comptable afin de l’accompagner et de l’assister dans toutes leurs démarches administratives de constitution, de règles fiscales et sociales, et de tenue de leur comptabilité.
Cette société d’expertise-comptable, la SAS, [N] se substituant au CABINET, [M], [B] (par une fusion officielle du 31 décembre 2023) exploite un cabinet d’expertise comptable à, [Localité 1].
La SAS, [N] s’est chargée, entre autre, de la rédaction des statuts et des formalités de constitution de la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
Le 12 février 2021, la SAS, [J], [F] INGENIERIE a confié à la SAS, [N] une mission de présentation des comptes et une mission sociale
Le siège de la SAS, [J], [F] INGENIERIE était situé à, [Localité 2] (65), en zone de revitalisation rurale (ZRR) qui la rendait éligible à l’exonération de l’imposition des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Deux missions confiées à la SAS, [N] sont aujourd’hui à l’origine du contentieux.
* La rédaction du contrat de travail de Monsieur, [V], [U] embauché le 04 octobre 2021 par la SAS, [J], [F] INGENIERIE et exerçant ses fonctions en coworking sur, [Localité 3] et non pas sur, [Localité 4].
* Le transfert du siège social de la SAS, [J], [F] INGENIERIE d’AVEZAC, [Adresse 5] à, [Localité 5], [Localité 6] avec effet au 01 janvier 2022.
Aujourd’hui la SAS, [J], [F] INGENIERIE reproche à la SAS, [N] un manque de conseil en tant qu’expert-comptable, qui a conduit via les deux missions réalisées ci-dessus, à la perte de l’exonération fiscale en matière d’impôt sur les sociétés, dû au déménagement de la ZRR située à, [Localité 4], et à l’embauche d’un salarié hors de cette dite ZRR.
LA PROCEDURE :
Le 18 juillet 2024, la SAS, [J], [F] INGENIERIE a assigné la SAS, [N] devant le tribunal de commerce de Tarbes suivant acte du commissaire de justice PPBL HUISSIERS à Mauléon.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de Tarbes du 16 juin 2025 afin d’être débattue contradictoirement au fond.
LES PRETENTIONS :
La SAS, [J], [F] INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS, [N], venant aux droits de la SARL CABINET, [M], [B], à lui payer la somme de 59.042 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 100 % de l’impôt sur les sociétés acquitté par la Société sur les résultats des exercices 2021 et 2022 et 75 % de l’impôt sur les sociétés acquitté sur les résultats de l’exercice 2023, en réparation de son préjudice, outre l’impôt sur les sociétés à acquitter sur ces dommages et intérêts ;
* Condamner la SAS, [N], venant aux droits de la SARL CABINET, [M], [B], à lui payer des dommages et intérêts équivalent à 50 % du montant de l’impôt sur les sociétés que celle-ci devra acquitter sur ses résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à 25 % de l’impôt sur les sociétés qu’elle devra acquitter sur ses résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2025, outre l’impôt sur les sociétés à acquitter sur ces dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
* Condamner la SAS, [N], venant aux droits de la SARL CABINET, [M], [B], à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la SAS, [N] in solidum aux entiers dépens.
La SAS, [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 44 Quindecies du code général des impôts ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Débouter la SAS, [J], [F] INGENIERIE de ses demandes ;
* Condamner la SAS, [J], [F] INGENIERIE à lui payer la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la SAS, [J], [F] INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
La SAS, [J], [F] INGENIERIE expose au tribunal :
La SAS, [J], [F] INGENIERIE reproche à la SAS, [N], venant aux droits du cabinet, [M], [B], une faute de conseil ayant entraîné la perte du régime d’exonération fiscale prévu à l’article 44 quindecies du CGI.
Sur les faits générateurs du litige :
* La société a été constituée en janvier 2021, avec un siège situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), ouvrant droit à une exonération d’impôt sur les bénéfices pour cinq ans (2021–2025).
* La SAS, [N] a confirmé cette éligibilité par rescrit fiscal et arrêté les comptes 2021 sans imposition.
* Deux décisions ont entraîné la perte du régime :
* Le transfert du siège à, [Localité 5].
* L’embauche d’un salarié à, [Localité 3].
* La SAS, [N] n’a pas alerté la société sur les conséquences fiscales de ces actes.
Sur les fautes reprochées à la SAS, [N] :
* Défaut d’information et de conseil sur les conséquences du transfert de siège et de l’embauche hors ZRR.
* Erreur d’appréciation : affirmation erronée en septembre 2022 du maintien de l’exonération jusqu’en 2023, contredite en février 2023, entraînant une imposition imprévue de 26.090 €.
* Absence de diligence dans la gestion du sinistre auprès de l’assureur, [H], malgré plusieurs relances et interventions.
Sur le préjudice subi :
* Paiement de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 (régularisation), 2022 et 2023, pour un montant total de 59.042 €, incluant pénalités.
* Absence de réponse de l’assureur, [H] au projet d’assignation transmis en février 2024.
Sur la responsabilité professionnelle de la SAS, [N] :
* Jurisprudence constante sur l’obligation de conseil de l’expert-comptable en matière fiscale.
* Obligation d’information sur les conditions et risques d’une option fiscale.
* Nécessité d’alerter sur les incidences fiscales des actes juridiques ou de gestion.
* Responsabilité engagée en cas de conseil inapproprié ou d’option non ouverte.
Sur la réponse aux conclusions adverses :
* La SAS, [N] prétend que la SAS, [J], [F] INGENIERIE était informée des conséquences du transfert et de l’embauche.
* Les dirigeants de la SAS, [J], [F] INGENIERIE, ingénieurs de formation, n’étaient ni juristes ni fiscalistes.
* La procédure de rescrit a été initiée et remplie par la SAS, [N].
* La société n’a pas conservé de copie de la réponse de l’administration fiscale, transmise à la SAS, [N].
Sur l’absence de connaissance des conséquences fiscales par la société :
* Le courrier de l’administration fiscale, rédigé dans un langage technique, ne permettait pas à la société de comprendre les conditions précises du régime d’exonération.
* La SAS, [N] ne peut prétendre que la société savait que le transfert du siège et l’embauche d’un salarié à, [Localité 3] entraîneraient la perte du régime.
* Aucun établissement n’a été créé à, [Localité 3] : le salarié travaillait à distance, ce qui est expressément mentionné dans le contrat de travail rédigé par la SAS, [N].
* La société ne pouvait anticiper que cette embauche, dans ces conditions, remettrait en cause l’exonération.
Sur le devoir d’alerte de la SAS, [N] :
* La SAS, [N] aurait dû informer la société que l’embauche d’un salarié hors ZRR, même à distance, pouvait compromettre le régime fiscal.
* Elle ne l’a pas fait, ni lors de la rédaction du contrat de travail, ni lors du transfert du siège social.
Sur la rédaction du bail et la responsabilité invoquée :
* La SAS, [N] affirme ne pas avoir rédigé le bail des locaux à, [Localité 5].
* Cet argument est infondé : le bail n’a pas été rédigé par un professionnel du droit, et son objet était la jouissance des locaux, non l’analyse fiscale.
* Il n’appartenait pas au rédacteur du bail d’informer sur les conséquences fiscales du transfert.
Sur la demande d’information formulée en septembre 2022 :
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE a demandé à la SAS, [N] si elle bénéficierait encore du régime d’exonération pour l’exercice 2022.
* Cette demande démontre l’absence de maîtrise du régime par la société, et non une connaissance préalable des conséquences du transfert ou de l’embauche.
Sur la chronologie des faits :
* Embauche du salarié à, [Localité 3] : octobre 2021.
* Transfert du siège : 13 décembre 2021.
* Interrogation sur le régime : septembre 2022.
* Si la société avait eu connaissance des risques, elle aurait interrogé la SAS, [N] dès fin 2021.
Sur les formalités du transfert de siège :
* La SAS, [N] a rédigé le procès-verbal d’assemblée générale et effectué les formalités de transfert.
* Elle a eu connaissance du bail signé le 1er octobre 2021.
* Elle aurait dû alerter la société sur les conséquences fiscales du transfert dans ces locaux.
Sur la perte du régime d’exonération :
* Lors de sa création, la SAS, [J], [F] INGENIERIE exerçait l’ensemble de ses activités dans la zone éligible et remplissait toutes les conditions du dispositif ZRR.
* La perte du régime est intervenue à la suite de l’embauche d’un salarié exerçant hors zone, à, [Localité 3].
* La SAS, [N], rédactrice du contrat de travail, aurait dû informer la société des conséquences fiscales de cette embauche.
Sur l’évaluation du préjudice :
* La SAS, [N] estime que le préjudice pour l’exercice 2023 doit être limité à 5.832 €, en raison d’une exonération partielle (75 %) applicable la troisième année.
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE reconnaît cette estimation comme fondée.
* Concernant l’exercice 2021, la SAS, [N] soutient que l’impôt payé ne constitue pas un préjudice, car il était dû.
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE admet ce point.
* Pour les exercices 2024 et 2025, la SAS, [N] considère le préjudice comme hypothétique.
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE conteste cette analyse :
* Elle paiera 100 % de l’impôt au lieu de 50 % en 2024, et 100 % au lieu de 75 % en 2025.
* Si aucun bénéfice n’est réalisé, aucun impôt ne sera dû, et donc aucun préjudice ne sera invoqué.
* En l’état des demandes, aucune indemnité ne sera réclamée pour ces années.
Sur la notion de perte de chance :
* La SAS, [N] soutient que le préjudice ne résulte pas d’un impôt effectivement payé, mais d’une perte de chance de bénéficier du régime.
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE conteste cette approche :
* La SAS, [N] ne chiffre pas cette perte de chance.
* L’argument est jugé stérile et doit être écarté.
La SAS, [N] expose au tribunal :
La SAS, [N] réfute que le transfert de siège et l’embauche aient entraîné la perte du régime ZRR/AFR.
* Elle invoque l’absence de faute :
* En matière de responsabilité civile professionnelle, la faute et le préjudice doivent être cumulativement établis.
* En l’absence de l’un de ces éléments, la demande doit être rejetée.
* Une faute contractuelle ne suffit pas à établir un lien de causalité avec un dommage.
Sur les conditions du régime ZRR et AFR :
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE soutient que le transfert de siège hors ZRR et l’embauche d’un salarié à, [Localité 3] ont entraîné la perte du régime d’exonération prévu par les dispositifs ZRR et AFR.
* Elle verse au débat la demande de rescrit fiscal du 22 janvier 2021, mais ne produit pas la réponse de la DGFIP du 27 mai 2021.
Sur la lecture du rescrit fiscal :
* La réponse de l’administration fiscale précise que pour bénéficier du régime de faveur, le siège social, l’ensemble de l’activité et les moyens d’exploitation doivent être implantés en ZRR.
* La SAS, [N] conteste le caractère technique du langage utilisé, estimant que les dirigeants, bien qu’ingénieurs, étaient en mesure de comprendre ces exigences.
Sur la connaissance en matière fiscale des dirigeants :
* La SAS, [N] affirme que les dirigeants ne peuvent prétendre ignorer la portée des termes « activité » et « moyens d’exploitation ».
* Elle considère que l’absence de demande d’explication ou de conseil démontre leur compréhension du régime.
* Elle estime que la société était informée des conséquences du transfert et de l’embauche hors ZRR.
Sur la production du rescrit :
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE reconnaît avoir reçu la réponse de l’administration mais affirme ne pas en avoir conservé de copie.
* La SAS, [N] remet en cause la crédibilité de cette affirmation, soulignant l’incohérence de conserver la demande mais pas la réponse.
Sur le rôle du rédacteur du bail :
* La SAS, [N] soutient que seul le rédacteur du bail était tenu d’informer sur les conséquences fiscales du transfert.
* Elle s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelant l’obligation d’information du rédacteur d’acte sur les incidences fiscales.
* Toutefois, la SAS, [J], [F] INGENIERIE indique que le bail n’a pas été rédigé par un professionnel, ce qui rend cette discussion théorique.
Sur la décision unilatérale de transfert :
La SAS, [N] considère que la SAS, [J], [F] INGENIERIE a pris seule la décision de transférer son siège pour des raisons économiques et commerciales, sans consulter son expert-comptable.
Sur l’embauche du salarié à, [Localité 3] :
* Le contrat de travail de Monsieur, [U], signé le 4 octobre 2021, est également mis en cause.
* La SAS, [N] estime que la SAS, [J], [F] INGENIERIE savait que cette embauche hors ZRR compromettait le régime fiscal.
Sur l’absence de lien de causalité :
La SAS, [N] conclut que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué fait défaut.
Sur l’absence de prise en compte du régime fiscal lors du transfert :
* La SAS, [N] soutient que la SAS, [J], [F] INGENIERIE n’a pas pris en compte le régime d’exonération lors du transfert de siège.
* Elle s’appuie sur un courriel du 20 septembre 2022 dans lequel le dirigeant interroge sur la poursuite de l’exonération, ce qui démontrerait une absence de préoccupation fiscale au moment du transfert.
* La SAS, [N] n’a été mandatée que le 13 décembre 2021, soit après la signature du bail et sa prise d’effet.
* Elle estime qu’aucun devoir de conseil ne pouvait s’exercer à cette date, l’acte étant déjà signé et en vigueur.
Sur le contrat de travail de Monsieur, [U] :
* La SAS, [N] conteste le lien de causalité entre cette embauche et la perte du régime ZRR :
* Le contrat est postérieur à la signature du bail.
* Le salarié travaille à, [Localité 3], hors zone AFR.
* L’exonération AFR exige que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient situés dans la zone.
* La société ne remplissait pas les conditions de création en zone AFR avant le 31 décembre 2023.
* En outre, l’option ZRR est irrévocable et exclut toute possibilité de basculer vers le régime AFR.
Sur l’information erronée du 21 septembre 2022 :
* La SAS, [N] aurait indiqué à tort que la SAS, [J], [F] INGENIERIE pouvait bénéficier du régime AFR.
* Cette information, postérieure aux faits, n’est pas créatrice de droit et n’a entraîné aucun préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice :
* La SAS, [J], [F] INGENIERIE estime son préjudice au montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur cinq exercices, dont deux (2024 et 2025) sont encore inconnus.
* La SAS, [N] conteste cette évaluation :
* Le régime AFR est dégressif, et pour 2023, le montant à retenir est de 5.832 €.
* Le paiement de l’impôt en 2021 est hors sujet, car effectué spontanément par le nouvel expert-comptable.
* Les exercices 2024 et 2025 relèvent d’un préjudice hypothétique.
Sur la notion de perte de chance :
* À supposer qu’une faute soit retenue, elle relèverait d’un défaut d’information et de conseil, analysable uniquement en termes de perte de chance.
* La SAS, [N] conteste le principe même de cette perte de chance :
* Le transfert de siège, à l’origine du préjudice allégué, n’a jamais été envisagé sous l’angle fiscal.
* Il a été décidé pour des raisons commerciales et aurait été réalisé en tout état de cause.
* La société ne prétend pas qu’un conseil donné aurait modifié sa décision.
Sur les limites de l’indemnisation :
* La SAS, [N] rappelle que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être intégrale.
* Elle doit être proportionnée à la chance réellement perdue, dont le caractère raisonnable doit être démontré.
* En l’absence de demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance, le rejet s’impose, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
Sur le principe indemnitaire d’ordre public :
* Le principe impose de prendre en compte les avantages retirés de la situation dommageable.
* Le transfert du siège d,'[Adresse 6] à, [Localité 5] a eu un impact positif sur l’activité et les résultats de la société.
* Si le siège était resté en zone rurale, le chiffre d’affaires et les bénéfices auraient été moindres.
* La société a bénéficié d’une meilleure implantation commerciale, avec un second transfert dans des locaux plus grands.
* Il convient donc de déduire de l’éventuel préjudice la part de bénéfice générée par cette nouvelle localisation, afin d’éviter un enrichissement injustifié.
Sur CE : En droit,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1112-1 du code civil, et jurisprudence, Vu le code de déontologie de l’ordre des experts-comptables
* En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». La SAS, [N] a manqué à ses obligations, en tant que professionnel du chiffre, en était tenu à une obligation contractuelle de conseil et d’information dans le cadre de sa mission envers son client la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
2. En vertu de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant." La SAS, [N] a manqué de transparence et de loyauté en omettant de signaler le risque fiscal envers son client la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
* Plus encore, le code de déontologie des experts comptables Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 – et l’article 15 du même code, est très explicite quant aux devoirs des professionnels du chiffre envers leurs clients, notamment :
* Cet article impose aux experts comptables un devoir d’information et de conseil dans toutes leurs missions.
* Il stipule que l’expert-comptable doit remplir ce devoir dans le respect des textes en vigueur, en tenant compte du déséquilibre de connaissances entre lui et son client.
* Cela implique :
* Une obligation d’information sur les conséquences juridiques, fiscales, sociales des actes réalisés
* Un devoir d’alerte en cas de risque ou d’irrégularité
* Une attitude proactive et engagée
4. Il est constant également, que l’expert-comptable a une obligation de conseil et d’informations sur les incidences de ses actes juridiques et de gestion, par un devoir d’alerte sur les conséquences fiscales, et que le manquement au devoir de conseil engage sa responsabilité. La SAS, [N] ne peut se retrancher derrière la qualité d'« ingénieurs » des dirigeants de la SAS, [J], [F] INGENIERIE pour écarter son devoir de conseil. En outre, le professionnel est tenu d’adapter son information à la compétence du client.
5. En matière de responsabilité civile professionnelle et toujours sous couvert de l’article 1231-1 du Code civil, il est exigé :
* Une faute dans l’exécution de la mission
* Un préjudice actuel et certain
* Un lien de causalité direct entre les deux → Ces trois éléments sont réunis en l’espèce.
Ce texte constituant les fondations de la responsabilité civile contractuelle, applicable aux professionnels, y compris aux experts comptables.
* En l’espèce et de façon constante,
* La responsabilité civile suppose la réunion des trois éléments : faute, préjudice, et lien de causalité.
* La responsabilité civile précise que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de conseil ; sa méconnaissance engage sa responsabilité dès lors qu’un préjudice en découle.
* La responsabilité civile impose que le manquement au devoir de conseil par un professionnel du chiffre peut entraîner sa condamnation à réparer le préjudice fiscal subi par son client.
6. La SAS, [N] invoque une perte de chance, mais il est constant également que celle-ci ne peut être retenue, que si elle est démontrée comme raisonnable et probable. Or, la SAS, [J], [F] INGENIERIE que si elle avait été informée, elle aurait pu renoncer au transfert du siège ou à l’embauche hors ZRR.
7. Enfin, en matière de principe indemnitaire d’ordre public, et de l’article 1240 du code civil, qui précise que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », il convient à la SAS, [N], qui a causé un préjudice par négligence et omission envers son client la SAS, [J], [F] INGENIERIE, de réparer intégralement le préjudice subi et de le condamner à assumer l’impôt et les majorations, sans que la SAS, [J], [F] INGENIERIE en tire un profit excessif, mais sans qu’elle subisse une perte non compensée non plus.
En fait,
Vu les éléments de preuves produits par les parties,
Après avoir entendu les plaidoiries des parties,
La SAS, [J], [F] INGENIÈRIE a été constituée en janvier 2021, avec un siège social initial situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), ce qui la rendait éligible au régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 44 quindecies du Code général des impôts (CGI).
Le cabinet, [M], [B], devenu la SAS, [N], a été mandaté pour assurer la constitution de la SAS, [J], [F] INGENIERIE, sa gestion comptable, sociale et fiscale, et a initié une procédure de rescrit fiscal confirmant l’éligibilité de la SAS, [J], [F] INGENIERIE au régime ZRR. La SAS, [N] confirmant à la SAS, [J], [F] INGENIERIE sa bonne éligibilité à ce dispositif fiscal
En octobre et décembre 2021, deux décisions ont été prises :
* L’embauche d’un salarié travaillant à distance depuis, [Localité 3] (hors ZRR)
* Le transfert du siège social à, [Localité 5] (également hors ZRR)
Ces deux actes, ont entraîné la perte du régime d’exonération, confirmée par l’administration fiscale en 2023, et un préjudice total estimé à 59.042€ (cinquante-neuf mille et quarante-deux euros) sur les exercices 2021 à 2023, se détaillant comme ci-dessous, et nonobstant le préjudice à venir, si imposition sur les sociétés il y a, pour les exercices 2024 et 2025 qui seront également à déterminer :
* Année 2021 = 26.090 €
* Année 2022 = 27.120 € dont 1.291 € de majoration
* Année 2023 = 5.832 € Total = 59.042 €
[…]
2
La SAS, [N] a rédigé le contrat de travail du salarié concerné, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale décidant le transfert du siège, et a effectué les formalités de publicité. Elle n’a pas alerté la société sur les conséquences fiscales de ces actes, alors même qu’elle avait connaissance du rescrit fiscal et de ses conditions.
Qui plus est, le 21 septembre 2022, par un mail du cabinet, [B], Madame, [Y], [W], expert-comptable en charge du dossier, affirme, précise et confirme à tort à Monsieur, [O], dirigeant de la SAS, [J], [F] INGENIERIE que :
« Ayant changé le siège social de la société, vous êtes maintenant en AFR et vous bénéficiez d’une exonération d’IS à 100% sur 24 mois puis 3 fois 12 en dégressif (75 / 50 / 25). Donc pour cet exercice 2022 vous devriez encore bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ».
Il est incontestable que cette information erronée à induit en erreur la SAS, [J], [F] INGENIERIE, avant que l’expert-comptable ne revienne sur cette position en février 2023, ce qui a aggravé le préjudice subi par la SAS, [J], [F] INGENIERIE. Malgré plusieurs relances, la SAS, [N] n’a pas entrepris les diligences nécessaires auprès de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société, [H], ni répondu aux demandes de suivi du sinistre par la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
En conséquence, le tribunal estimera que :
La SAS, [N] a manqué à ses obligations déontologiques contractuelles de conseils et informations.
* Ce manquement a causé la perte du régime d’exonération fiscale prévue à l’article 44 quindécies du code général des impôts.
* La SAS, [N] n’a pas rempli ses obligations de diligence dans la déclaration de suivi et d’information auprès de son assureur en responsabilité civile pour administrer le sinistre né du redressement fiscal de la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
Par conséquent, le tribunal condamnera à la SAS, [N] à payer à la SAS, [J], [F] INGENIERIE la somme de 59.042 € (cinquante-neuf mille et quarante-deux euros) au titre du préjudice financier subi sur les exercices 2021, 2022 et 2023, incluant les pénalités et intérêts de retard.
Le tribunal condamnera également la SAS, [N] à prendre en charge les conséquences fiscales à venir pour le compte de la SAS, [J], [F] INGENIERIE, sur les exercices 2024 et 2025, dans les limites de la perte du bénéfice du régime ZRR, et à évaluer au vu des résultats réalisés.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS, [J], [F] INGENIERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SAS, [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens :
Le tribunal dira qu’il y a lieu de faire application de l’article 696 du code de procédure civile et condamnera la SAS, [N] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
* Confirme que la SAS, [N], anciennement Cabinet, [M], [B], a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil fiscal dans le cadre de sa mission auprès de la SAS, [J], [F] INGENIERIE.
* Dit que ce manquement a directement causé la perte du régime d’exonération fiscale prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts, dont la SAS, [J], [F] INGENIERIE bénéficiait du fait de son implantation initiale en zone de revitalisation rurale (ZRR).
* Affirme que la SAS, [N] a également manqué envers la SAS, [J], [F] INGENIERIE à son obligation de diligence dans la déclaration, le suivi et l’information du sinistre auprès de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie, [H].
* Condamne la SAS, [N] à verser à la SAS, [J], [F] INGENIERIE la somme de 59.042€ (cinquante-neuf mille et quarante-deux euros) au titre du préjudice financier subi sur les exercices 2021, 2022 et 2023, incluant les pénalités et intérêts de retard.
* Condamne la SAS, [N] à prendre en charge les conséquences fiscales à venir sur les exercices 2024 et 2025, dans les limites de la perte du bénéfice du régime ZRR, et à évaluer au vu des résultats réalisés.
* Condamne la SAS, [N] à payer à la SAS, [J], [F] INGENIERIE la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles.
* Condamne la SAS, [N] aux entiers dépens.
* Déboute le SAS, [N] de l’ensemble de ses demandes.
* Déboute les deux parties de toutes leurs autres demandes.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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